Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 14 MARS 2024
N° 2024/13
Rôle N° RG 20/08048 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGGBW
S.A.S. MCS ET ASSOCIES
C/
[J] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marco FRISCIA
Me Laurent LE GLAUNEC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 10 Février 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019J00009.
APPELANTE
S.A.S. MCS ET ASSOCIES, agissant par son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [J] [M]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant convention du 25 mars 2011, la SARL Horizon Clim, représentée par son gérant M. [J] [M], a ouvert dans les livres de la Banque Populaire Côte d'Azur un compte courant professionnel.
Selon acte sous seing privé du 28 février 2013, M. [J] [M] s'est porté caution solidaire de tous les engagements de la SARL Horizon Clim envers la banque, dans la limite de la somme de 12.000 euros et pour une durée de 10 ans.
Par courrier recommandé du 30 juin 2014, la Banque Populaire Côte d'Azur a informé la SARL de ce qu'elle procéderait à la clôture de son compte courant à l'expiration d'un délai de soixante jours.
Par jugement du 22 octobre 2014, le tribunal de commerce de Grasse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la SARL Horizon Clim, procédure qui fera l'objet d'une décision de clôture pour insuffisance d'actif le 17 février 2016.
Le 2 décembre 2014, la Banque Populaire Côte d'Azur a déclaré au passif de la procédure collective, au titre du solde débiteur du compte courant, sa créance pour la somme de 19.820,07 euros à titre chirographaire, laquelle a été admise pour ce montant.
Selon acte du 12 mars 2015, la Banque Populaire Côte d'Azur a cédé sa créance à l'encontre de la SARL Horizon Clim à la SAS MCS et Associés.
Par courrier recommandé du 16 juin 2018, cette dernière a mis en demeure la caution d'avoir à lui payer la somme de 19.819,61 euros.
Elle a ensuite saisi d'une requête le président du tribunal de commerce de Grasse, qui, par ordonnance du 12 novembre 2018, a fait injonction à M. [J] [M] de payer à la SAS MCS et Associés la somme de 12.000 euros en principal.
Cette ordonnance lui ayant été signifiée le 21 novembre 2018, M. [J] [M] a formé opposition.
Par jugement du 10 février 2020, le tribunal de commerce de Grasse a :
- dit la demande de la société MCS et Associés est légitime et recevable,
- jugé que l'opposition formée contre l'ordonnance d'injonction de payer par M. [J] [M] est légitime et recevable,
- jugé que la demanderesse n'a pas souscrit à son obligation en matière de conseil, ni à son devoir de mise en garde vis-à-vis de M. [J] [M],
- jugé que l'engagement de caution que la demanderesse a fait signer à M. [J] [M] est disproportionné, de cela,
- infirmé l'ordonnance portant injonction de payer de la société MCS et Associés,
- prononcé la nullité de l'engagement de caution du 28 février 2013 en toutes ses dispositions,
- débouté la société MCS et Associés de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné la société MCS et Associés aux entiers dépens de l'instance,
- condamné, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la partie demanderesse la société MCS et Associés à payer et porter la somme de 1.000 euros à M. [J] [M],
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement.
Suivant déclaration du 21 août 2020, la SAS MCS et Associés a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées le 25 novembre 2022, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Grasse en date du 10 février 2020 (RG 2019J00009) en ce qu'il a :
- jugé que l'opposition formée contre l'ordonnance d'injonction de payer par M. [J] [M] est légitime et recevable,
- jugé que la demanderesse n'a pas souscrit à son obligation en matière de conseil, ni à son devoir de mise en garde vis-à-vis de M. [J] [M],
- jugé que l'engagement de caution que la demanderesse a fait signer à M. [J] [M] est disproportionné, de cela,
- prononcé la nullité de l'engagement de caution du 28 février 2013 en toutes ses dispositions,
- débouté la société MCS et Associés aux entiers dépens de l'instance,
- condamné la société MCS et Associés à payer et porter la somme de 1.000 euros à M. [J] [M],
statuant à nouveau,
- débouter M. [J] [M] de toutes ses fins, demandes et conclusions plus amples et contraires,
- condamner M. [J] [M] à lui payer la somme de 10.862,36 euros au titre de son cautionnement " tous engagements " de la SARL Horizon Clim, à parfaire des intérêts au taux légal depuis le 12 novembre 2018, date de l'ordonnance d'injonction de payer, et jusqu'à parfait paiement,
- le condamner à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées et déposées le 11 décembre 2020, auxquelles il est expressément référé par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [J] [M] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris et rendu par le tribunal de commerce de Grasse le 10 février 2020 en toutes ses dispositions,
à titre principal,
- dire et juger recevable l'opposition formée par lui,
- annuler l'acte de caution du 28 février 2013 en toutes ses dispositions,
- condamner la société MCS à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
à titre subsidiaire, et si par extraordinaire la cour venait à consacrer la validité de l'acte de cession,
- dire et juger recevable l'opposition formée par lui,
- dire l'établissement bancaire déchu de tout droit aux intérêts,
- le dire redevable d'une somme de 12.000 euros,
- lui accorder un délai de 24 mois pour s'acquitter de sa dette par mensualités de 500 euros.
