Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 09 JUIN 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21126 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYQZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Décembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 17/01801
APPELANTE
S.A.R.L. INTER PISTES
[1] angle [Adresse 2] et [Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉE
C.E. LE COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L'UES AERO PISTE / INTER PISTES
Angle [Adresse 2] et [Adresse 2], Aéroport de [1]
[Adresse 2]
Représentée par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0895
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Olivier FOURMY, Président de chambre
Mme Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre
M. Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur [L] [F] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 9 avril 2015, une unité économique et sociale (UES) entre les sociétés Inter Pistes SARL (ci-après, la 'Société') et Aeropistes a été reconnue.
Lors de la première réunion du nouveau comité de l'UES, le 20 mai 2016, le nouveau comité a refusé d'approuver les comptes de l'ancien comité d'entreprise de la société Inter Pistes.
Le 9 août 2017, le comité, aux droits duquel vient désormais le comité social et économique de cette UES (ci-après, le 'CSE'), a assigné la société Inter Pistes aux fins de paiement de certaines sommes au titre du budget de fonctionnement 2010/2015, au titre du budget des activités sociales et culturelle et au titre de provisions sur dommages-intérêts pour entrave.
Par ordonnance de référé en date du 22 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
- condamné la société Inter Pistes à payer au comité d'entreprise de l'UES Aeropiste/Inter Pistes la somme de 17 303 euros au titre du budget de fonctionnement 2010/2015 et la somme de 25 512 euros au titre de l'arriéré du budget des activités sociales et culturelles 2013/2015 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages-intérêts ;
- rejeté les autres demandes ;
- condamné la société Inter Pistes à payer au comité d'entreprise de l'UES Aeropiste/Inter Pistes la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'ordonnance est exécutoire à titre provisoire ;
- condamné la société Inter Pistes aux dépens.
Le société Inter Pistes a interjeté appel de cette décision.
Par un arrêt du 20 décembre 2018, la cour d'appel de Paris a :
- confirmé l'ordonnance du 22 décembre 2017 en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
- rejeté la demande reconventionnelle présentée par la société Inter Pistes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Inter Pistes aux dépens d'appel.
La société Inter Pistes a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par un arrêt du 7 juillet 2021, la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il condamne la société Inter Pistes à payer au comité d'entreprise de l'UES Aeropiste-Inter Pistes la somme de 25 512 euros au titre de l'arriéré du budget des activités sociales et culturelles 2013/2015 avec les intérêts légaux à compter de la signification de l'ordonnance, l'arrêt rendu le 20 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
- laissé à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
La société Inter Pistes a saisi la cour d'appel de Paris, cour d'appel de renvoi, le 25 novembre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 15 mars 2022, la société Inter Pistes, appelante, demande à la cour de :
- constater l'absence de trouble manifestement illicite ;
- constater l'existence d'une contestation sérieuse
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce que la juridiction de première instance a :
constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite et n'a pas constaté l'existence d'une contestation sérieuse ;
condamné la société Inter Pistes à payer au comité d'entreprise de l'UES Inter Pistes/Aeropistes la somme de 25 512 euros au titre de l'arriéré du budget des activités sociales et culturelles 2013/2015 ;
condamné la société Inter Pistes à payer au comité la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté le comité d'entreprise de l'UES Aeropiste/Inter Pistes de ses autres demandes ;
En conséquence,
- débouter le comité social et économique, venant aux droits du comité d'entreprise de l'UES Aeropiste/Inter Pistes, de l'intégralité de ses demandes et le renvoyer à mieux se pourvoir ;
- condamner le comité social et économique de l'UES Aeropiste/Inter Pistes à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le comité social et économique de l'UES Aeropiste/Inter Pistes aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir par voie d'huissier de justice.
Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 10 mars 2022, le CSE de l'UES Aeropiste/Inter Pistes, intimé, demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en référé en date du 22 décembre 2017 en ce qu'elle a condamné la société Inter Pistes à lui payer :
25 512 euros au titre de l'arriéré du budget des activités sociales et culturelle ;
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Inter Pistes à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de la présente procédure ;
- condamner la société Inter Pistes aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2022.
