Texte intégral
Arrêt n° 22/00530
12 Décembre 2022
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N° RG 21/02181 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FSKX
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
06 Août 2021
18/00984
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
douze Décembre deux mille vingt deux
APPELANTE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURIT E SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LORRAINE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [C] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non présent, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [K] a été destinataire d'une contrainte délivrée par l'URSSAF de Lorraine le 10 avril 2018, pour un montant total de 5 876 euros.
Par courrier daté du 20 juin 2018, M. [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle (TASS de la Moselle) en formant opposition à cette contrainte.
L'URSSAF a sollicité du tribunal qu'il valide la contrainte pour son entier montant de 5 781 euros.
M. [K] n'était ni présent, ni représenté à l'audience du 14 mai 2021 à laquelle il a été convoqué par LRAR du 15 juillet 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent.
Par jugement réputé contradictoire du 06 août 2021, qualifié de jugement rendu en dernier ressort, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, a :
- déclaré recevable l'opposition formée par Monsieur [K] à la contrainte du 10 avril 2018 ;
- constaté la régularité de la contrainte émise le 10 avril 2018 et signifiée le 13 juin 2018 à M. [K] par l'URSSAF Lorraine
- validé la contrainte émise le 10 avril 2018 et signifiée le 13 juin 2018 à M. [K] par l'URSSAF Lorraine , pour un montant réduit à 300 euros correspondant aux cotisations pour le 1er trimestre 2015 ;
- annulé la contrainte émise le 10 avril 2018 et signifiée le 13 juin 2018 à M. [C] [K] par l'URSSAF Lorraine, venant aux droits du RSI Lorraine, pour les périodes au titre des années 2015 (2ème et 3ème trimestre), 2016 (1er, 2ème et 3ème trimestre) et 2017 (2ème, 3ème et 4ème trimestre) ;
- condamné M. [C] [K] à payer à l'URSSAF Lorraine, venant aux droits du RSI Lorraine, la somme de 70,98 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte ;
- condamné M. [C] [K] aux entiers frais et dépens exposés à compter du 1er janvier 2019;
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 31 août 2021, l'URSSAF de Lorraine a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 11 août 2021.
Par conclusions datées du 21 juillet 2022, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie du 17 octobre 2022 par son conseil, l'URSSAF de Lorraine demande à la cour de :
- annuler le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz ;
Statuant à nouveau :
- valider la contrainte du 10 avril 2018 pour son nouveau montant de 5781,00 euros ;
- condamner M. [K] au paiement de la contrainte et aux frais de signification ;
- condamner M. [K] au paiement de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter M. [K] de toutes ses demandes.
M. [K], régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception revenu signé le 17 décembre 2021, n'était ni présent , ni représenté.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
A titre préalable, il est rappelé qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.
Sur la recevabilité de l'appel
L'URSSAF fait valoir que son appel est recevable car le jugement a été, de manière erronée, qualifié de jugement rendu en dernier ressort,alors que la valeur totale des prétentions était de 5.876 euros.
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En application de l'article R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire dans sa version applicable aux instances introduites jusqu'au 31 décembre 2019, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort pour les demandes déterminées ou déterminables allant jusqu'à 4.000 euros. Il statue à charge d'appel au-delà.
En l'espèce, le jugement indique que le tribunal a statué en dernier ressort. Toutefois, il ressort manifestement tant de la contrainte litigieuse que de la demande formée par l'URSSAF devant les premiers juges telle que reprise, notamment, par le jugement dans l'exposé des prétentions des parties, que la valeur totale en litige était de 5 781 euros, outre les frais de signification de la contrainte.
Dès lors, le tribunal statuait en premier ressort, à charge d'appel. L'erreur de qualification du jugement ne faisant pas obstacle à la recevabilité d'un appel, l'appel formé par l'URSSAF est donc recevable.
Sur le fond
L'URSSAF de Lorraine conclut à l'annulation du jugement dont appel, faisant valoir qu'elle produit désormais devant la cour l'ensemble des mises en demeures envoyées à M. [K] et visées par la contrainte. Elle détaille les cotisations objets de ces mises en demeure et rappelle qu'elles sont obligatoires et d'ordre public.
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A titre liminaire, la cour rappelle que les demandes de l'URSSAF, qui touchent au fond du litige et non à la régularité de la décision ou de l'acte introductif d'instance, ne peuvent fonder une nullité du jugement, seule l'infirmation de la décision étant encourue.
