Texte intégral
ARRET
N°68
S.A.S.U. [8]
C/
CARSAT AQUITAINE
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 17 FEVRIER 2023
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N° RG 22/02658 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOWE
DÉCISION DE LA CARSAT AQUITAINE EN DATE DU 08 avril 2022
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La société [8] (SASU), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDEUR
La CARSAT AQUITAINE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [N] [U] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Novembre 2022, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur Pierre COURTOIS et Monsieur Louis-Noël GUERRA, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Monsieur Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 17 Février 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Mélanie MAUCLERE
PRONONCÉ :
Le 17 Février 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
La Société [8] est une entreprise spécialisée dans le secteur d'activité du nettoyage courant des bâtiments.
Par courrier du 20 janvier 2022, la CARSAT était avisée du transfert à compter du 1er novembre 2021 de l'établissement exploité par la société [11] [Adresse 10] n° de Siret [N° SIREN/SIRET 4] sur celui exploité à la même adresse par la société [8] et portant le n° de Siret [N° SIREN/SIRET 3]
L'adresse des deux établissements est restée la même tandis que l'activité s'est poursuivie à l'identique et que le personnel a été intégralement repris.
Estimant qu'il convenait de faire application de la loi Pacte, la CARSAT AQUITAINE a notifié à cet établissement de la société [8] un taux de cotisation collectif à compter du 1er novembre 2021 puis pour 2022.
Par courrier du 14 février 2022, la Société [8] a saisi la CARSAT AQUITAINE d'un recours gracieux afin de contester le mode de tarification collectif retenu pour la détermination de ses taux 2021 et 2022.
Par courrier du 8 avril 2022, la CARSAT AQUITAINE a rejeté le recours gracieux de la Société [8]
Par acte délivré le 10 mai 2022 à la CARSAT AQUITAINE pour l'audience du 18 novembre 2022, la Société [8] demande à la Cour de :
- Juger l'absence de rupture de risque lors du transfert des établissements de plusieurs filiales du groupe au profit de la Société [8].
- Fixer le mode de tarification à compter du 1er novembre 2021 en fonction de l'ensemble des données statistiques des entités reprises, dont leurs effectifs.
- Juger que les effectifs de la Société [8] sur les années 2019 et 2020 sont supérieurs à 150 salariés.
En conséquence,
- Annuler les fixations de taux collectif adressées aux établissements de la Société [8] pour les mois de novembre et décembre 2021 ainsi que pour l'année 2022.
- Fixer un mode de tarification au réel applicable à compter du 1er novembre 2021 pour l'ensemble des établissements de la Société [8].
- Ordonner à la CARSAT de recalculer tous les taux AT notifiés depuis le 1er novembre 2021 sur un mode de tarification au réel, y compris les taux AT que la CARSAT aurait notifiés postérieurement à ce recours.
- Condamner la CARSAT aux entiers dépens de l'instance.
A l'audience du 18 novembre 2022, la société [8] a soutenu par avocat les conclusions déposées à son dossier de plaidoiries et aux termes desquelles elle soutient les prétentions résultant de son acte introductif d'instance.
Elle a fait en substance valoir que :
Ses taux de cotisations pour novembre et décembre 2021 et de l'année 2022 doivent être calculés sur la base des éléments statistiques antérieurs des entités reprises, que sur les années 2019 et 2020 les effectifs de l'entreprise étaient supérieurs au seuil de 150 salariés
Il n'y a eu en ce qui la concerne aucun franchissement de seuil puisqu'en 2019 son effectif intégrant les salariés absorbées - était déjà supérieur au seuil de 150.
Partant, l'effectif de la société [8] en 2020 ' toujours supérieur au seuil de 150 salariés ' aurait dû conduire à l'application d'un taux réel pour 2022.
Ce n'est que dans l'hypothèse d'une rupture de risque et donc d'une absence de transfert des éléments statistiques des entités reprises que la [9] aurait légitimement pu considérer que la Société [8] avait réalisé un franchissement de seuil, puisque celle-ci serait alors passée de 9 salariés à plus de 5000 salariés sur 2021.
Or, le transfert d'entreprise et de risque implique une prise en compte rétroactive des effectifs des entités absorbées pour le décompte des effectifs N-2.
Par ailleurs et en plus d'un raisonnement juridique erroné, on relèvera que sur le terrain pratique, l'application retenue par la [9] est aux antipodes de la logique de tarification déployées depuis de nombreuses années.
Considérer que l'entreprise a franchi un seuil d'effectif en éludant la règle du transfert des éléments statistiques des entités reprises revient à livrer un message particulièrement néfaste pour la prévention au sein des entreprises : il suffirait désormais de transférer une entité au taux réel sur une entité au taux collectif pour bénéficier d'un gel des seuils et échapper à une sinistralité durant 5 ans.
Cela aurait pour effet d'annihiler les efforts permanents que la Société [8] ' et plus généralement le Groupe [7] ' réalise en matière de prévention ce qui conduirait les entreprises à se désengager de toute initiative louable en la matière (Pièce n° 11: Illustration des mesures préventives prises par le Groupe [7]) :
A l'audience, la CARSAT a indiqué par sa représentante soutenir ses dernières conclusions.
Les parties ont ensuite fait part à la Cour de leur accord exprès au sens de l'alinéa 3 de l'article 12 du Code de procédure civile pour la lier en ce qui concerne les effectifs 2018 et 2019 de l'entreprise dans le sens que l'effectif 2018 de l'entreprise est largement inférieur à 20 salariés et que l'effectif 2019 de l'entreprise est largement supérieur à 149 salariés.
Par courrier du 16 novembre 2022 reçu par la Cour le 21 novembre 2022, la CARSAT AQUITAINE indique transmettre à la Cour l'exemplaire du mémoire en défense de son organisme dans l'affaire l'opposant à la société [8].
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu que le dossier 22/02658 a été plaidé en même temps que le dossier 22/02657 dans la mesure où il portait sur des problématiques tout à fait similaires, quoique sur des établissements différents ressortissant pour certains de la [9] ( dossier 22/02657 ) et pour l'un de la CARSAT AQUITAINE ( dossier 22/02658).
Que du fait de cette plaidoirie unique une attention suffisante ne semble pas avoir été accordée à la présente procédure puisqu'il s'est avéré qu'aucune conclusion de la CARSAT AQUITAINE ne figure au dossier de la Cour.
Que la Cour n'a pas non plus pu prendre connaissance desdites écritures à la lecture du courrier de la CARSAT du 16 novembre 2022 reçu par la Cour le 21 novembre 2022 puisque si ce courrier fait état de l'envoi du mémoire en défense de l'organisme, force est de constater que ce mémoire n'est pas annexé au courrier, lequel comporte par contre en annexe un certain nombre de pièces.
Que la Cour ne peut statuer dans ces conditions et qu'il convient donc de rouvrir les débats pour que la CARSAT remette à la Cour ses écritures et les soutienne à l'audience.
Que les dépens doivent donc être réservés jusqu'à la solution du litige.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 07 Juillet 2023 à 9H30 à laquelle les parties soutiendront leurs conclusions respectives.
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience de réouverture des débats.
Réserve les dépens.
Le Greffier, Le Président,
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