Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 21 MARS 2024
N° RG 23/05205 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQLR
Monsieur [L] [M]
Madame [J] [O]
c/
Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES
Compagnie d'assurance MMA IARD
Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Compagnie d'assurance SMABTP
E.U.R.L. SAADA
S.A. PROFELCO FRANCE
S.A.S. MENUISERIES ET STRUCTURES BOIS MICHEL DUPUIS
S.C.P. LGA
S.E.L.A.R.L. GUILLAUME LAUREAU
Nature de la décision : RECTIFICATION OMISSION DE STATUER
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 17 novembre 2022 (R.G. 21/00840) par la 2ème chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX suivant requête en date du 16 novembre 2023
DEMANDEURS :
[L] [M]
né le 17 Janvier 1977 à [Localité 13] (86)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 12]
[J] [O]
née le 26 Avril 1983 à [Localité 10] (16)
de nationalité Française
Profession : Psychomotricienne,
demeurant [Adresse 12]
Représentés par Me RABOUIN substituant Me Stéphane DESPAUX de la SELARL STÉPHANE DESPAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES :
Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 11]
Compagnie d'assurance MMA IARD
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentées par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
E.U.R.L. SAADA
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
Représentées par Me Julie VERGER de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de POITIERS
et assistées de Me Lola BERNARDEAU de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de POITIERS
Compagnie d'assurance SMABTP
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 8]
Représentée par Me Vanessa POISSON de la SELARL CABINET VALOIS, avocat au barreau de CHARENTE
S.A. PROFELCO FRANCE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 14]
Représentée par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. MENUISERIES ET STRUCTURES BOIS MICHEL DUPUIS
société immatriculée au RCS d'ANGOULEME sous le n° 329 222 525 dont le siege social est sis [Adresse 5]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
S.C.P. LGA
prise en la personne de Maitre [N] [H], es qualité de mandataire
judiciaire de la SAS MENUISERIES STRUCTURE BOIS MICHEL DUPUIS, immatriculée au RCS d'ANGOULEME sous le n° 444 762 330 et dont le siege social est situé [Adresse 2], domicilié en cette qualité audit siège
S.E.L.A.R.L. GUILLAUME LAUREAU
prise en la personne de Me [P] [T], es qualité d'administrateur judiciaire de la SAS MENUISERIES STRUCTURE BOIS MICHEL DUPUIS, inscrite au RCS d'Angouléme sous le n° 818 152 530 et dont le siege social est situé [Adresse 4] ,domicilié en cette qualité audit siège
Représentées par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistées de Me Amandine JOLLIT de la SCP JURIEL, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 février 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
I - FAITS ET PROCEDURE
Propriétaires de parcelles contiguës cadastrées section A n° [Cadastre 7] et [Cadastre 9], situées [Adresse 12], les consorts [M] ' [O] ont entrepris, courant 2010 ' 2011, la construction d'une maison d'habitation individuelle sur la parcelle n° [Cadastre 9].
Chantier par corps d'état séparés, la maîtrise d'oeuvre a été confiée à l'EURL Saada. Les lots ont été confiés à divers intervenants dont le lot n°05 ' menuiseries extérieures confiées à la SAS Michel Dupuis.Dans le courant de l'année 2013, les lots ont été réceptionnés avec réserves.
Faisant suite à la non levée des réserves, mais également à l'apparition de nombreux désordres, les requérants ont sollicité l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire.
Le 12 juin 2014, le tribunal judiciaire d'Angoulême a désigné un expert judiciaire avec mission habituelle qui a déposé son rapport le 13 juin 2016.
Par exploits introductifs d'instance en date des 24, 25, 30 octobre et 06 novembre 2017, les consorts [M]-[O] ont assigné devant le tribunal de grande Instance d'Angoulème, l'EURL Saada, la société d'assurance MAF, la SAS Menuiseries et Structures Bois Michel Dupuis, la société d'assurance SMABTP, la société d'assurance MAAF afin que les responsabilités de ces dernières soient reconnues et qu'elles soient condamnées à payer différentes sommes reprises au dispositif des présentes.
