Texte intégral
2ème Chambre
ORDONNANCE N°57
N° RG 23/01378
N° Portalis DBVL-V-B7H-TSDJ
M. [H] [Y]
Mme [W] [T] épouse [Y]
C/
S.A.R.L. SUNTEL COM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me LE COULS-BOUVET
- Me RENAUDIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 19 MARS 2024
Le dix-neuf mars deux mille vingt quatre, après prorogations et à l'issue des débats du dix-neuf janvier deux mille vingt quatre, Monsieur Jean-François POTHIER, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre, assisté de Madame Loeiza ROGER, greffier lors des débats et Madame Ludivine BABIN, Greffier lors du prononcé,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [H] [Y]
né le 11 Juin 1966 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [W] [T] épouse [Y]
née le 23 Novembre 1969 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Tous deux représentés par Me LEBOT LEMAITRE, Plaidant, avocat au barreau de BREST
INTIMES
A
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
S.A.R.L. SUNTEL COM SARL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bertrand VALLANTIN, Plaidant, avocat au barreau de BREST
APPELANTE
A rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant jugement du 17 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Brest a :
- Ordonné la résolution de la vente intervenue entre M. [H] [Y] et Mme [W] [T] épouse [Y] et la Société Suntel.com portant sur le véhicule d'occasion de marque Mercedes modèle VITO FG immatriculé LTX041, suivant bon de commande du 26 décembre 2018 et facture du 19 janvier 2019.
- Condamné la Société Suntel.com à payer à M. [H] [Y] et Mme [W] [T] épouse [Y] Société la somme de 12 887, 76 euros en restitution du prix.
- Condamné la Société Suntel.com à payer à M. [H] [Y] et Mme [W] [T] épouse [Y] Société la somme de 1 750 euros à titre de dommages et intérêts.
- Condamné la société Suntel.com à payer à M. [H] [Y] et Mme [W] [T] épouse [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Suivant déclaration du 3 mars 2023, la Société Suntel.com a interjeté appel.
Suivant conclusions du 26 juillet 2023 M. et Mme [Y] ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins d'obtenir :
- Constater l'exigibilité de l'entièreté de la somme de due par la Société Suntel.com à M. et Mme [Y] aux termes du jugement du tribunal judiciaire de Brest en date du 17 novembre 2022,
- Constater l'absence d'exécution de la Société Suntel.com du jugement du 17 novembre 2022 et en conséquence ordonner la radiation du rôle de l'affaire pendant devant la cour d'appel,
- Condamner la Société Suntel.com aux entiers dépens de l'incident, dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 16 novembre 2023 la Société Suntel.com demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l'article 521 du code de procédure civile,
- Débouter les époux [Y] de leur demande de radiation du rôle des affaires de la Cour
- Décerner acte à la société Suntel.com de ce qu'elle offre de procéder à la consignation sur un compte séquestre des sommes en litige
- Condamner les époux [Y] à payer à la société Suntel.com la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner les époux [Y] aux dépens
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte de l'article 524 du code de procédure civile que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, décider la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande formée par M. [Y] et Mme [Y] sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile est recevable.
Il n'est pas discuté que la Société Suntel.com n'a pas exécuté le jugement exécutoire de droit.
Pour s'opposer à la demande de radiation la Société Suntel.com fait valoir que l'exécution provisoire risquerait d'entrainer des conséquences excessives pour elle en ce qu'elle aurait les pires difficultés pour obtenir à son tour la restitution des fonds en cas de réformation du jugement. A l'appui de cette affirmation, elle fait valoir le temps qu'ont mis M. et Mme [Y] à restituer le véhicule en cause pour que la démarche d'obtention de la carte grise soit effectuée la plaçant dans l'impossibilité de faire antérieurement les démarches d'obtention de la carte grise.
Or il ressort d'un courrier du 23 novembre 2020 que la société Suntel.com est en possession du véhicule vendu depuis le 16 novembre 2020 soit à une date antérieure à l'engagement de la procédure ayant abouti au prononcé du jugement attaqué ; il n'est pas fourni d'élément de nature à établir un défaut de diligence des époux [Y] lors de cette remise qui n'apparaît que la conséquence de l'éloignement des domiciles respectifs des parties et des délais apportés par la société Suntel.com à l'organisation du rapatriement du véhicule.
Le véhicule ayant été restitué à la société Suntel.com, la restitution du prix de vente ne saurait être considéré comme une conséquence manifestement excessive de l'exécution du jugement.
La demande d'autorisation de séquestre sera rejetée et il y a lieu de faire droit à la demande de radiation de l'affaire, la société Suntel.com ne justifiant ni l'alléguant être dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La société Suntel.com conservera la charge des dépens de l'incident ainsi que celle de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état
Déboute la société Suntel.com de sa demande d'autorisation de séquestre.
Ordonne la radiation du rôle de la cour de l'affaire enregistrée sous le n° 23/01378
Condamne la société Suntel.com aux dépens.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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