Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 08 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/01356 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G6TL
AFFAIRE : [Y] /
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEURS
Madame [X] [Z] [Y] épouse [G] [P]
née le 26 Septembre 1961 à FRIBOURG (SUISSE)
de nationalité Italienne et suisse
64 Sentier des Boraz
01170 CHEVRY
représentée par Maître Nathalie TOUBKIN, avocat au barreau de l’AIN
Monsieur [W] [N] [G] [P]
né le 21 Décembre 1969 à ITABIRA (BRESIL)
de nationalité Brésilienne
demeurant n°35 Rue Sebastiao Calixto da Mata
Vila Sao Geraldo
35900 ITABIRA (BRESIL)
représenté par Maître Peggy SIMORRE, avocat au barreau de l’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Sophie VALENSI
Greffier : Madame Marie DUPERRON
DÉBATS : A l’audience du 08 Septembre 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
FAITS ET PROCEDURE
Le mariage de Monsieur [G] [P] [W] et de Madame [Y] [X] [Z] épouse [G] [P] a été célébré le 2 août 1994 devant l'officier d'état civil de la commune de MEYRIN (SUISSE) sans contrat préalable. Par acte notarié du 14 novembre 2005, ils ont fait le choix de soumettre leur régime à la loi française et ont adopté pour base de leur union le régime de la séparation de biens.
Un enfant est issu de cette union : [O] [G] [P] née le 9 juillet 1996 à MEYRIN (SUISSE).
Par requête conjointe remise au greffe le 20 mai 2025 comportant en annexe l'acte sous signature privée contresigné par avocats selon lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, les époux ont sollicité le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 - 234 du code civil.
A l'audience d'orientation du 8 septembre 2025, les époux n'ont sollicité aucune mesure provisoire.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 8 septembre 2025 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025
MOTIFS DE LA DECISION
Le litige présente des éléments d’internationalité, Madame [Y] [X] [Z] épouse [G] [P] étant de nationalité italienne et suisse et Monsieur [G] [P] [W] de nationalité brésilienne. Au jour de l’introduction de l’instance, les époux résidaient habituellement en France.
Le juge français est compétent pour connaître de la demande en divorce en application de l’article 3 du règlement Bruxelles II bis; la loi française est applicable au divorce en application de l’article 8 du règlement Rome III; le juge français est compétent pour connaître de l’action alimentaire en application de l’article 3 du règlement du 18 décembre 2018; la loi française est applicable à l’action alimentaire, en application de l’article 3 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007.
Sur le divorce
En l'espèce, le divorce des époux sera prononcé en application des articles 233 et 234 du code civil, la cause en ayant été constatée par acte sous signature privée contresigné par avocats, en date du 1er mai 2025, et annexé à leur requête conjointe introductive d’instance en date du 1er mai 2025.
Sur les conséquences du divorce
L’article 268 du code civil dispose : “les époux peuvent, pendant l’instance, soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce . Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce”.
Les époux soumettent à l'homologation du juge une convention signée le 1er mai 2025 réglant toutes les conséquences du divorce.
Cette convention préserve les intérêts de chacune des parties. Il convient de l’homologuer en application de l’article 268 du code civil et de dire qu’elle demeurera annexée au présent jugement.
SUR LES DÉPENS
En application de l’article 1125 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés au profit des Avocats de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire , susceptible d'appel,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 septembre 2025,
Vu l'acte sous signature privée contresigné par avocats et annexé à leur requête conjointe introductive d’instance en date du 1er mai 2025,
Dit que le Juge français est compétent et la loi française applicable ,
Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 , 234 du code civil de :
Monsieur [G] [P] [W] [N]
né le 2 1décembre 1969 à ITABIRA (BRESIL)
ET DE
Madame [Y] [X] [Z] épouse [G] [P]
née le 26 septembre 1961 à FRIBOURG (SUISSE)
mariés le 2 août 1994 à MEYRIN (SUISSE)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
Sur les conséquences du divorce
Homologue la convention du 1er mai 2025 signée par les parties et leurs conseils réglant toutes les conséquences du divorce et dit qu’elle demeurera annexée au présent jugement,
Rejette toute autre demande,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,
Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Dit qu'ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l'Aide Juridictionnelle .
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 8 octobre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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