Sur le fond, au soutien de sa demande de validation de la contrainte et de condamnation de M. [K] à payer la somme de 5.781 euros outre les frais de signification, l'URSSAF verse aux débats :
- la mise en demeure n°40453697 du 12 mars 2015, reçue par M. [K] le 14 mars 2015, ayant pour objet les cotisations dues au titre du 1er trimestre 2015 pour un montant de 300,00 euros comprenant les majorations de retard ;
- la mise en demeure n°48498216 du 15 juin 2015, reçue par M. [K] le 18 juin 2015, ayant pour objet les cotisations dues au titre du 2e trimestre 2015 pour un montant de 300,00 euros , comprenant les majorations de retard;
- la mise en demeure n°49649752 du 06 avril 2016, reçue par M. [K] le 14 avril 2016, ayant pour objet les cotisations dues au titre du 1er trimestre 2016 pour un montant de 346,00 euros, comprenant les majorations de retard ;
- la mise en demeure n°40687582 du 06 juin 2016, reçue par M. [K] le 14 juin 2016, ayant pour objet les cotisations dues au titre du 1er trimestre 2016 pour un montant de 212,00 euros ;
- la mise en demeure n°40936103 du 11 octobre 2017, reçue par M. [K] le 13 octobre 2017, ayant pour objet les cotisations dues au titre du 2e trimestre 2017 et du 3e trimestre 2017 pour un montant de 2.933,00 euros, comprenant les majorations de retard ;
- la mise en demeure n°40735850 du 07 décembre 2017, reçue par M. [K] le 12 décembre 2017, ayant pour objet les cotisations dues au titre du 3e trimestre 2015, 3e trimestre 2016 et 4e trimestre 2017, pour un montant de 2.101,00 euros comprenant les majorations de retard .
Ces mises en demeure sont toutes visées par la contrainte du 10 avril 2018 qui détaille également les majorations et déductions à prendre en compte,de sorte que le montant total de la contrainte s'est élévé à la somme de 5 876 euros.
En outre, pour chacune des mises en demeure, l'URSSAF détaille dans ses conclusions le calcul des cotisations mises en compte. Elle précise que depuis l'émission de la contrainte pour ce montant de 5 876 euros, un dégrèvement est intervenu à hauteur de 95,00 euros le 17 mai 2018, de sorte que reste à charge de M. [K] la somme de 5 781 euros.
Les demandes de l'URSSAF sont donc intégralement justifiées à hauteur d'appel.
Dans ce cadre, il y a lieu d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il annulé partiellement la contrainte émise le 10 avril 2018 et signifiée le 13 juin 2018 à M. [C] [K] par l'URSSAF Lorraine et ne l'a validée que pour un montant réduit à 300 euros correspondant aux cotisations dues pour le 1er trimestre 2015 et, statuant à nouveau, de valider la contrainte pour son entier montant ramené par l'URSSAF à la somme de 5 781 euros.
M. [K] sera par conséquent condamné à payer le montant dû à l'URSSAF Lorraine à hauteur de la somme de 5 781 euros, le jugement étant confirmé en ce qu'il a mis à la charge de l'intimé les frais de signification de la contrainte et les dépens de première instance nés à compter du 1er janvier 2019.
M. [K], qui succombe devant la cour est également condamné aux dépens d'appel. En revanche pour des raisons tirées de l'équité,il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'URSSAF visant à le voir condamner à lui payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 6 août 2021 en ce qu'il a annulé la contrainte émise le 10 avril 2018 et signifiée le 13 juin 2018 à M. [C] [K] par l'URSSAF Lorraine, venant aux droits du RSI Lorraine, pour les périodes au titre des années 2015 (2ème et 3ème trimestre), 2016 (1er, 2ème et 3ème trimestre) et 2017 (2ème, 3ème et 4ème trimestre) et ne l'a validé que pour un montant limité à 300 euros ( cotisations 1er trimestre 2015).
Statuant à nouveau
VALIDE la contrainte du 10 avril 2018 signifiée à Monsieur [C] [K], le 13 juin 2018 par Maître [P] [J], huissier de justice à [Localité 5], pour son montant ramené par l'URSSAF à 5 781 euros.
En conséquence,
CONDAMNE M. [C] [K] à payer à l'URSSAF de Lorraine la somme de 5 781,00 euros.
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus.
Y ajoutant,
DEBOUTE l'URSSAF de Lorraine de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [C] [K] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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