Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01945 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJ5G
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 avril 2024, à 17h58, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [D]
né le 15 septembre 1979 à [Localité 3], de nationalité portugaise
RETENU au centre de rétention : [4]
assisté de Me Morgane Blotin, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 27 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro RG 24/363 et celle introduite par la requête du préfet des Hauts de Seine enregistrée sous le numéro RG 24/360, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, rejetant le moyen de nullité, déclarant la requête du préfet des Hauts de Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [5], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 27 avril 2024 à 16h00 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 28 avril 2024, à 14h53 complété à 15h06, 15h07 et 15h08, par M. [H] [D] ;
- Vu les pièces déposées par le conseil de M. [H] [D] le 30 avril 2024 à 10h30 avant l'ouverture des débats et à 11h03 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [H] [D], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [H] [D], y ajoutant sur les moyens soutenus au titre de la contestation de l'arrêté de placement en rétention qu'il convient de rappeler que si, en sa qualité de citoyen portugais, il bénéficie d'un droit au séjour en France, celui-ci peut être rendu caduc ainsi qu'il a été fait pour des motifs de menace à l'ordre public sur le fondement des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'effectivité des éléments retenus par le préfet au moment de la prise de décision n'est pas utilement remise en cause. L'arrêté de placement en rétention est donc régulier et les moyens doivent être rejetés.
Pour ce qui est de la demande d'assignation à résidence, si l'absence de passeport en cours de validité ne la rend pas automatiquement irrecevable s'agissant d'un citoyen européen ayant un droit de circulation et de séjour en France, il n'en demeure pas moins que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes pour permettre de faire droit à sa demande d'assignation à résidence dès lors qu'il ne peut justifier d'une adresse permanente et stable puisque l'hébergement chez sa cousine à [Localité 1] n'est que temporaire, celui-ci ayant indiqué être en arrêt de travail mais devant reprendre son travail à [Localité 2] à compter du 13 mai 2024. La demande d'assignation à résidence est rejetée.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 avril 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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