Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 23/00519 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IACE
N° de minute : 47/2023
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [D] [I], né le 13 février 1999 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 28 avril 2022 par le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à M. [D] [I] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 4 février 2023 par la Préfète du Bas-Rhin à l'encontre de M. [D] [I], notifiée à l'intéressé le même jour à 08 h 25 ;
VU le recours de M. [D] [I] daté du 04 février 2023, reçu et enregistré le même jour à 13 h 40 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête du Préfet du Bas-Rhin datée du 05 février 2023, reçue et enregistrée le même jour à 13 h 05 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [D] [I] ;
VU l'ordonnance rendue le 06 Février 2023 à 10 h 55 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant le recours de M. [D] [I] et la requête de la Préfète du Bas-Rhin recevables et la procédure de placement en rétention administrative irrégulière, ordonnant la mise en liberté de M. [D] [I] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention de Geispolsheim permettant à l'intéressé de récupérer ses affaires personnelles et à l'expiration du délai de dix heures à compter de la notification de la décision au procureur de la République par application de l'article L.743-19 du CESEDA ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par MME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 06 Février 2023 à 16 h 18 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
VU la notification de la déclaration d'appel dont s'agit, faite respectivement à l'autorité administrative à la personne retenue et à l'avocat de celle-ci, qui en ont accusé réception ;
ATTENDU qu'aucune des parties n'a fait d'observations dans le délai imparti ;
VU l'ordonnance rendue le 6 février 2023 à 18 h 18 faisant droit à la demande de Madame la Procureure de la République de Strasbourg aux fins de voir déclarer son appel suspensif et notifiée régulièrement aux parties ;
VU l'avis d'audience délivré à Monsieur [W] [B], interprète en langue arabe assermenté.
VU la déclaration d'appel de la préfecture du Bas-Rhin en date du 6 février 2023 à 23 h 19 ;
VU la proposition de la préfecture du Bas-Rhin reçue par voie électroinique le 7 février 2023 afin que l'audience se tienne en visioconférence ;
Le représentant de Madame LA PREFETE DU BAS-RHIN, appelante, dûment informé de la date et l'heure d'audience, a comparu.
Après avoir entendu le conseil de la préfecture du Bas-Rhin, M. [D] [I] en ses déclarations par visioconférence par l'intermédiaire de Monsieur [W] [B], interprète en langue arabe assermenté et Maître Raphaël REINS, avocat au barreau de Colmar, commis d'office, en ses observations pour le retenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le 28 avril 2022, Monsieur [D] [I], ressortissant algérien, a fait l'objet d'un arrêté, du préfet du Bas Rhin, portant obligation de quitter le territoire français.
Le 18 juillet 2022, l'intéressé a été condamné, par le tribunal correctionnel de Strasbourg, à la peine de huit mois d'emprisonnement avec maintien en détention.
Le 4 février 2023, à la fin de sa peine, le préfet du Bas Rhin a placé Monsieur [D] [I] en rétention administrative .
Monsieur [D] [I] a exercé le même jour un recours contre cette décision, alors que le 5 février 2023 le préfet a sollicité la prolongation de la rétention administrative .
Par ordonnance du 6 février 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré la procédure de placement en rétention administrative irrégulière, a déclaré sans objet la requête du préfet et a ordonné la remise en liberté de Monsieur [D] [I].
Pour statuer ainsi, le juge des libertés et de la détention a énoncé que Monsieur [D] [I] n'avait pas bénéficié d'un interprète lors de la notification de ses droits, et que ce défaut portait nécessairement atteinte à ses droits.
Le procureur de la république du tribunal judiciaire de Strasbourg, non comparant, a sollicité, aux termes de sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et qu'il soit ordonné la prolongation de la rétention administrative .
A l'appui, il a fait valoir qu'à l'occasion de la procédure pénale ayant conduit au jugement du 18 juillet 2022, Monsieur [D] [I], tant devant le juge des libertés et de la détention que devant le tribunal correctionnel, s'était exprimé en langue française sans qu'il n'y ait de recours à un interprète.
Le préfet du Bas Rhin, représenté, a repris oralement les termes de sa déclaration d'appel et a sollicité l'infirmation de l'ordonnance, le constat de la régularité du placement et la prolongation de la rétention administrative .
Il a fait valoir que l'absence d'interprète lors de la notification d'une mesure administrative ne constitue ni une nullité d'ordre public ni une nullité faisant nécessairement grief; qu'il s'agit d'un élément apprécié au cas par cas, en fonction des connaissances linguistiques d'un ressortissant étranger et de la demande exprimée par celui-ci.