MOTIFS
L'appelante conteste la décision du tribunal, lequel a prononcé la nullité du cautionnement de M. [J] [M] au motif que la banque n'avait pas respecté son obligation en matière de conseil, ni son devoir de mise en garde vis-à-vis de ce dernier, dont l'engagement de caution était, en conséquence, manifestement disproportionné.
La SAS MCS et Associés fait valoir qu'il n'y a, ni défaut de conseil et d'information de sa part, ni disproportion de l'engagement de caution.
L'intimé soutient que la banque a engagé sa responsabilité à son égard, en raison de manquements à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde, et, tout en rappelant les dispositions de l'article L.341-4 du code de la consommation, qu'il est donc en droit de solliciter l'annulation du cautionnement en raison de la disproportion des engagements bancaires de la caution par rapport à ses revenus et sa situation.
Étant toutefois rappelé qu'en aucun cas, la sanction n'en est la nullité du cautionnement, les deux moyens, qui ne se confondent pas, seront examinés.
Sur le grief de disproportion :
Aux termes de l'article L.341-4, devenu L.332-1, du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Pour l'application de ces dispositions, c'est à la caution qu'il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue, et au créancier qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s'apprécie au regard, d'un côté, de l'ensemble des engagements souscrits par la caution, d'un autre côté, de ses biens et revenus.
A cet égard, il est tout d'abord observé que, contrairement à ce que prétend M. [J] [M], l'établissement d'une fiche de renseignements n'est pas un préalable obligatoire à un engagement de caution, l'existence d'un tel document comportant des informations attestées complètes et exactes par son signataire ayant simplement pour effet de dispenser la banque, qui, sauf anomalies apparentes, est en droit de s'y fier, de vérifier l'exactitude des déclarations de son client, lequel ne peut ensuite se prévaloir de leur fausseté pour échapper à ses obligations.
Comme précédemment rappelé, il appartient donc à l'intimé de démontrer l'existence, lors de la souscription de son cautionnement, soit le 28 février 2013, de la disproportion qu'il allègue.
Pour justifier de sa situation, la caution verse aux débats ses avis d'imposition 2012 à 2015.
Des pièces ainsi produites, il résulte essentiellement que :
- M. [J] [M], en 2012 et 2013, a perçu, au titre des salaires et assimilés, des revenus nets imposables de, respectivement, 21.050 euros et 22.150 euros,
- son épouse, qui, en sa qualité de conjointe commune en biens, a donné son accord au cautionnement litigieux, a perçu, pour les années considérées, des revenus nets imposables, au titre des salaires et assimilés, de, respectivement, 14.187 euros et 10.821 euros,
- par ailleurs, les avis d'impôt sur les revenus de 2012 et 2013 du couple font apparaître un déficit foncier, attestant de l'existence d'un patrimoine immobilier, sur lequel aucune indication n'est cependant fournie.
Ainsi, il ne peut qu'être constaté que l'intimé ne justifie pas de la consistance et de la valeur de ses biens immobiliers, ni d'ailleurs mobiliers puisque notamment, seul associé de la SARL Horizon Clim, il n'établit pas la valeur de ses parts, à la date de conclusion du contrat de cautionnement litigieux.
