Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 20 MARS 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02970 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDYI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2021 -Tribunal de Commerce de paris - RG n° 2019002744
APPELANTE
S.A.S. DI GIOVANNI'S
N° SIRET : 831 488 564
Ayant son siège social
[Adresse 3]
[Localité 2]
Prise en la personne de ses représentants légaux
Représentée par Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427,et assistée de Me Frédéric PERRIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.R.L. FMI BATIMENT
N° SIRET : 537 819 138
Ayant son siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux
Représentée par Me Catherine BOURSIER de la SELEURL CATHERINE BOURSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0001, et assistée de Me Olivier POUPET Avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er septembre 2017 la société Di Giovanni's acquiert un fonds de commerce de bar-restaurant [Adresse 3] à [Localité 5] et prend à bail les locaux attachés à ce fonds qu'elle souhaite rénover.
Ces locaux comprennent, outre le restaurant au rez de chaussée, deux appartements au premier et second étage de l'immeuble.
Elle confie la maitrise d''uvre à la société Dé Architectes qui fait appel pour le gros 'uvre à une entreprise de construction : la société Fmi Batiment.
Les travaux font l'objet de trois devis établis en janvier 2018 qui donnent lieu à rémission d'une facture pour un montant total de 188 418 euros TTC.
Les travaux étant réalisés, la facture est réglée à hauteur de 88 418 euros. Une réception est effectuée par le maitre d''uvre, la société Dé Architectes le 4 mai 2018.
Considérant que la rénovation des deux appartements reste inachevée, la société Di Giovanni's fait constater par voie d'huissier l'état du chantier et par courrier du 11 octobre 2018 met en demeure Fmi Batiment de reprendre et terminer les travaux.
Sans réponse, la société Di Giovanni's assigne la société Fmi Batiment en référé devant le tribunal de commerce de Paris. Une ordonnance du 10 janvier 2019 du président du tribunal de commerce de Paris dit n'y avoir lieu à référé et a renvoyé l'affaire au fond.
Le 26 septembre 2018, la société Di Giovanni's fait réaliser les travaux par un tiers pour lesquels elle demande le remboursement. Elle a fait assigner la société Fmi Batiment.
Par jugement rendu le 29 janvier 2021, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit :
- Déboute la société Di Giovanni's de ses demandes d'indemnisation pour inexécution des travaux confiés à la société Fmi Batiment ;
- Condamne la société Di Giovanni's à payer à la société Fmi la somme de 100 000 euros TTC correspondant au solde de sa facture, assortie des intérêts de retard au taux égal à trois fois le taux légal, à compter du 2 avril 2018 ;
- Condamne la société Di Giovanni's à payer à la société Di Giovanni's la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
- Déboute la société Fmi Batiment de sa demande de, règlement de sa facture n°02956 pour travaux complémentaires d'un montant de 31 443 euros ;
- Condamne la société Di Giovanni's à payer à la société Fmi Batiment la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
- Condamne la société Di Giovanni's qui succombe aux entiers dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA ;
- Ordonne l'exécution provisoire.
Par déclaration du 12 février 2021, la société Di Giovanni's a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 9 décembre 2022, la société Di Giovanni's demande à la cour de :
Vu l'article 9 du code de procédure civile, les dispositions de l'article L. 110-3, L131-1 et L131-4 du code de commerce, les articles 1103,1219, 1221, 1222, 1231-1, 1231-2 et 1315 du code civil,
Sur les condamnations de l'appelante et le rejet de ses demandes :
Infirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il a condamné la société Di Giovanni's à payer à la société Fmi :
- 100 000 euros correspondant au solde de la facture n°02430, assortie des intérêts de retard au taux égal à trois fais le taux légal, à compter du 2 avril 2018 ;
- 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Infirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il a débouté la société Di Giovanni's de ses demandes contre la société Fmi de lui payer :
- 51 646,20 euros, outre intérêts au taux légal augmenté de 3 points depuis 1er juin 2018 et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, au titre du remboursement des frais exposés par la société Di Giovanni's pour remédier à l'inexécution par la société Fmi de ses obligations contractuelles ;
- 96 000 euros au titre de son préjudice financier ;
- 40 000 euros, subsidiairement, au titre de son préjudice de jouissance ;
- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Sur les condamnations de l'intimée :
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il a débouté la société Fmi de sa demande de règlement de sa facture n°02956 pour travaux complémentaires d'un montant de 31 443 euros ;
Encore :
- Recevoir la société Di Giovanni's en toutes ses demandes et la dire bien fondée ;
- Débouter la société Fmi de toutes ses demandes formées au titre de l'appel incident ;
- Prononcer qu'il existe un contrat entre la société Di Giovanni's et la société Fmi dont l'objet est la réalisation de travaux de second oeuvre par la société Fmi dans les appartements pris à bail en R+1 et R+2 par la société Di Giovanni's sis [Adresse 3] ;
- Prononcer que la société Fmi n'a pas exécuté entièrement ses obligations nées dudit contrat et s'est rendue coupable de malfaçons ;
- Prononcer que les travaux initialement mis à la charge de la société Fmi ont été in fine réalisés par la société MP Construction pour un montant de 58 366,20 euros ;
- Prononcer qu'il résulte de l'inexécution par Fmi de ses obligations un préjudice financier direct et certain, encore, de perte de chance, et subsidiairement de jouissance, entraîné par l'inexécution de la société Fmi des travaux mis à sa charge dans les appartements ;
En conséquence :
- Condamner la société Fmi à régler à la société Di Giovanni's la somme de 52 766,20 euros outre intérêt au taux légal augmenté de 3 points depuis le 1er juin 2018, sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la décision à intervenir ;
- Condamner la société Fmi à payer la somme de 96 000 euros à la société Di Giovanni's au titre de son préjudice financier et de perte de chance outre intérêt au taux légal augmenté de 3 points depuis le 1er juin 2018, sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la décision à intervenir
- Condamner subsidiairement la société Fmi à payer la somme de 40 000 euros à la société Di Giovanni's au titre de son préjudice de jouissance ;
- Débouter la société Fmi de sa demande de condamnation de la société Di Giovanni's à payer une somme de 100 000 euros à la société Fmi au titre de sa facture 02430 du 2 mars 2018, ainsi qu'au paiement d'une pénalité de retard égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 2 avril 2018.
- Débouter la société Fmi de sa demande de condamnation de la société Di Giovanni's à payer à la société Fmi une indemnité pour frais de recouvrement de 40 euros, et ce en vertu de l'article L 441-10 du code de commerce.
- Débouter la société Fmi de sa demande de condamnation de la société Di Giovanni's à payer une somme de 31 443 euros à la société Fmi au titre de sa facture n°02956 du 19 octobre 2020.
- Débouter la société Fmi de sa demande subsidiaire tendant à ce que soit désigné un expert près le tribunal avec pour mission de :
« Se rendre sur place [Adresse 3],
Se faire communiquer tous documents et pièces que l'expert estimera utiles à l'accomplissement de sa mission.
Dire si les travaux prévus aux devis et facturés ont bien été effectués, les décrire,
Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties
Donner son avis sur les comptes entre les parties en considération des constats ainsi effectués
Se faire assister par tout sapiteur de son choix.
Dire que les frais d'expertise seront mis à la charge de la société Di Giovanni's et de la société Fmi, pour moitié chacune »
- Débouter la société Fmi de sa demande de condamnation de la société Di Giovanni's au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel ;
- Condamner la société Fmi au paiement de la somme 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 8 novembre 2022, la société Fmi Batiment demande à la cour de :
Vu l'article 1353 du code civil, l'article 9 et les articles 263 et suivants du code de procédure civile, l'article L 441-10-II du code de commerce,
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 29 janvier 2021 en toutes ses dispositions, excepté en ce qu'il a débouté la société Fmi Batiment de sa demande de condamnation de la société Di Giovanni's au paiement d'une somme de 31 443 euros au titre de sa facture 02956 du 19 octobre 2020.
- Déclarer l'appel incident formé par la société Fmi Batiment recevable et bien fondé.
En conséquence :
- Condamner la société Di Giovanni's à payer une somme de 100 000 euros à la société Fmi Batiment au titre de sa facture 02430 du 2 mars 2018, ainsi qu'au paiement d'une pénalité de retard égal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 2 avril 2018.
- Condamner la société Di Giovanni's à payer à la société Fmi Batiment une indemnité pour frais de recouvrement de 40 euros, et ce en vertu de l'article L 441-10 du code de commerce.
- Condamner également la société Di Giovanni's à payer une somme de 31 443 euros TTC euros à la société Fmi Batiment au titre de sa facture n°02956 du 19 octobre 2020.
Subsidiairement,
- Désigner tel expert qu'il plaira au tribunal avec pour mission de :
« Se rendre sur place [Adresse 3]
Se faire communiquer tous documents et pièces que l'expert estimera utiles à l'accomplissement de sa mission.
