Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 6 décembre 2022
N° RG 21/01148 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FTIN
-LB- Arrêt n°
[W] [P] / SOCIETE GENERALE
Jugement au fond, origine Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 27 Avril 2021, enregistrée sous le n° 20/04553
Arrêt rendu le MARDI SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [W] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
SOCIETE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Anne-Sophie JUILLES de la SELARL DMMJB AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS : A l'audience publique du 17 octobre 2022
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 6 décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Un protocole d'accord, homologué par ordonnance en date du 15 juin 2016 du président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, a été signé le 17 mai 2016 entre la SELARL Pharmacie [P], représentée par sa gérante Mme [W] [P], et la SA Société Générale pour convenir des modalités de réduction par paliers du montant des découverts bancaires sur deux comptes ouverts auprès de cette banque, s'élevant respectivement à 346'968 euros (compte n° 30003 00 646 000 27 000 235) et 45'706 euros (compte n° 30'003 00 646 000 20000'307).
Parallèlement, et conformément à l'accord intervenu, Mme [P], par acte sous-seing privé en date du 26 mai 2016, s'est portée caution solidaire de la SELARL Pharmacie [P] dans la limite de 507'878,47 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités de retard, pour une durée de cinq ans. Aux termes de cet acte, Mme [W] [P] a renoncé au bénéfice de discussion tel que défini par l'article 2298 du code civil.
Mme [P] a en revanche refusé de régulariser l'acte de caution immobilière sur sa résidence secondaire située à [Localité 11] (19), nonobstant l'engagement pris dans l'acte du 26 mai 2016, prévoyant plusieurs types de garantie.
Par acte d'huissier délivré le 14 novembre 2016, la SA Société Générale a fait assigner Mme [P] devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en paiement de la somme de 390'905,48 euros au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire.
Après autorisation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand par ordonnance du 7 décembre 2016, qui évalué la créance à titre provisoire à 390'675,75 euros, la SA Société Générale a déposé auprès du service de la publicité foncière de Clermont-Ferrand un bordereau d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les droits détenus par Mme [P] sur un bien immobilier sis sur le territoire de la commune de Blanzat (63). Cette formalité a été publiée et enregistrée au service de la publicité foncière le 8 décembre 2016. Le bordereau d'inscription de renouvellement d'hypothèque judiciaire provisoire a été publié et enregistré le 11 octobre 2019 pour le même montant, portant effet jusqu'au 11 octobre 2022.
Par jugement du 30 mars 2017, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SELARL Pharmacie [P].
La SA Société Générale a procédé à la clôture des deux comptes litigieux. Elle a également déclaré ses créances au passif de la procédure le 23 mai 2017 entre les mains de maître [B] pour un montant total de 1'435'226,18 euros, dont 280'898,73 euros au titre du solde débiteur du compte n° 30003 00 646 000 27 000 235 et 45'706 euros au titre du solde débiteur du compte n° 30'003 00 646 000 20000'307.
Par jugement du 20 septembre 2018, le tribunal de commerce a adopté le plan de redressement par continuation de la SELARL Pharmacie [P], mettant un terme à la période d'observation.
Par ordonnance du 1er septembre 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, accueillant l'exception d'incompétence soulevée par Mme [P] au regard du caractère commercial de l'engagement de caution souscrit, a renvoyé devant le tribunal de commerce l'affaire l'opposant à la SA Société Générale.
Par ordonnance du 1er décembre 2020, signifiée à Mme [P] le 16 février 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a autorisé la SA Société Générale à inscrire à titre provisoire une hypothèque conservatoire sur un autre bien immobilier, situé [Adresse 3] (63), pour avoir sûreté et conservation de la somme de 318'516,27 euros.
Par acte d'huissier délivré le 29 décembre 2020, Mme [W] [P] a fait assigner devant le juge de l'exécution de Clermont-Ferrand la SA Société Générale afin d'obtenir la mainlevée des hypothèques conservatoires prises sur ses biens immobiliers.
Le 8 février 2021, la SA Société Générale a déposé auprès du service de la publicité foncière de Clermont-Ferrand un bordereau d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire concernant le bien situé [Adresse 4]. Cette formalité était en cours d'enregistrement à la date du 11 février 2022.
Par jugement du 27 avril 2021, le juge de l'exécution a débouté Mme [W] [P] de l'ensemble de ses demandes, condamné celle-ci aux dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique en date du 2 mai 2021, Mme [W] [P] a relevé appel de cette décision.
Par jugement rendu le 20 mai 2021, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, considérant que l'engagement de caution consenti par Mme [W] [P] le 26 mai 2016 n'était pas, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné, a condamné cette dernière, en deniers ou quittances, compte tenu du versement de dividendes à la banque dans le cadre de l'exécution du plan de redressement de la SELARL Pharmacie [P], à payer à la SA Société Générale la somme de 318'516,27 euros au titre de son engagement de caution et ordonné le report de deux ans, à compter de la signification du jugement, du paiement de la somme due, prévoyant que Mme [P] pourrait se libérer de sa dette en un seul versement à l'issue du délai.