En défense la SAS Menuiseries et Structures Bois Michel Dupuis a demandé au tribunal la compensation des créances avec le solde dû au titre du marché de 9.463 €.
Le 19 novembre 2020, le tribunal judiciaire d'Angoulême a rendu une décision en faveur de Madame [M] et de Monsieur [O], sauf en ce qu'il a condamné ces derniers à verser à la SAS Menuiserie et Structures Bois Michel Dupuis la somme de 9.463,61 euros, outre la TVA correspondant au solde de son marché et a ordonné la compensation judiciaire de ladite somme avec les condamnations pécuniaires de la SAS Menuiseries et Structures Bois Michel Dupuis.
Le 11 février 2021, l'EURL Saada et sa compagnie d'assurance la MAF (Mutuelle des Architectes) ont interjeté appel.
Le 26 juillet 2021, Madame [O] et Monsieur [M] ont interjeté appel incident. Il a été sollicité, entre autres, de réformer le jugement et statuant à nouveau, de débouter la SAS Menuiseries et Structures Bois Michel Dupuis de sa demande en paiement en raison de la prescription de son action.
En défense, la société Menuiseries et Structures Bois Michel Dupuis a sollicité la confirmation de ce chef du jugement.
Le 1er octobre 2021, le tribunal de commerce d'Angoulême a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la SAS Menuiseries et Structures Bois Michel Dupuis et a nommé en qualité de mandataire judiciaire, la SCP LGA prise en la personne de Maître [N] [H].
En suivant, une déclaration de créance a été faite dans les intérêts de Madame et Monsieur [M] et, par assignation en intervention forcée délivrée le 28 décembre 2021, la SCP LGA prise en la personne de Maître [N] [H], ès qualités de mandataire judiciaire, a été assignée devant la cour.
L'affaire a été clôturée et fixée pour plaidoirie le 03 octobre 2022. Après avoir entendu les parties, la cour a rendu un arrêt le 17 novembre 2022.
A ce jour, sur le fondement de l'article 463 du code de procédure civile, les consorts [M] [O] demandent à la cour de corriger une omission de statuer dans l'arrêt précité de la cour d'appel de Bordeaux, faisant valoir que la cour n'a pas statué sur la demande de réformation du chef de jugement les condamnant au paiement des factures de la SAS Menuiseries et Structures Bois Michel Dupuis, pourtant prescrites.
A ce titre, ils font valoir que la cour n'a pas répondu à ces demandes, non seulement en ne motivant pas son jugement sur ce point mais en indiquant en outre au sein de son dispositif : « Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions non contraires au présent arrêt », formule, qui, au regard de sa généralité ne permet pas de considérer qu'il a été statué de ce chef .
Les consorts [M] [O] considèrent donc que leur requête en omission de statuer est parfaitement justifiée dès lors que la cour a utilisé dans son dispositif la formule « confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions non contraires au présent arrêt' qui constitue une formule de style, dépourvue de portée.
Ils demandent à la cour au visa de l'article 463 du code de procédure civile de :
-déclarer leur requête en rectification d'omission de statuer recevable et bien fondée,
-compléter l'arrêt en date du 17 novembre 2022, rendue par la cour d'appel de Bordeaux dans la procédure les opposant à, entre autres, la SAS Menuiseries et Structures Bois Michel Dupuis,
Pour ce faire,
-statuer sur la demande d'infirmation de la décision entreprise et débouter la SAS Menuiserie et Structures Bois Michel Dupuis de sa demande, en raison de la prescription de son action,
- dire sur ce point que l'action de la SAS Menuiseries et Structures Bois Michel Dupuis en paiement du solde de marché est prescrite et qu'en conséquence, le tribunal judiciaire ne pouvait faire droit à sa demande de condamnation et de compensation judiciaire et que le jugement sera infirmé ;
- compléter en tout état de cause, le dispositif de ladite décision et ordonner qu'il soit fait mention de cet ajout en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées.