Dire si les travaux prévus aux devis et facturés ont bien été effectués, les décrire,
Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties
Donner son avis sur les comptes entre les parties en considération des constats ainsi effectués
Se faire assister par tout sapiteur de son choix.
Dire que les frais d'expertise seront mis à la charge de la société Di Giovanni's et de la société Fmi Batiment, pour moitié chacune »
En tout état de cause,
- Débouter la société Di Giovanni's de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner la société Di Giovanni's à payer à la Société Fmi Batiment la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la société Di Giovanni's aux entiers dépens de première instance et d'appel.
SUR CE, LA COUR
Sur le paiement des travaux réalisés par la société FMI au titre du marché principal
La société Di Giovanni's soutient que la société FMI ne rapporte pas la preuve de sa créance au titre de la facture n° 02430, que le constat d'huissier du 26 septembre 2018 montre que la société FMI a manqué à ses obligations en ce qu'elle avait laissé le chantier inachevé, avec de nombreuses malfaçons et non-façons dans les appartements.
La société FMI répond qu'elle justifie d'une créance de 100 000 euros, due au titre d'un reliquat d'une facture n°02430 du 12 avril 2018, d'un montant total de 188 418 euros ttc. Elle se réfère au périmètre des travaux liés au marché principal, qui ne concernent pas le second oeuvre. Elle ajoute que la société Di Giovanni's ne peut contester devoir cette somme dans la mesure où ladite facture est inscrite dans ses comptes pour son montant de 188 418 euros TTC.
Ceci étant exposé,
La société Di Giovanni's fait grief au jugement de l'avoir condamnée au paiement du solde de la facture n°02430 alors que la société Fmi n'a pas exécuté la totalité de ses obligations et a commis des malfaçons Elle invoque l'inexécution par la société FMI de ses obligations au titre des devis 3417/2017, 3421/2018 et 3422/2018 et se prévaut du constat d'huissier du 26 septembre 2018, qui atteste de l'abandon de chantier par la société FMI, alors que les travaux étaient inachevés.
Mais ainsi que l'a jugé le tribunal, le constat d'huissier dressé, à la demande de la société Di Giovanni's, sans la présence de la société FMI, reprend les seules allégations de la société Di Giovanni's.
Il n'est pas démontré que les travaux inachevés entraient dans le périmètre du premier marché de travaux confiés à la société FMI, ni qu'ils lui soient imputables.
Il résulte des éléments du dossier que la société Di Giovanni's a confié des travaux de rénovation à un architecte, chargé de consulter les entreprises adéquates et du suivi des travaux concernant un restaurant et un bureau.
Dans le cadre de ce marché, la société FMI s'est vue confier les travaux de gros oeuvre, maçonnerie et plâterie.
La société FMI batiment justifie du périmètre de ses interventions comprises dans le marché principal en produisant :
-le devis n°3417/2017 du 5 Janvier 2018 se rapportant au gros 'uvre et à la maçonnerie (lot 2)
- le devis 3421/2018 du 11 janvier 2018 qui se rapporte à la plâtrerie-doublage-faux plafond (lot 3) et concerne la quasi-totalité du sous-sol et rez-de-chaussée du restaurant, le 1 er étage ne concernant que le bureau attaché à l'activité commerciale.
-le devis 3422/2018 du 12 Janvier 2018 qui se rapporte au revêtement sol dur et faïence au sous-sol et rez-de-chaussée (Lot 6) et au gros 'uvre (lot 2).
Après les travaux de démolition, l'architecte, qui assurait le suivi des travaux, a confirmé que les travaux commandés portaient sur le restaurant situé au sous-sol et au rez-de-chaussée ainsi qu'un bureau sur rue au 1 er étage et sur la structure de l'immeuble, du sous-sol au 2 ème étage, en ce compris la charpente et la toiture,et non des appartements. Il est précisé qu'un des deux appartements du 1er étage, celui sur rue cité dans le bail, est utilisé comme bureau.
Il est également établi que les travaux de gros oeuvre susmentionnés, ont été réceptionnés sans réserve. Il est produit à cet effet trois procès-verbaux de réception, signés le 4 mai 2018. Celui relatif au lot « plâtrerie doublage » ainsi que celui relatif au lot « revêtement de sol dur et faience » ont été signés sans réserve par l'architecte, agissant en qualité de représentant du maître de l'ouvrage, étant précisé que les réserves du lot plâterie ont été levées.