Une ordonnance disant n'y avoir lieu à révocation de clôture a été rendue le 4 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de sa demande, la société Inter Pistes fait notamment valoir que le CSE échoue à démontrer que le comité d'entreprise aurait expressément demandé le transfert à son profit de la gestion des activités sociales et culturelles, ses demandes de paiement des « arriérés » ne pouvant valoir demande de gestion de ces dernières. La demande de paiement d'un arriéré au titre du budget des activités sociales et culturelles n'étant pas fondée, il en résulte une contestation sérieuse qui s'oppose à la demande formulée. Enfin, le CSE n'est pas en mesure de faire état d'un trouble manifestement illicite.
En réponse, le CSE de l'UES Aeropiste/Inter Pistes soutient qu'il apparaît clairement que le comité d'entreprise souhaitait reprendre la gestion des activités sociales et culturelles à partir de la réunion du 10 janvier 2013. De plus, il estime que la question relative à la compétence du juge des référés n'est pas traitée par la Cour de cassation, de sorte que la cour d'appel de céans n'en est pas saisie.
Sur ce,
A titre préliminaire, il convient de relever que, aux termes de l'arrêt de la Cour de cassation précité, la cour, dans sa présente composition, n'est saisie que de la question de la gestion des activités sociales et culturelles de l'UES sur la période 2013/2015, soit une somme correspondant à un 'arriéré' de 25 512 euros.
Sur la compétence du juge des référés
Dans cette perspective, il convient de rappeler précisément les motifs retenus successivement par la cour d'appel de céans, autrement composée, puis par la Cour de cassation sur ce point :
- selon la cour d'appel autrement composée : « Bien qu'il résulte des pièces produites aux débats que la société finançait, sur la période considérée, les chèques-vacances et chèques-cadeaux, dès lors qu'elle n'a pas fourni au comité d'entreprise le justificatif des dépenses engagées à hauteur de 0,4% de la masse salariale, le trouble manifestement illicite est démontré et l'ordonnance sera (...) confirmée de ce chef » (souligné par la présente cour) ;
- selon la Cour de cassation : « (e)n se déterminant ainsi, sans rechercher si le comité d'entreprise avait demandé dès 2013 le transfert à son profit de la gestion, en tout ou partie, des activités sociales et culturelles alors que l'employeur faisait valoir que le comité d'entreprise n'avait décidé de prendre en charge la gestion de ces activités qu'à compter de 2017, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ».
Il résulte de ce seul rappel que, alors que la question du trouble illicite avait été expressément soulevée par la Société dans le second moyen développé devant la Cour de cassation (sans que, pour autant la compétence du juge des référés ait été plus précisément contestée dans ce moyen), la Cour de cassation n'a pas considéré que le juge des référés était incompétent mais que, sur le fond, la cour d'appel (dans sa précédente composition) n'avait pas donné de base légale à sa décision.
En d'autres termes, il n'appartient pas à la cour de céans, autrement composée, de statuer sur la compétence du juge des référés, laquelle ne peut plus être remise en cause.
Sur la gestion des actions sociales et culturelles de l'UES sur la période 2013/2015
Aux termes de l'article L. 2323-86 du code du travail, alors applicable :
La contribution versée chaque année par l'employeur pour financer des institutions sociales du comité d'entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise, à l'exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu.
Le rapport de cette contribution au montant global des salaires payés ne peut non plus être inférieur au même rapport existant pour l'année de référence définie au premier alinéa.
La cour de céans ne peut que constater que cette disposition, concerne exclusivement le montant de la contribution et non pas la façon dont elle est dépensée.
Dans son arrêt, la Cour de cassation a rappelé (paragraphe 12 de l'arrêt) qu'il résulte de cette disposition que « le comité d'entreprise n'a droit à cette contribution que lorsqu'il a demandé le transfert à son profit de la gestion des activités sociales et culturelles, le montant en étant déterminé par référence aux années antérieures à la prise en charge par le comité de ces activités ».