Ceci étant, au vu des éléments précités, si la caution, à défaut de justifier de son patrimoine, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, il apparaît en tout état de cause que, même à ne considérer sa situation qu'au regard de ses seuls revenus, l'engagement souscrit le 28 février 2013, dans la limite de la somme de 12.000 euros, n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Dès lors, et sans qu'il y ait donc lieu d'examiner la situation de M. [J] [M] à la date à laquelle il a été appelé, le moyen tiré de l'application de l'ancien article L.341-4 du code de la consommation est écarté.
Sur la responsabilité de la banque :
Outre qu'il ne peut qu'être constaté qu'aucune demande de dommages et intérêts n'est formulée de ce chef, il est rappelé que le banquier, tenu à un devoir de non-ingérence dans les affaires de son client, n'est débiteur d'aucune obligation de conseil, sauf à être à l'origine de l'opération en cause, ce qui ne saurait être le cas en l'espèce.
Par ailleurs, s'agissant du devoir de mise en garde auquel peut être tenu le banquier dispensateur de crédit à l'égard de la caution, il est subordonné à deux conditions, la qualité de caution non avertie, et l'existence, au regard des capacités financières de cette dernière ou de celles du débiteur principal, d'un risque d'endettement né de l'octroi du crédit.
Contrairement à ce que prétend l'appelante, le fait que M. [J] [M] soit le dirigeant de la société cautionnée ne suffit pas à établir que, lorsqu'il a souscrit le cautionnement litigieux, l'intimé disposait d'une compétence et d'une expérience en matière économique et financière lui permettant de mesurer les risques attachés à ses engagements, et devait être considéré comme une caution avertie.
Cependant, au regard de sa situation financière telle que sus-évoquée, la caution ne démontre aucunement l'existence pour elle d'un risque d'endettement lié à la garantie donnée.
Par ailleurs, M. [J] [M], qui ne produit pas même un quelconque bilan de la société cautionnée de nature à justifier de ses capacités financières, n'établit pas davantage l'existence pour cette dernière d'un tel risque à la date du 28 février 2013.
En conséquence, l'intimé n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque au motif de prétendus manquements à des obligations dont celle-ci n'était pas débitrice à son égard.
L'argumentation de ce chef est écartée, et la caution de la SARL Horizon Clim déboutée de toutes ses demandes tendant à voir " annuler " l'engagement par elle contracté envers la Banque Populaire Côte d'Azur le 28 février 2013.
Sur l'information annuelle de la caution :
M. [J] [M] sollicite, au visa des articles L.313-22 du code monétaire et financier et L.341-6 du code de la consommation, que l'établissement bancaire soit déchu de tout droit aux intérêts, faute d'avoir respecté son obligation d'information annuelle de la caution.
La SAS MCS et Associés, qui reconnaît n'être pas en mesure de justifier de cette information annuelle, dont le défaut suppose la déchéance de son droit aux intérêts, expose qu'elle a établi un décompte expurgé des agios, frais et commissions depuis l'engagement de caution, faisant apparaître un solde dû de 10.862,36 euros dont elle demande le règlement, outre intérêts au taux légal.
Étant d'ailleurs constaté qu'en ce qui concerne ce décompte, aucune observation n'est formulée par l'intimé, qui se contente de rappeler qu'il n'est tenu que dans la limite de la somme de 12.000 euros, montant de son cautionnement, il convient, au vu des pièces versées aux débats, et notamment des relevés du compte courant de la SARL Horizon Clim, de faire droit à la demande de l'appelante.
Sur la demande de délais :
Au visa de l'article 1244-1 du code civil, M. [J] [M] demande que lui soit accordé un délai de vingt-quatre mois pour s'acquitter de sa dette.
Cependant, faute par lui de produire la moindre pièce de nature à justifier de la réalité de sa situation financière et patrimoniale actuelle, cette demande ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [J] [M], en sa qualité de caution solidaire de la SARL Horizon Clim, à payer à la SAS MCS et Associés la somme de 10.862,36 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2018,
Déboute M. [J] [M] de l'ensemble de ses demandes, et notamment de celle de délais de paiement,
Le condamne à payer à la SAS MCS et Associés la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT