Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/399
N° RG 24/00397 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QEND
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 8 Avril 2024 à 16h00
Nous M. HUYETTE, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 27 MARS 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 06 Avril 2024 à 16H14 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [Z] [C]
né le 24 Février 1995 à [Localité 1] (31)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 08/04/2024 à 12 h 20 par courriel, par Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 8 Avril 2024 à 14h00, assisté de M.POZZOBON, greffière avons entendu :
X se disant [Z] [C]
assisté de Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de Shant ARMINAK, interprète assermenté,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[M] représentant la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Par arrêté en date du 4 juillet 2023, le préfet du Var a enjoint à X se disant [C] [Z] de quitter le territoire national.
Par décision du 4 avril 2024 le préfet du Var a décidé le maintien de X se disant [C] [Z] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Le 5 avril 2024 le préfet du Var a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [C] [Z].
Par ordonnance en date du 6 avril 2024, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prolongé la rétention de pour une durée de vingt-huit jours.
* * *
Devant la cour X se disant [C] [Z] soutient que le registre prévu à l'article L 744-2 du CESEDA n'est pas complet puisqu'il n'y est pas mentionné qu'il a été présenté aux autorités algériennes le 20 mars 2024.
* * *
Motifs de la décision
Il est mentionné à l'article L 744-2 du CESEDA :
« Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. »
Selon les termes de l'article L 743-12 du CESEDA, « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »
En l'espèce, l'article L 744-2 précité ne prévoit pas que le registre mentionne les dates de présentation de la personne retenue à une ambassade, à supposer que cela soit le cas la tenue du registre n'est pas prescrite à peine de nullité par le même texte, et à supposer que la mention d'une telle présentation soit une formalité essentielle X se disant [C] [Z] ne soutient pas qu'il y ait eu par voie de conséquence une atteinte substantielle à l'un de ses droits.
L'argument présenté doit donc être rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 06 Avril 2024;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à X se disant [Z] [C], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.POZZOBON M. HUYETTE.
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