La contribution aux activités sociales et culturelles ('ASC') est de 0,4% de la masse salariale.
Il convient donc de rappeler ici l'explication fournie par le CSE au soutien de sa demande initiale.
Après avoir calculé que, sur les années 2010, 2011 et 2012, le montant des sommes allouées (soit : contribution de 0,4% + chèques vacances + chèques cadeaux + divers) était, pour la meilleure année (2011) de 26 984 euros, le CSE soutient que, pour les années suivantes, la Société n'a versé que les sommes de 19 559 euros pour 2013, 17 362 euros pour 2014 et 18 519 euros pour 2015, soit une différence de 25 512 euros sur trois ans par rapport au montant qu'elle aurait dû versé (3x 26 984).
Le CSE ajoute qu'il « ressort de deux PV de CE que la reprise des activités sociales et culturelles était bien sollicitée par le CE en janvier puis février 2013 » (en gras dans ses conclusions).
La Société soutient, quant à elle, que les ASC ont été gérées en commun au niveau de l'UES par les sociétés jusqu'en janvier 2017, « date de transmission au comité d'entreprise de la gestion des ASC » et qu'aucune pièce du CSE « ne démontre que le comité d'entreprise a sollicité le transfert à (son) profit de la gestion des ASC ». Le fait que, en février 2013, le CSE ait réclamé le paiement d'arriérés de contributions depuis décembre 2010 ne démontre pas qu'il ait demandé le transfert à son profit de la gestion des ASC.
Sur ce
Aux termes de l'article L. 2323-83 du code du travail :
Le comité d'entreprise assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés ou de leur famille, quel qu'en soit le mode de financement, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Ce décret détermine notamment les conditions dans lesquelles les pouvoirs du comité d'entreprise peuvent être délégués à des organismes créés par lui et soumis à son contrôle, ainsi que les règles d'octroi et d'étendue de la personnalité civile des comités d'entreprise et des organismes créés par eux. Il fixe les conditions de financement des activités sociales et culturelles.
Il résulte directement de cette disposition que, contrairement à ce que soutient le CSE, ce dernier n'a pas le « monopole » de la gestion des ASC.
Il n'en demeure pas moins que, s'il l'avait sollicité, cette gestion aurait dû lui être transférée.
C'est ce qu'il convient de vérifier, la cour prenant note de l'observation de la Société, non contredite par le CSE, que ce dernier n'a ouvert de compte bancaire qu'en septembre 2016.
Le procès-verbal du comité d'entreprise du jeudi 10 janvier 2013 se lit notamment :
« 1 - Budget du comité d'entreprise.
.Montant alloué annuellement au fonctionnement '
Le budget de fonctionnement est de 0,2% de la masse salariale brute.
Le budget des (ASC) est de 0,4% de la masse salariale brute.
. Mettre à disposition du C.E. le budget fonctionnement 2010 / 2011 / 2012.
M. ([T]) précise que les budgets de fonctionnement pour ces trois dernières années ont été utilisés en totalité pour l'achat de chèques cadeaux et chèques vacances.
M. (H.) lui répond que ce n'est pas normal de mélanger les deux budgets et la société n'a pas le droit de le faire.
M. ([T]) répond qu'ils ont le droit.
. Donner au trésorier les papiers nécessaires pour ouvrir les comptes.
M. ([T]) indique au trésorier qu'il lui remettra ces documents plus tard » (en gras comme dans le document ; M. [T] est le président du CE ; M. H. en est le secrétaire-adjoint).
La cour ne peut que constater qu'il ne résulte aucunement des réponses apportées par M. [T] au CE que ce dernier a expressément revendiqué la gestion des ASC au cours de cette réunion. En tout état de cause, ce procès-verbal ne fait état d'aucun vote, encore moins d'un vote vérifiable, d'une motion en ce sens.
Le procès-verbal de la réunion du CE du 7 février 2013 se lit notamment quant à lui :
« 5/Historique détaillé des chèques vacances et des bons d'achat remis aux salariés avant décembre 2010.
