Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 24/00968
N° Portalis 352J-W-B7F-C32YP
N° PARQUET : 21/438
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Avril 2021
M.M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 21 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [E] [I]
Chez [F] [T] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1] (COMORES)
représenté par Me Agathe CELESTE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #PN90
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA,Vice-Procureure
Décision du 21/03/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 24/00968
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 01 Février 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 27 avril 2021 par Mme [P] [I], en son nom personnel et en qualité de représentante légale des enfants [Z] [I], [E] [I] et [M] [I], au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 3 novembre 2022,
Vu les dernières conclusions de Mme [P] [I] en son nom personnel et les conclusions en intervention volontaire de reprise d'instance de Mme [Z] [I], de M. [E] [I] et de Mme [M] [I] notifiées par la voie électronique le 28 novembre 2023,
Vu l'ordonnance de disjonction du 11 janvier 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 11 janvier 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 1er février 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 2 septembre 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’intervention volontaire
Par application des dispositions des articles 66 et 325 du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir M. [E] [I] en son intervention volontaire.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [E] [I], se disant né le 11 août 2005 à [Localité 3] (Comores), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que sa mère, Mme [P] [I], née le 25 janvier 1984 à [Localité 2] (Comores), est issue de M. [K] [W] [I], né le 28 mars 1963 aux Comores, de [E] [I], né en 1943 aux Comores, lequel résidait à Saint-Pierre de la Réunion lors de l'indépendance des Comores et a souscrit une déclaration le 30 décembre 1977 auprès du tribunal de Saint-Pierre pour conserver la nationalité française.
Sur la demande de constat
Le demandeur sollicite du tribunal de « constater » sa nationalité française.
Cette demande de constat s'analyse en une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile tendant à voir « juger » qu'il est de nationalité française.
Le tribunal statuera sur cette demande ainsi reformulée.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à M. [E] [I], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est rappelé à cet égard que les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France doivent, au préalable, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, être légalisés pour y produire effet.
En l’absence de convention entre la France et les Comores emportant dispense de la formalité de la légalisation prévue par les dispositions internationales, tout acte ne peut faire foi au sens de ce texte que s’il est légalisé par le Consul français aux Comores ou à défaut par le Consulat général des Comores à [Localité 4].
En effet, le décret n°2007-1205 du 10 août 2007, en son article 4 relatif aux attributions des différentes autorités, dispose que les ambassadeurs et les chefs de poste consulaire peuvent légaliser les actes publics (dont les expéditions des actes de l'état civil établis par les officiers de l'état civil) émanant d'une autorité de l'État de résidence et destinés à être produits en France, ce qui exclut toute autre autorité.
La loi comorienne du 19 octobre 1984 relative à l’état civil exige par ailleurs en son article 23 que les copies certifiées conformes doivent être légalisées sauf conventions internationales contraires, lorsqu’il y a lieu de les produire devant les autorités étrangères.
Enfin, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l'espèce, M. [E] [I] produit une copie, délivrée le 10 décembre 2020, de son acte de naissance ainsi qu'une copie du jugement supplétif en exécution duquel l'acte a été dressé (pièces n°4 du demandeur).
Toutefois, ces pièces sont produites en simples photocopies dépourvues de toute garantie d'authenticité. Elles sont donc exemptes de toute force probante.
Ne justifiant pas d'un état civil fiable et certain, M. [E] [I] ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
A titre surabondant, le tribunal relève avec le ministère public que le demandeur ne produit pas l'acte de naissance de [E] [I], son arrière grand-père revendiqué. Il ne peut donc se prévaloir d'une chaîne de filiation à l'égard de celui-ci ni de sa nationalité française.
En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [E] [I] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu'il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [E] [I], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
M. [E] [I] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Reçoit M. [E] [I] en son intervention volontaire ;
Déboute M. [E] [I] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française ;
Juge que M. [E] [I], se disant né le 11 août 2005 à [Localité 3] (Comores), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [E] [I] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [I] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 21 Mars 2024
La GreffièreLa Présidente
Christine KermorvantMaryam Mehrabi
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment