Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 02 JUIN 2022
N° 2022/ 424
Rôle N° RG 21/04802 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGWK
Société CAPRICORNE
C/
S.E.L.A.R.L. [R] [M] & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nino PARRAVICINI
Me Isabelle WILLM
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de NICE en date du 18 Mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01806.
APPELANTE
SCI CAPRICORNE,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. XAVIER HUERTAS & ASSOCIES
Prise en la personne de Maître [R] [M], ès qualités d'administrateur judiciaire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2],
demeurant en cette qualité [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle WILLM de la SELARL WW & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 avril 2022 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
L'immeuble sis [Adresse 2], est une petite copropriété comptant six copropriétaires : la société civile immobilière (SCI) SAGRELAU, monsieur [X], la SCI GAD, la SCI CAPRICORNE, madame [W] et la SCI CEMA.
Les SCI CEMA et CAPRICORNE ont été fondées et sont détenues par la famille [H].
Par arrêt en date du 19 juin 2014, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a considéré qu'aucun des tantièmes retenus n'était justifié comme correspondant à une répartition opposable aux copropriétaires et annulé l'assemblée générale du 14 décembre 2011.
Le pourvoi formé contre cette décision par le Syndicat des copropriétaires a été rejeté par un arrêt de la 3ème chambre civile de la cour de cassation en date du 5 novembre 2015.
Cette solution a ensuite été reprises par diverses décisions de cette cour ou du tribunal de grande instance de Nice pour annuler, à la demande des SCI CAPRICORNE ou CEMA, certaines assemblées générales tenues à partir de 2010.
Par ordonnance rendue, sur pied de requête, le 12 juillet 2019, le président du tribunal de grande instance de Nice a, en l'absence de Syndic, désigné Maître [R] [M] en qualité d'administrateur provisoire du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2] sur le fondement des dispositions de l'article 47 du décret du 17 mars 1967.
Par ordonnance sur requête en date du 7 février 2020, fondée sur les dispositions des articles 29-1 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 et le constat de la compromission grave de l'équilibre financier du Syndicat des copropriétaires, la SELARL [R] [M] & Associés a été désignée en qualité d'administrateur provisoire de la même copropriété.
Sur requête présentée par la SELARL [R] [M] & Associés, le président du tribunal judiciaire de Nice a, suivant ordonnance du 26 octobre 2020, désigné M. [C] [P], expert judiciaire honoraire, à l'effet :
- d'effectuer un audit des comptes de la copropriété [Adresse 2] depuis l'exercice clos en 2011,
- de dire si la comptabilité est affectée d'anomalies et, le cas échéant, déterminer les imputabilités et responsabilité desdites anomalies,
- d'établir l'état des dettes,
- de vérifier les comptes de l'administrateur judiciaire.
Par acte d'huissier en date du 24 novembre 2020, la SCI CAPRICORNE a fait assigner la SELARL [R] [M] & Associés devant le président de tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, à l'effet d'obtenir la rétractation de cette ordonnance sur requête au motif qu'il existe un doute sérieux sur la répartition des tantièmes de copropriété.
Par ordonnance contradictoire en date du 18 mars 2021, ce magistrat a :
- rejeté l'exception d'irrecevabilité opposée à titre principal ;
- débouté la SCI CAPRICORNE de toutes ses demandes et dit, en tant que de besoin, que l'ordonnance entreprise conservait son plein effet ;
- déclaré irrecevable la demande de la SELARL [R] [M] & Associés, ès qualité, fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile ;
- condamné la SCI CAPRICORNE à payer à la SELARL [R] [M] & Associés, ès qualité, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SCI CAPRICORNE aux entiers dépens de l'instance.
Selon déclaration reçue au greffe le 1er avril 2021, la SCI CAPRICORNE a interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en ce qu'elle a rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'assignation.
Par dernières conclusions transmises le 22 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle :
- infirme l'ordonnance du 18 mars 2021 ;
- vérifie si la mandat de la SELARL [R] [M] & Associés s'est poursuivi au-dela
du 7 février 2021 ;
- rétracte l'ordonnance du 26 octobre 2020 désignant M. [C] [P] ;
- subsidiairement, étende la mission de M. [C] [P] aux exercices allant de 1996 à 2011 ;
- condamne la SELARL [R] [M] & Associés, ès-qualité d'administrateur de la copropriété du [Adresse 2] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par dernières conclusions transmises le 20 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par la SELARL [R] [M] & Associés, administrateurs judiciaires, prise en la personne de Maître [R] [M] sollicite de la cour :
- à titre principal, qu'elle confirme l'ordonnance entreprise ;
- à titre subsidiaire, qu'elle :
' constate qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la demande d'irrecevabilité ;
' constate qu'elle intervient es qualité d'Administrateur provisoire du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ;
' constate l'absence de fondement de la demande de rétractation ;
' déboute la SCI CAPRICORNE de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions ;
' dise l'ordonnance de désignation de M. [C] [P], expert de Justice
honoraire près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 26 octobre 2020, parfaitement régulière et fondée ;
' condamne la SCI CAPRICORNE à lui payer en sa qualité d'administrateur provisoire du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile pour procédure abusive ;
' condamne la SCI CAPRICORNE à lui payer en sa qualité d'administrateur provisoire du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l'instance.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 5 avril 2022.