Suivant conclusions notifiées le 1er février 2024, la SELARL [P] [T], prise en la personne de Maître [P] [T], ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS Menuiseries Structures Bois Michel Dupuis, la société LGA, prise en la personne de Maître [N] [H], ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS Menuiseries et Structures Bois Michel Dupuis, intervenants volontaires à la procédure et la SAS Menuiseries et Structures Bois s'en rapportent à justice quant à l'omission de statuer.
Ils sollicitent en outre la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [L] [M] et Mme [J] [O] à verser à la SAS Menuiseries Structures et Bois Michel Dupuis la somme de 9 463, 61 euros, outre la TVA applicable au titre du solde du marché et a ordonné la compensation judiciaire des créances réciproques.
Ils demandent enfin :
-que soit ordonnées les transcriptions par mention au dispositif de ladite décision et qu'il soit fait mention de cet ajout en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,
- de juger que la décision complémentaire à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente,
-laisser les dépens à la charge du Trésor.
Au soutien de leurs prétentions, les intimés font valoir que la SAS Menuiseries et Structures Bois Michel Dupuis a interrompu la prescription de l'ancien article L137-2 du code de la consommation, par ses conclusions de référé du 30 avril 2014, ce qui d'ailleurs a été reconnu par les maîtres de l'ouvrage, puis par ses conclusions en ouverture du rapport d'expertise en sorte que la décision rendue par les premiers juges sera confirmée.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 6 février 2024 et mise en délibéré au 21 mars 2024.
MOTIFS :
L'article 463 du code de procédure civile dispose que « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ».
En application de la disposition susvisée, les consorts [M] [O] demandent à la cour de corriger une omission de statuer, faisant valoir que la cour a omis de statuer sur la demande de réformation du chef de jugement les condamnant au paiement de factures de la SAS Menuiserie et Structures Bois Michel Dupuis pourtant prescrites.
Pour rappel, ils font valoir que le jugement du 19 novembre 2020 du tribunal judiciaire d'Angoulême les a condamnés à verser à la SAS Menuiseries et Structures Bois Michel Dupuis la somme de 9.463,61 euros correspondant au solde de son marché, outre la TVA et qu'il a ordonné la compensation judiciaire de ladite somme avec les condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de la SAS Menuiseries et Structures Bois Michel.
Ils exposent qu'en cause d'appel, ils ont sollicité l'infirmation de la décision de ce chef et ont conclu au débouté des demandes de la SAS Menuiseries et Structures Bois Michel Dupuis, en raison de la prescription de son action en application de l'ancien article L. 137-2 du code de la consommation, applicable au jour de la formation du contrat, aux termes duquel l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
La SAS Menuiserie et Structures Bois Michel Dupuis quant à elle a sollicité la confirmation du jugement.
Il ressort effectivement des termes de l'arrêt du 17 novembre 2022 rendu par la cour de céans que M. [M] et Mme [O] ont conclu au débouté de la société Michel Dupuis de sa demande en paiement en raison de la prescription de son action.
Pour sa part la SAS Menuiseries et Structures Bois Michel Dupuis, représentée par son administrateur et son mandataire judiciaire, intervenus volontairement à la procédure, a sollicité la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [M] et Mme [O] à lui verser la somme de 9463, 61 euros, outre la TVA applicable au titre du solde du marché et a ordonné la compensation judiciaire des créances réciproques'.
Or, l'arrêt susvisé, ne porte dans ses motifs aucune réponse quant à la question de la prescription de l'action en paiement diligentée par l'administrateur et le mandataire judiciaire de la SAS Menuiseries et Structures Bois Michel Dupuis et se contente dans son dispositif d'indiquer 'confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions non contraires au présent arrêt', formule par trop générale pour permettre de considérer que la cour a statué sur ce point.
Par conséquent, la requête en omission de statuer présentée par les consorts [M] et [O] sera considérée comme recevable et bien fondée.
Sur le fond, l'ancien article L 137-2 du Code de la consommation, applicable au jour de la formation du contrat, dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans
Or, si l'article susvisé ne fixe pas le point de départ de ladite prescription, il est acquis que celui-ci se situe à la date des faits qui permet au professionnel d'exercer son action, laquelle peut être caractérisée par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations.