Ce jugement a été signifié par voie d'huissier de justice le 21 juillet 2021 à Mme [W] [P] qui n'en a pas relevé appel.
La SA Société Générale a déposé auprès du service de la publicité foncière de Clermont-Ferrand le 30 septembre 2021 un bordereau d'inscription d'hypothèque judiciaire définitive concernant l'immeuble sis [Adresse 4] et le 1er octobre 2021 un bordereau d'inscription d'hypothèque judiciaire définitive concernant le bien sis à [Localité 10].
Par jugement du 19 janvier 2022, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a prononcé la résolution du plan de redressement de la SELARL Pharmacie [P], arrêté par jugement du 20 septembre 2018, ouvert à l'égard de cette société une procédure de liquidation judiciaire et désigné la SELARL Mandatum, représentée par maître [B], ès qualités de liquidateur.
La SA Société Générale a prononcé la déchéance du terme des prêts professionnels de la SELARL Pharmacie [P] et procédé, le 10 mars 2022, à la déclaration de ses créances entre les mains de maître [B], liquidateur judiciaire.
Par jugement du 3 mars 2022, le tribunal de commerce a ordonné la cession des actifs de la SELARL Pharmacie [P], arrêté le plan organisant cette cession et ordonné, en application de l'article L. 642-12 alinéa 4 du code de commerce, le transfert au cessionnaire de la charge des crédits consentis par la SA Société Générale.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 mars 2022, la SA Société Générale a procédé entre les mains de la SELARL Mandatum à la déclaration de ses créances, dont celles au titre des soldes débiteurs des comptes n° 30003 00 646 000 27 000 235 et n° 30'003 00 646 000 20000'307 pour des montants respectifs de 254'796,24 euros et 38'525,69 euros, suivant décomptes arrêtés au 19 janvier 2022, déduction faite des dividendes reçus dans le cadre du plan de continuation arrêté le 20 septembre 2018.
La clôture de l'instruction de la présente procédure devant la cour a été prononcée par ordonnance du 8 septembre 2022.
Vu les conclusions en date du 20 avril 2022 aux termes desquelles Mme [W] [P] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du juge de l'exécution de Clermont-Ferrand du 27 avril 2021 ;
Et,
- Constater que la Société Générale ne verse aux débats ni sa déclaration de créance dans le cadre du jugement de redressement judiciaire de la société Pharmacie [P], ni l'actualisation de sa créance ensuite de la liquidation judiciaire intervenue ;
- Constater le caractère excessif des hypothèques conservatoire contestées ;
- Constater que la Société Générale ne démontre pas que sa créance est menacée ;
- Ordonner mainlevée :
-De l'hypothèque judiciaire provisoire qui a été prise sur ses droits indivis sur le bien de [Localité 10] parcelles cadastrées [Cadastre 7] à [Cadastre 8] à [Cadastre 2] à [Cadastre 9] inscrite le 8 décembre 2016, renouvelée le 11 octobre 2019 ;
-De l'hypothèque judiciaire conservatoire accordée le 1er décembre 2020 sur son appartement situé [Adresse 4] ;
- Condamner la Société Générale à lui payer la somme de 10'000 euros au titre de son préjudice moral subi du fait de la multiplication des hypothèques ;
- Condamner la Société Générale à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la même aux dépens.
Vu les conclusions en date du 5 août 2022 aux termes desquelles la SA Société Générale demande à la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 avril 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
Ce faisant,
- Rejeter l'ensemble des moyens, fins et conclusions de Mme [W] [P] ;
Y ajoutant,
- Condamner Mme [W] [P] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [W] [P] aux dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
Il résulte de ce texte que la mise en 'uvre de mesures conservatoires suppose l'existence d'une part d'une créance paraissant fondée en son principe et non d'un principe certain de créance, d'autre part, de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, ces conditions étant cumulatives.
En application de l'article L512-1 du même code, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies.
Il sera précisé à ce stade que Mme [P] a renoncé dans ses dernières écritures à opposer à la SA Société Générale, pour contester les mesures conservatoires mises en 'uvre par cette dernière, l'exception de transaction liée au protocole d'accord régularisé le 17 mai 2016.
-Sur la contestation par Mme [P] du « caractère certain » (sic) de la créance de la SA Société Générale :
Pour contester devant la cour les mesures conservatoires mises en 'uvre par la SA Société Générale, Mme [P] soutient que celle-ci ne produit aucun justificatif de sa déclaration de créance dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la SELARL Pharmacie [P], ni de l'actualisation de sa créance dans le cadre du jugement de liquidation prononcé le 19 janvier 2022, rappelant que la SELARL Pharmacie [P] a versé des dividendes dans le cadre du plan de continuation.
Elle estime qu'une éventuelle négligence de la SA Société Générale quant à la déclaration de ses créances l'autoriserait à invoquer la perte du bénéfice de subrogation pour résister aux poursuites. Elle en tire la conséquence que le caractère certain de la créance n'est pas démontré.
Il sera observé en premier lieu, comme cela a été rappelé ci-dessus, que la mise en 'uvre de mesures conservatoires suppose l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe et non d'un principe certain de créance, de sorte que sur ce seul constat, l'argumentation de Mme [P] est inopérante.