Le restaurant a été ouvert. La facture querellée, intégrée dans la comptabilité de la société Di Giovanni's, a fait l'objet d'un paiement partiel de 88 418 euros, intervenu le 29 mai 2018. Puis la société Di Giovanni's s'est abstenue de payer son architecte et les entreprises en invoquant des travaux inachevés dans les appartements.
Contrairement à ce qui est allégué par l'appelant, selon un courrier recommandé en date du 22 novembre 2018, la société FMI batiment a formellement contesté les malfaçons mentionnées par l'huissier, comme n'étant pas concernée par les travaux portant sur les appartements et la rétention.
L'architecte a confirmé qu'il n'avait pas en charge le chantier des appartements, ce qui corrobore l'existence d'un marché distinct pour les appartements, et que la société FMI avait achevé les travaux de gros oeuvre hormis l'équipement des portes.
Au vu de l'ensemble de ces éléments de preuve, c'est par de justes motifs que le tribunal a retenu que le devis 3422/2018 ne comprenait pas de travaux de second oeuvre aux étages 1 et 2, que le devis 3417/2018 concernait le gros 'uvre et que seuls des travaux portant sur les appartements et faux plafonds concernaient le R+1, ce qui s'explique par la présence du bureau attenant au restaurant à cet étage.
Il en résulte que le solde de 100 000 euros au titre de la facture de 188 418 euros reste dû par la société Di Giovanni's. La décision déférée sera confirmée sur ce point.
La société Di Giovanni's fait valoir que les travaux de second 'uvre, réalisés par une société MP construction, dans les deux appartements correspondent à la correction de malfaçons et à l'achèvement du chantier tel qu'initialement prévu avant abandon par la société FMI.
Ceci étant exposé,
Il résulte des développements précédents que la société Di Giovanni's échoue à démontrer que les travaux du marché principal confiés à la société FMI intègraient les travaux de second 'uvre relatifs aux deux appartements situés au 1 er et au 2 ème étage de l'immeuble.
Si la société FMI a quitté le chantier et le constat d'huissier fait état de manquements, la société Di Giovanni's ne démontre aucune inexécution imputable à la société FMI batiment au titre de ses obligations résultant du marché de base.
L'absence de détail qui est reproché sur les factures de la société FMI afférentes des prestations de second oeuvre, démontre a contrario qu'elle ne s'était pas engagée à réaliser ce type de travaux. Aucun écrit, ou pièce probante ne vient corroborer ces allégations.
Dans ces conditions, la cour adopte les motifs du tribunal qui a rejeté la demande en paiement des travaux de second 'uvre relatifs aux appartements, en retenant que les travaux visés par la société tiers, MP construction, concernaient pour l'essentiel la peinture, le ragréage des sols, la fourniture et la pose de parquet flottant, lesquels étaient sans rapport avec les travaux confiés à la société FMI dans le cadre du marché initial.
Il résulte de la solution retenue que la société Di Giovanni's 'est mal fondée en ses demandes d'indemnisation et de réparation de préjudices qui seront rejetées. De même, la demande d'expertise de la société FMI Bâtiment ne sera pas accueillie comme étant sans objet.
Sur l'appel incident de la société FMI au titre de sa facture n° 02956 du 19 octobre 2020
La société FMI sollicite le versement d'une somme de 26 902 euros ht à la société Di Giovanni's au titre d'une facture complémentaire qui concernerait des travaux réalisés au sein des appartements.
A l'appui de sa demande, comme le tribunal l'a relevé, la société FMI ne produit qu'une estimation de l'architecte du coût des travaux dans les appartements, étant rappelé que celui-ci n'était pas en charge de ces travaux. De plus la facture n'est établie qu' en 2020, soit plus de deux années après les faits.
La demande en paiement n'est pas étayée de pièces probantes, dans la mesure où il résulte des développements précédents que les travaux de plâterie, carrelage et faience revendiquées ont été facturés dans le cadre du marché initial et il n'est produit aucun écrit signé entre les parties relatif au devis 02956. Il s'ensuit que la demande formée au titre de l'appel incident sera rejetée. Pour l'ensemble de ces motifs, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
La société Di Giovanni's, partie perdante, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens.
Il paraît équitable d'allouer à la société FMI Bâtiment la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
REJETTE toutes les autres demandes ;
CONDAMNE la société Di Giovanni's aux dépens ;
CONDAMNE la société Di Giovanni's à payer à la société FMI Bâtiment la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT