Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 25 MARS 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2024, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00236 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQUY
NOUS, Laurence CHAINTRON, conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Shakiba EDIGHOFFER, Greffier au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [J] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [O] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Héloïse DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 29 Janvier 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
***
Au mois d'août 2020, Mme [J] [L] a confié la défense de ses intérêts à Me [O] [D] dans le cadre de deux procédures, la première concernant une demande de pension alimentaire au père de ses six enfants et la seconde relative à la garde de ses enfants devant le juge des enfants.
Par courrier reçu le 5 septembre 2022, Mme [L] a saisi la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une demande de remboursement des honoraires réglés à Me [O] [D] d'un montant de 5 500 euros TTC, ramenée à 3 700 euros TTC, à l'audience, somme versée à titre de provision.
Par ordonnance rendue le 20 avril 2023, le délégué de la bâtonnière de l'ordre des avocats de Paris :
- s'est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs de nature à mettre en cause la responsabilité de Me [O] [D] ;
- en conséquence, a renvoyé Mme [J] [L] à mieux se pourvoir devant les juridictions civiles,
- a fixé à la somme de 4 000 euros TTC, le montant total des honoraires dus à Me [O] [D] par Mme [L] ;
- a constaté le paiement de la somme de 4 000 euros TTC versée à titre de provision,
- a débouté en conséquence Mme [L], de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- a dit que les frais de signification de la décision seront à la charge de la partie qui en prendra l'initiative,
- a rejeté toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d'avis de réception en date du 20 avril 2023, dont Me [O] [D] a accusé réception le 21 avril 2023 et Mme [L] le 22 avril 2023.
Par courrier déposé au greffe de cette cour le 4 mai 2023, Mme [L] a formé un recours à l'encontre de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 29 janvier 2024 par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 27 décembre 2023, dont Me [O] [D] a accusé réception le 29 décembre 2023 et dont l'accusé de réception n'a pas été retourné, signé par Mme [L].
Les deux parties ont comparu à l'audience du 29 janvier 2024.
Mme [L] a sollicité l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle a fixé les honoraires de Me [O] [D] à la somme de 4 000 euros TTC et a sollicité le remboursement de la somme de 2 750 euros TTC.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 29 janvier 2024, Me [O] [D] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions la décision du bâtonnier dont appel,
Ce faisant,
- fixer le montant des honoraires dus par Mme [J] [L] à la somme de 3 200 euros HT, ainsi qu'au paiement de la TVA à hauteur de 20 %,
- constater que les honoraires ont été intégralement versés par provision,
- débouter Mme [J] [L] de l'intégralité de ses demandes.
MOTIFS
Mme [L] soutient que la totalité des honoraires de l'avocat avait été fixée à la somme de 5 500 euros TTC pour deux affaires distinctes, à savoir la demande de pension alimentaire pour ses six enfants et l'affaire concernant le placement de ses enfants.
Elle affirme avoir réglé à Me [O] [D] la somme de 5 500 euros TTC, à savoir 3 000 euros TTC pour le dossier relatif à la demande de pension alimentaire et 2 500 euros TTC pour le dossier relatif au placement de ses enfants. Elle sollicite le remboursement de la moitié de la somme versée à l'avocat. Elle précise que les diligences accomplis par Me [O] [D] ont consisté dans la tenue d'un rendez-vous et six audiences auxquelles un collaborateur du cabinet de l'avocat était présent.
Me [O] [D] sollicite la confirmation de la décision déférée.
Il affirme avoir consacré à ce dossier des mois de travail et des audiences à répétition, à savoir quatre audiences devant le juge aux affaires familiales, outre deux audiences devant le juge des enfants qui ont duré plusieurs heures eu égard au nombre d'enfants de Mme [L] (6). Il soutient avoir eu plusieurs rendez-vous avec Mme [L] à son cabinet et que de nombreux entretiens téléphoniques ont eu lieu. Il affirme que Mme [L] lui a versé en tout et pour tout la somme de 4 000 euros d'honoraires TTC, tout dossier confondu. Il soutient avoir consacré à son dossier 40 heures 30 de travail pour une somme globale facturée de 3 200 euros HT et que si l'on rapporte cette somme à un taux horaire, cela représenterait un taux horaire de 79 euros HT pour un avocat ayant près de 30 années de pratique.
Sur les honoraires
Il est constant que Mme [L] a confié, au mois d'août 2020, la défense de ses intérêts à Me [D] dans le cadre de deux procédures relatives d'une part, à une demande de pension alimentaire à l'encontre du père de ses six enfants devant le juge aux affaires familiales et d'autre part, à la garde de ses enfants devant le juge des enfants.
Mme [L] soutient, sans le démontrer avoir réglé en espèces à Me [D] la somme de 5 500 euros TTC, ce que ce dernier conteste.
En l'absence de justification par Mme [L] du versement de la somme de 5 500 euros TTC, il sera retenu qu'elle a réglé à Me [D] la somme de 4 000 euros TTC.
Il est de jurisprudence constante que le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l'espèce, aucune convention d'honoraires n'a été conclue entre les parties ; il convient donc pour fixer les honoraires dus à Me [D] de faire application des dispositions de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 qui dispose notamment que : ' Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.'
Il est constant que des rendez-vous ont eu lieu au cabinet de l'avocat et que de nombreux entretiens téléphoniques se sont tenus entre les parties.
L'appelante reconnaît que le cabinet de l'avocat l'a assisté lors de 6 audiences de plaidoiries dont deux devant le juge des enfants, dont elle ne conteste pas qu'elles ont duré plusieurs heures pour entendre les 6 enfants, les services sociaux, les parents et les avocats.
Comme la relevé la bâtonnière de Paris, le dossier devant le juge des enfants a duré 18 mois.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de Paris a fixé à la somme de 4 000 euros TTC le montant des honoraires dus par Mme [L] à Me [D], constaté le règlement de cette somme par Mme [L] et débouté en conséquence cette dernière de l'ensemble de ses demandes.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée de ce chef.
Mme [L], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme la décision déférée rendue par la bâtonnière de l'ordre des avocats de Paris le 20 avril 2023 ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [J] [L] aux entiers dépens ;
Rejette toute autre demande ;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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