En l'espèce, en l'absence de toute facture versée aux débats par la SAS Menuiseries et Structures Bois Michel Dupuis, il y a lieu de considérer que la prescription de l'ancien article L137-2 du code de la consommation, a commencé à courir à compter du 27 mars 2013, date de réception des travaux.
Or, la SAS Menuiserie et Structures Bois Michel Dupuis soutient que la prescription sus-évoquée a été interrompue par ses conclusions en date du 30 avril 2014 dans le cadre de l'instance en référé introduite par les consorts [M] [O] aux fins de solliciter une mesure d'expertise, telles que figurant en pièce 12 de son dossier.
Toutefois il appert que, dans ses conclusions en date du 30 avril 2014, la SAS Menuiserie a demandé qu'il lui soit 'donné acte qu'il lui reste dû un solde de travaux pour ce marché d'un montant de 9 463, 61 euros'.
Or, il est acquis que les demandes de 'donner acte ou de constat' ne constituent pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile et que par conséquent les conclusions susvisées de la SAS Menuiserie et Structures Bois Michel Dupuis n'ont pu valablement interrompre la prescription.
De plus, l'article 2239 du code civil invoqué par la SAS Menuiseries et Structures Bois Michel Dupuis qui dispose que la prescription est également interrompue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès et que le délai de prescription recommence à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois à compter du jour où la mesure a été exécutée ne peut s'appliquer au cas d'espèce, dès lors que la demande de référé expertise sur les causes et les conséquences des désordres formée par les consorts [M] [O] ne tend pas au même but que la demande en paiement de sa facture par la société Menuiseries et Structures Bois Michel Dupuis.
En réalité, seules les premières conclusions au fond produites par la SAS Menuiseries et Structures Bois Michel Dupuis le 5 novembre 2018 tendant à voir ordonner, en application de l'article 1348 du code civil, la compensation judiciaire entre les éventuelles condamnations prononcées à son encontre et le solde du marché de 9463, 61 euros HT dû par les consorts [M] [O] avaient vocation à interrompre la prescription de l'ancien article L137-2 du code de la consommation, laquelle était déjà acquise en l'état.
Dans ces conditions, la cour ne pourra qu'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Angoulème du 19 novembre 2020 qui a condamné les consorts [M] [O] à verser à la SAS Menuiseries et Structures Bois Michel Dupuis la somme de 9.463,61 euros, correspondant au solde de son marché, outre la TVA et qu'il a ordonné la compensation judiciaire de ladite somme avec les condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de la SAS Menuiseries et Structures Bois Michel.
Complétant ainsi l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 17 novembre 2022, la cour ne pourra que déclarer l'action de la SAS Menuiseries et Structures Bois Michel Dupuis en paiement de son solde de marché prescrite et ne pas faire droit à sa demande de condamnation et de compensation judiciaire.
Il sera fait mention de cet ajout en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées.
La décision complémentaire sera en outre notifiée au même titre que la précédente.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Vu l'article 463 du code de procédure civile,
Déclare recevable et bien fondée la requête en omission de statuer formée par M. [L] [M] et Mme [J] [O],
Complétant en conséquence l'arrêt rendu le 17 novembre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux entre les susnommés et contre, en autres, la SAS Menuiserie et Structures Bois Michel Dupuis,
Pour ce faire, statuant sur la demande d'infirmation de la décision entreprise et de débouter de la SAS Menuiseries et Structures Bois Michel Dupuis, en raison de la prescription de son action,
Déclare l'action de la SAS Menuiseries et Structures Bois Michel Dupuis en paiement de son solde de marché prescrite et dit n'y avoir lieu à faire droit à sa demande de condamnation et de compensation judiciaire.
Dit qu'il sera fait mention de cet ajout en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,
Dit que la décision complémentaire sera en outre notifiée au même titre que la précédente,
Dit que les dépens seront laissés à la charge du Trésor.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,