Par ailleurs, la SA Société Générale produit devant la cour la déclaration de créance régularisée le 23 mai 2017, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 30 mars 2017, et la déclaration de créance en date du 10 mars 2022 , régularisée suite au jugement du 19 janvier 2022 ayant prononcé la résolution du plan de redressement et ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, publié le 25 janvier 2022 au BODACC (Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales).
Enfin, ainsi que cela a été rappelé, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a condamné Mme [P], en vertu de son engagement de caution, au paiement de la somme de 318'516,27 euros, et il n'a pas été relevé appel de cette décision ce dont il résulte nécessairement que la créance revendiquée paraît fondée en son principe.
- Sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance :
Le premier juge a justement rappelé que pour apprécier les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance contre la caution solidaire, seule la situation de cette dernière doit être prise en considération, de sorte que l'existence de garanties au profit de la SA Société Générale à l'égard de la SELARL Pharmacie [P], est sans incidence sur le débat, étant observé encore qu'il n'est pas établi au vu des éléments dont dispose la cour que la SA Société Générale pourrait être désintéressée, suite au jugement de cession rendu le 3 mars 2022 par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, de l'intégralité des sommes qui lui sont dues.
Par ailleurs, le comportement du débiteur est un des éléments d'appréciation des craintes sérieuses pesant sur les possibilités de recouvrement de la créance.
Il sera rappelé qu'en l'espèce, la SA Société Générale a été amenée à prendre des mesures conservatoires suite au refus de Mme [P] de régulariser l'acte de caution immobilière sur sa résidence secondaire située à [Localité 11] (19), nonobstant l'engagement pris dans l'acte du 26 mai 2016, qui prévoyait cette garantie.
Enfin, le risque d'insolvabilité de Mme [P] est avéré alors que d'autre sûretés ont été inscrites sur les biens considérés, préalablement à l'inscription des mesures conservatoires contestées, peu important qu'elles émanent de la SA Société Générale.
Le juge de l'exécution a dès lors exactement considéré que la SA Société Générale justifiait de l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance.
-Sur le caractère disproportionné des mesures conservatoires prises par la SA Société Générale :
Aux termes de l'article R532-9 du code des procédures civiles d'exécution, « Lorsque la valeur des biens grevés est manifestement supérieure au montant des sommes garanties, le débiteur peut faire limiter par le juge les effets de la sûreté provisoire s'il justifie que les biens demeurant grevés ont une valeur double du montant de ces sommes. »
Ce texte, qui est une application du principe de proportionnalité des mesures d'exécution et conservatoires, prévoit un seuil déterminé en dessous duquel l'inscription ne peut être réduite, laissant au juge une marge d'appréciation du rapport de proportionnalité. Ainsi, le fait que la valeur des biens dépasse le double du montant de la créance garantie n'oblige pas le juge à procéder au cantonnement en l'absence de disproportion manifeste.
En l'espèce, Mme [P] soutient que le cantonnement devrait être ordonné alors d'une part que le bien situé à [Localité 10] a été vendu le 11 mai 2021 pour la somme 720'000 euros, sur laquelle ses droits sont limités à 360'000 euros représentant sa part indivise, d'autre part qu'elle a acquis le bien immobilier situé [Adresse 4] pour la somme de 260'000 euros, ces faits étant justifiés par les pièces produites.
Toutefois, ainsi que le fait d'observer la SA Société Générale, il est constant que, pour apprécier les conditions du cantonnement, le juge doit prendre en considération le montant des sommes inscrites pour lequel la mesure conservatoire a été autorisée, soit la somme de 390'675,75 euros selon l'ordonnance rendue le 7 décembre 2016.
Par ailleurs, le prix d'acquisition du bien immobilier situé [Adresse 4], réglé par Mme [P] en 2016, ne donne pas une indication suffisante sur la valeur de ce bien.
Ainsi, Mme [P] ne démontre pas que les biens grevés par les mesures conservatoires ont une valeur double du montant des sommes inscrites pour lequel les mesures conservatoires ont été autorisées.
Enfin, il ressort des pièces produites que d'autre sûretés ont été inscrites sur les biens considérés, préalablement à l'inscription des mesures conservatoires contestées, peu important qu'elles émanent de la SA Société Générale, ce dont il résulte que le caractère disproportionné des mesures n'est pas caractérisé.
***
En considération de l'ensemble de ces explications, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande de mainlevée des mesures conservatoires prises par la SA Société Générale.
-Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [W] [P] :
En application de l'article121-2 du code des procédures civiles d'exécution le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Dès lors qu'il résulte des développements précédents que les mesures conservatoires prises par la SA Société Générale était justifiées, Mme [P] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, présentée pour la première fois devant la cour, reposant sur l'allégation du caractère abusif des inscriptions d'hypothèques pratiquées.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement n'est pas critiqué en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [W] [P] supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à la SA Société Générale la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- Déboute Mme [W] [P] de sa demande de dommages et intérêts ;
-Condamne Mme [W] [P] aux dépens d'appel ;
-Condamne Mme [W] [P] à payer à la SA Société Générale la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Le greffier Le président