- Document non fourni
6/Remise au CE de tous les arriérés (0,2 et 0,4) depuis décembre 2010.
- Refus catégorique de remettre les arriérés au motif qu'ils auraient été utilisés en totalité.
7/ Déterminez les dotations exceptionnelles pour 2013 (chèques vacances et bons d'achats) ,
- (M. [T]) déclare 'qu'elles sont exceptionnelles, qu'elles ne seront pas et plus versées, et qu'il sait parfaitement que le montant nécessaire ne sera donc pas atteint'.
- (M. H.) lui fait remarquer 'que des dotations exceptionnelles versées trois années de suite ne doivent plus être considérées comme étant exceptionnelles'.
- (M. [T]) stipule qu' 'il les considèrent toujours comme étant exceptionnelles et n'apportera pas d'autres solutions' » (en gras comme dans le document).
Les autres points énumérés dans le procès-verbal ne concernent pas le litige. La cour note que le CE demande, entre autres documents, les « documents nécessaires pour ouvrir le compte CE à la banque ».
La cour ne peut que constater, là encore, qu'à l'occasion de cette réunion du 7 février 2013, le CE n'a pas davantage réclamé de pouvoir gérer directement les ASC. Le débat a porté essentiellement sur le montant à venir de la contribution de l'entreprise, la direction contestant que les 'dotations exceptionnelles' des années antérieures n'ont pas à être reconduites.
D'ailleurs, dans ses écritures, au-delà de l'affirmation que cette gestion directe avait été réclamée / qu'une délibération du CE avait été prise en ce sens, ce qu'a contesté le CSE est l'utilisation directe par la Société du montant de la contribution alors que la somme correspondante aurait dû, selon lui, lui être versée, et que la Société ne démontre pas avoir effectivement dépensé cette somme.
Cela se voit expressément confirmé par la lecture du point 5 du procès-verbal de réunion du CE en date du 20 mai 2016, qui rappelle, notamment, que l'ancien CE n'avait pas de compte bancaire « social et fonctionnement, que c'était la direction qui s'occupait et gérait à l'époque les comptes social (0,4%) et fonctionnement (0,2%) et que la direction s'occupait également des chèques cadeaux et de la distribution de ceux-ci ». Un des membres du CE répond que ce n'est « pas normal ». Un autre « demande ce qu'est devenu l'argent, notamment celui du compte de fonctionnement (0,2%) ». La situation conduit à ce que les membres élus indiquent « ne pas être en mesure d'approuver les comptes social et fonctionnement de l'ancien CE (...) ».
De l'ensemble de ce qui précède, il résulte sans contestation possible que le CE n'avait pas sollicité, encore moins obtenu, la gestion directe des ASC de l'entreprise.
Le CSE doit donc être débouté de sa demande de condamnation de la Société à lui payer la somme de 25 512 euros au titre de l'arriéré du budget des activités sociales et culturelles 2013-2015.
La cour infirmera sur ce point l'ordonnance entreprise.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Eu égard aux circonstances, chacune des parties supportera la charge des dépens exposés par elle.
Les parties seront déboutées de leur demande respective d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, dans les limites de l'arrêt de cassation intervenu le 7 juillet 2021,
Infirme l'ordonnance, en date du 22 décembre 2017, du tribunal de grande instance de Bobigny, en ce qu'elle a condamné la société Inter Pistes à payer au comité d'entreprise de l'UES Aeropiste/Inter Pistes la somme de 25 512 euros à titre d'arriéré du budget des activités sociales et culturelles 2013/2015 avec intérêt au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande du comité d'entreprise de l'UES Aeropiste/Inter Pistes de condamner la société la société Inter Pistes à lui payer la somme de 25 512 euros à titre d'arriéré du budget des activités sociales et culturelles 2013/2015 avec intérêt au taux légal ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens exposés par elle ;
Déboute la société Inter Pistes et le comité économique et social de l'UES Aeropiste / Inter Pistes de leur demande respective d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
La Greffière, Le Président,