Il a rappelé qu'il incombe à l'intéressé, au regard des disposition de l'article L 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de démontrer que cette irrégularité a porté atteinte à ses droits, ce dont il résulte que le juge des libertés et de la détention ne pouvait, sans inverser la charge de la preuve, déduire une atteinte aux droits de la seule absence d'interprète.
Il a ajouté que devant le juge des libertés et de la détention, Monsieur [I] s'était exprimé en françai et qu'aucun texte n'imposait une notification des droits dans la langue maternelle.
Il a observé, qu'en l'espèce, l'intéressé s'était vu notifier l'arrêté de placement en rétention dans une langue qu'il comprend à savoir la langue française et qu'il n'a pas demandé d'interprète; que sur les deux formulaires de notification, les agents de la PAF, spécialisés dans la prise en charge et l'accueil des étrangers, ont marqué « après lecture faite par lui-même » .
Monsieur [D] [I], comparant assisté de son conseil a conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée. Il a indiqué qu'il avait besoin d'un interprète. Il a fait valoir que s'il parlait un peu le français, il considérait qu'il n'avait pas été pleinement informé de ses droits.
Sur ce
Sur la recevabilité des appels
L'appel de Monsieur le procureur de la république du tribunal judiciaire de Strasbourg, à l'encontre de l'ordonnance, rendue le 6 février 2023 à 10h55 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 6 février 2023 à 16h38, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'appel de Madame la préfète du Bas Rhin à l'encontre de l'ordonnance, rendue le 6 février 2023 à 10h55 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 3 février 2023 à 23h19, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la régularité du placement en rétention administrative
Aux termes de l'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
L'article L744-4 du même code dispose que l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec
son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
En l'espèce, il est constant que lors de la comparution préalable devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, le 17 juillet 2022, Monsieur [D] [I] n'était pas assisté d'un interprète; qu'à l'audience, qui s'est tenue au tribunal correctionnel de Strasbourg, le 18 juillet 2022, il n'était toujours pas assisté d'un interprète.
Il ressort des notes, tenues à l'occasion de cette audience, que Monsieur [D] [I] s'est exprimé abondamment en français et qu'il dispose d'un vocabulaire en français, lui permettant incontestablement de comprendre une notification de droits.
Par ailleurs, Monsieur [J] [F], gardien de la paix au centre de rétention administrative de [Localité 2], atteste que l'intéressé lui a confié ne pas avoir sollicité d'interprète à sa sortie de prison parce qu'il souhaitait sortir le plus vite possible et expédier les formalités; que le témoin atteste encore que celui-ci comprend suffisamment le français pour permettre une notification sans interprète.
Dès lors, Monsieur [D] [I] ne peut invoquer aucun grief, tiré du fait qu'il n'aurait pas été assisté d'un interprète lors de la notification des droits de la rétention administrative , puisque ceux-ci lui ont été notifiés dans une langue qu'il comprend.
Aucun autre moyen n'étant invoqué pour critiquer le placement en rétention administrative , il convient par conséquent d'infirmer l'ordonnance entreprise et de rejeter le recours de Monsieur [D] [I] contre cette décision.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Aux termes des articles L742-1 et L742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision déplacement initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l'autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.
Le texte n'impose aucune condition à cette prolongation, si ce n'est que, conformément à l'article L. 741-3 du code susvisé, l'administration effectue toutes les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé, en temps utile.
En l'espèce il n'est émis aucune critique à l'encontre des diligences effectuées par l'administration.
Il est constant que la mesure d'éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quarante huit heures qui s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention administrative .
La personne retenue ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce sens qu'elle n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et qu'elle ne dispose pas d'adresse fixe en France quels que soient les mérites de ses garanties de représentation .
Par conséquent il convient d'infirmer l'ordonnance déférée sur ce point et d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [I] .
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS les appels recevables en la forme ,
INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 6 février 2023,
Statuant à nouveau,
REJETONS le recours de Monsieur [D] [I] contre l'arrêté préfectoral le plaçant en rétention administrative ,
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours à compter du 6 février 2023 à 8h25.
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [D] [I] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 07 Février 2023 à 16 h 00, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Raphaël REINS, conseil de M. [E] [K]
- Maître Beril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LA PREFETE DU BAS-RHIN
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 07 Février 2023 à 16 h 00
l'avocat de l'intéressé
Maître Raphaël REINS
Présent
l'intéressé
M. [D] [I]
né le 13 février 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
Comparant par visioconférence
l'interprète
M. [W] [B]
l'avocat de la préfecture
Comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de GEISPOLSHEIM pour notification à M. [D] [I]
- à Maître Raphaël REINS
- à Mme la Préfète du Bas-Rhin
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à Mme la Procureure de la République de STRASBOURG
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [D] [I] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé