Texte intégral
N° RG 24/00703 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSYO
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2024
Nous, Fabienne POUGET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet du Calvados tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 23 janvier 2024 à l'égard de Monsieur [H] [J], né le 19 Avril 2004 à [Localité 1] (ALGERIE) ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 Février 2024 à 14 heures 55 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [H] [J] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 22 février 2024 à 20 heures 25 jusqu'au 23 mars 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [H] [J], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 26 février 2024 à 10 heures 56 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,
- à l'intéressé,
- au Préfet du Calvados,
- à Me Audrey GOMEZ, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [H] [J];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les observations du 26 février 2024 du Préfet du Calvados, mises à disposition des parties ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet du Calvados et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [H] [J] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Me Audrey GOMEZ, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [H] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 Février 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
En premier lieu, si M. [J] que sa situartion familiale en ce qu'il serait en couple, aurait sa famille (grands-parents, tantes et oncles)en France et disposerait d'une adresse stable, il convient de rappeler qu'une mesure de rétention administrative, qui a pour but de maintenir à disposition de l'administration un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français n'entre pas en contradiction, en soi, avec le droit au respect de la vie privée et familiale prévu à l'article 8 de la CEDH.
En second lieu, il indique 'reprendre les moyens de nullité' initialement soulevés devant le premier juge, sans autre développement, alors qu'il ressort de la décision contestée comme de la note d'audience qu'il n'a soutenu aucune nullité, ni moyen relatif à l'irrégularité de la requête de prolongation.
Par ailleurs,l'appelant ajoute que les diligences de l'autorité préfectorale 'ne semblent pas suffisantes' sans autre élément de nature à établir le bien fondé de son argument ou encore de nature à critiquer utilement la décision déférée sur ce chef, d'autant qu'un éloignement est prévu le 28 février 2024.
Enfin, il résulte des motifs pertinents et non utilement discutés que l'appelant, bien qu'ayant des liens familiaux en France, ne dispose pas de réelles garanties de représentation. En effet, il se maintient sur le territoire national malgré une obligation de le quitter, qu'il a menti sur sa date et son pays de naissance, ce qu'il a d'ailleurs reconnu, mais surout, il n'a pas respecté les obligations de pointage qui lui avaient été indiquées dans le cadre d'une précédente assignation à résidence du 19 août 2023.
Pour ces raisons, la décision déférée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 23 Février 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 27 Février 2024 à 15 heures 00.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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