Texte intégral
ORDONNANCE.
Nous, Christian Le Gunehec, président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation ;
Vu la requête présentée par la société civile professionnelle Hubert et Bruno Le Griel, avocat en la Cour, au nom de X..., et tendant à ce que soit rapportée notre ordonnance du 13 juillet 1993 donnant acte à ce dernier de son désistement du pourvoi par lui formé le 15 janvier 1993 contre l'arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, en date du 13 janvier 1993, qui, pour assassinat, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle et a fixé la période de sûreté aux deux tiers de la peine ;
Vu l'article 571-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la production de moyens de cassation, postérieurement à un désistement de pourvoi mais avant qu'il en ait été donné acte, équivaut à une rétractation de ce désistement et laisse subsister le pourvoi avec tous ses effets ;
Attendu que, tel est le cas en l'espèce, X..., après s'être désisté de son pourvoi le 9 juin 1993, ayant régulièrement déposé au greffe de la chambre criminelle, le 29 juin suivant, un mémoire en demande présentant deux moyens de cassation ;
Qu'il y a lieu, dès lors, de rapporter l'ordonnance susvisée du 13 juillet 1993, rendue par suite d'une erreur non imputable au demandeur ;
Par ces motifs :
DECLARE NULLE ET NON AVENUE notre ordonnance du 13 juillet 1993 donnant acte à X.... du désistement de son pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône du 13 janvier 1993 ;
Ordonnons la transmission du dossier à la chambre criminelle, pour qu'il soit statué sur ce pourvoi ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à qui de droit par les soins de Monsieur le Procureur général près la Cour de Cassation.
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