Par soit-transmis, envoyé le 2 mai 2022, la cour a informé les avocats qu'elle s'interrogeait sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel, centrée sur la fin de non recevoir soulevée en première instance, et les a invités, si cela leur semblait utile et/ou opportun à lui faire retour de leurs observations, sur ce point, par le truchement d'une note en délibéré transmise avant le 11 mai 2022 à minuit.
Seul Maître [G] a répondu par une note en délibéré transmise le 11 mai 2022 dans laquelle il souligne qu'un subsidiaire s'est glissé à tort dans ses conclusions, toutes ses demandes étant formulées à titre principal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel
Attendu qu'aux termes de l'article 562 du code civil, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent : la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet est indivisible ; que l'article 901 du même code dispose que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58 et à peine de nullité ... les chefs du jugement critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de ces textes que, limité par les énonciations de l'acte qui a déféré l'ordonnance ou le jugement à la cour, l'étendue de la saisine du juge d'appel ne peut être élargie par les conclusions subséquentes ;
Attendu que ces règles, encadrant l'exercice du droit d'appel dans les procédures avec représentation obligatoire, sont dépourvue d'ambiguïté et concourent à une bonne administration de la Justice en assurant la sécurité juridique de la procédure ; qu'elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d'accès au juge d'appel ;
Attendu que l'idem 'Objet/Portée de l'appel' de la déclaration d'appel transmise, le 1er avril 2021, par la SCI CAPRICORNE est ainsi rédigée :
L'assignation a été délivrée par la SELARL X. [M] et Associés sans mention aucune de sa qualité d'administrateur de la copropriété du [Adresse 2]. Cette assignation se heurte à une irrecevabilité non régularisée nonobstant l'ordonnance rendue qui affirme le contraire. La cour cherchera vainement dans la procédure de première instance une quelconque régularisation. En l'état de l'irrecevabilité de l'ordonnance dont appel sera infirmée et la SELARL X. [M] et Associés déboutée. Il sera fait droit aux demandes de la société CAPRICORNE ;
Attendu que cette déclaration d'appel, relativement claire dans son libellé, ne critique expressément l'ordonnance entreprise qu'en ce qu'elle a rejeté la fin de non de recevoir, improprement qualifiée d' 'exception d'irrecevabilité', tirée de l'absence de qualité de la SELARL X. [M] et Associés à défendre à titre personnel alors qu'elle ne pouvait être assignée qu'ès qualité d'administrateur provisoire du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ; qu'elle n'en reste pas moins absconse dans la mesure où c'est la SCI CAPRICORNE elle-même qui a délivré l'assignation entâchée de cette irrégaluraté et que c'est la recevabilité même de son action qui est ainsi débattue, au travers de ce moyen, en ce qu'elle est mal dirigée ; qu'au demeurant, c'est la SELARL X. [M] et Associés, défenderesse en première instance, qui, en toute logique procédurale, a soulevé cette fin de non recevoir devant le premier juge ;
Qu'enfin, l'effet dévolutif de l'appel n'a pas été étendu par les conclusions de l'intimée qui, à titre principal, se contente de solliciter la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Sur le défaut de qualité à défendre
Attendu que la SCI CAPRICORNE n'a pas intérêt à soulever le défaut de qualité à défendre d'une partie qu'elle a mal assignée, la seule sanction de ce moyen étant l'irrecevabilité de ses demandes formulées à l'encontre de cette dernière ; que, comme indiqué supra, seule la SELARL X. [M] et Associés pouvait, en première instance, soulever cette fin de non recevoir, ce qu'elle a fait ; que celle-ci ayant été rejetée, l'on ne peut que s'interroger sur l'intérêt que l'appelante peut avoir à critiquer de ce chef l'ordonnance entreprise et ce, d'autant que l'intimée y a expressément renoncé ;
Attendu par ailleurs que le premier juge a constaté que la SELARL X. [M] et Associés avait fait mention, dans ses écritures, de ce qu'elle concluait en qualité d'administrateur provisoire du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ; qu'aucune des pièces produites en cause d'appel par la SCI CAPRICORNE ne vient contredire ce constat ;
Que c'est donc par des motifs pertinents que le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice en a déduit que la cause de l'irrecavabilité avait disparu au moment où il statuait et rejeté, par application des dispositions de l'article 126 du code de procédure civile, cette fin de non recevoir ; que l'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef ;
Que l'ordonnance entreprise étant confirmée dans les limites de l'effet dévolutif, il n'y a lieu de statuer sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, formulée à titre subsidiaire par l'intimée sur le fondement des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense ; qu'il lui sera donc alloué une somme de 3 000 euros en cause d'appel ;
Que la SCI CAPRICORNE, qui succombe en cause d'appel, supportera les dépens de cette procédure ; qu'elle sera, en outre, déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant :
Condamne la SCI CAPRICORNE à payer à la SELARL [R] [M] & Associés, ès-qualité d'administrateur du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SCI CAPRICORNE de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne la SCI CAPRICORNE aux dépens d'appel.
La greffière Le président
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