Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
[Adresse 6]
2nde CHAMBRE
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 11 Mars 2024
N° RG 23/06150 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KRAV
JUGEMENT DU :
11 Mars 2024
[N] [Z] [Y] [I] épouse [O]
C/
Organisme POLE EMPLOI [Localité 9]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉE
LE 20/03/2024
à
Mme [N] [I] épouse [O]
Organisme POLE EMPLOI [Localité 9]
1 CCC au dossier
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 11 Mars 2024 ;
Par Marie-Gwénaël COURT, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Valérie LE MEUR, Directrice des services de greffes judiciaires lors des débats, et Graciane GILET, Greffier lors de la mise à disposition ;
Audience des débats : 08 Janvier 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 11 Mars 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [N] [Z] [Y] [I] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante, non représentée
ET :
DEFENDEUR :
Organisme POLE EMPLOI [Localité 9]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 17 mai 2023, Madame [N] [I] épouse [O] a sollicité du tribunal judiciaire en matière de contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale de Rennes la condamnation de l’organisme POLE EMPLOI [Localité 9] à l’effacement de sa dette à hauteur de 1074 euros.
Madame [N] [I] épouse [O] a expliqué souhaiter un effacement de sa dette envers POLE EMPLOI [Localité 9] dans la mesure où, suite à un accident du travail, elle a contacté les services de POLE EMPLOI par téléphone pour connaitre la procédure à suivre. Elle aurait été mal informée et n’a pas procédé à la déclaration de son arrêt de travail. POLE EMPLOI aurait ainsi continué ses versements sans prendre en compte l’arrêt qui n’a jamais été déclaré. Par la suite POLE EMPLOI a demandé à Madame [N] [I] épouse [O] le remboursement de la somme de 2439.65 euros correspondant au trop-perçu. Cette dernière a demandé un effacement de dette le 12 avril 2022.
Par courrier en date du 8 juin 2022 POLE EMPLOI a refusé la demande d’effacement de dette.
Par courrier en date du 19 août 2022, Madame [N] [I] épouse [O] a fait un recours concernant le trop-perçu précisant avoir déjà versé la somme de 1200 euros et demande à rembourser uniquement 630 euros sur les 1239.65 euros restants et obtenir ainsi un effacement de la somme de 609.65 euros.
Par courrier en date du 18 janvier 2023, POLE EMPLOI a refusé la demande d’effacement de dette et demandé à Madame [N] [I] épouse [O] de lui payer la somme de 1074.25 euros restant due, sans résultat.
Madame [I] épouse [O] considère que ce trop perçu est dû à une erreur des services de POLE EMPLOI, elle demande une remise gracieuse de sa dette en considération de sa situation financière délicate.
L’affaire a été enrôlée au service contentieux protection sociale qui a transmis le dossier au service civil du tribunal judiciaire en raison de l’incompétence matérielle du pôle social pour statuer sur un indu de prestations chômage.
Les parties ont été avisées par courrier recommandé avec accusé de réception.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 8 janvier 2024 et mise en délibéré au 11 mars 2024.
A l’audience,
Madame [N] [I] épouse [O] est présente et a précisé qu’elle maintenait ses demandes.
L’organisme POLE EMPLOI [Localité 9] est non représenté bien que valablement convoqué.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’organisme POLE EMPLOI [Localité 9] n’étant pas représenté, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, dès lors que le défendeur a dûment reçu sa convocation à l’audience, comme l’atteste la signature de l’avis de réception, ce qui est assimilé à une citation délivrée à personne.
Sur la demande en paiement :
L’article 1353 du Code Civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du Code de Procédure Civile prévoit que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, Madame [N] [I] épouse [O] ne conteste pas la réalité de la dette qui correspond à un trop-perçu suite à une mauvaise déclaration d’accident du travail.
Elle a sollicité l’effacement de le dette restante à hauteur de 1074.25 euros en raison d’une situation financière délicate.
Par courrier en date du 18 janvier 2023, POLE EMPLOI a refusé cet effacement de dette et invité Madame [I] épouse [O] à rembourser cette somme avant le 2 février 2023 en précisant qu’il lui était possible de demander un échelonnement de sa dette.
Au regard de ces éléments, il apparait que la demanderesse est bien redevable de la somme de 1074.25 euros à POLE EMPLOI [Localité 9], ses demandes d’effacement de dette ayant été refusées. De plus, les éléments produits pour justifier de la situation financière de Madame [I] épouse [O] démontrent la solvabilité de cette dernière.
Par conséquent, Madame [N] [I] épouse [O] sera condamnée à payer à l’organisme POLE EMPLOI [Localité 9] la somme de 1074.25 euros.
Sur les dépens :
Partie succombante, Madame [N] [I] épouse [O] sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [N] [I] épouse [O] à payer à l’organisme POLE EMPLOI [Localité 9] la somme de 1074.25 euros ;
CONDAMNE Madame [N] [I] épouse [O] aux dépens.
Le greffier Le juge
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