Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 13 Mai 2024
AFFAIRE N° RG 22/05622 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-O3OS
NAC : 65A
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELARL BARBIER ET ASSOCIES,
la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES,
Me Béatrice PEREZ
Jugement Rendu le 13 Mai 2024
ENTRE :
Madame [K] [B] épouse [Z] Mère de la victime,
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 11] (MAROC),
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Béatrice PEREZ de la SELEURL NAKACHE - PEREZ, avocats au barreau de PARIS plaidant
Monsieur [T] [Z] Père de la victime,
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9] (MAROC),
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Béatrice PEREZ de la SELEURL NAKACHE - PEREZ, avocats au barreau de PARIS plaidant
Monsieur [A] [Z] Victime directe, né le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 8] (ITALIE),
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Béatrice PEREZ de la SELEURL NAKACHE - PEREZ, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEURS
ET :
La S.A. MAAF ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Alain BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSES
Madame [U] [Z] Soeur de la victime, né le [Date naissance 3] 2002
à [Localité 8] (ITALIE),
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Béatrice PEREZ, avocat au barreau de PARIS plaidant
PARTIES INTERVENANTES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 26 Février 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Septembre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 26 Février 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 13 Mai 2024.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 janvier 2017, le jeune [A] [Z] a été victime d’un accident à la suite duquel il a été grièvement blessé.
À la sortie de l’école, le jeune [A] [Z], âgé de 11 ans, jouait avec ses camarades sur un lac gelé devant le collège lorsqu’il est tombé sur la tête.
Le jeune [A] [Z] a été pris en charge à l’hôpital [13] à [Localité 14] où il a été constaté les lésions suivantes : « Un traumatisme crânien grave avec troubles de la conscience, Hématome de l’arcade sourcilière gauche, Pas de lésion visible au scanner, Doppler trans-crânien initial en faveur d’une hypertension intra crânienne ».
Madame [Z] a déposé plainte auprès des services de police de [Localité 12] le 2 février 2017 pour des faits de violences volontaires avec une ITT supérieure à 8 jours.
[N] [V], âgé de 12 ans, a fait l’objet d’une mesure de rappel à la loi par délégué du Procureur pour blessures involontaires ayant entraîné une ITT supérieure à 3 mois.
Madame [M] [F], en sa qualité de représentant légal de son enfant mineur [N] [V], a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur responsabilité civile la compagnie MAAF.
Dans un cadre amiable, la compagnie MAAF a versé les indemnités provisionnelles suivantes :
- 30.000 € à valoir sur le préjudice corporel du jeune [A] [Z]
- 5.000 € à valoir sur le préjudice matériel et moral de Madame [K] [Z], sa mère
- 5.000 € à valoir sur le préjudice matériel et moral de Monsieur [T] [Z], son père.
Une réunion d’expertise dans un cadre amiable et contradictoire a été organisée le 22 avril 2022 sous l’autorité du Docteur [D], médecin conseil de la compagnie MAAF, et du Docteur [E], médecin conseil de la victime.
C’est dans ces conditions que selon exploit d’huissier en date du 17 octobre 2022, Madame [K] [B] épouse [Z] et Monsieur [T] [Z], agissant tant en leur nom propre qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [U] [Z] et [A] [Z], ont fait assigner la SA MAAF ASSURANCES et la CPAM de l’ESSONNE devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal condamner la MAAF à leur payer des provisions à valoir sur leurs préjudices.
Par conclusions en réplique (valant également conclusions d’intervention volontaire) en date du 14 juin 2023, Madame [K] [B] épouse [Z] et Monsieur [T] [Z], agissant tant en leur nom propre qu’en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [A] [Z], et Madame [U] [Z] demandent au tribunal de :
- DECLARER recevable l’intervention volontaire de Madame [U] [Z],
- DIRE ET JUGER Madame et Monsieur [Z] recevables et bien fondés en leurs demandes,
- DECLARER Madame [F] responsable des dommages causés du fait de leur fils mineur [N] [V] au jeune [A] [Z] et ses proches par ricochet,
- CONDAMNER la compagnie MAAF, en sa qualité d'assureur responsabilité civile de Madame [F], à réparer l’entier préjudice subi par le jeune [A] [Z] et ses proches,
- CONDAMNER la compagnie MAAF, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de Madame [F], à payer la somme de 50.000 € au jeune [A] [Z] à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice corporel,
- CONDAMNER la compagnie MAAF, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de Madame [F], à payer la somme de 10.000 € chacun à Madame et Monsieur [Z] à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur leur préjudice matériel et moral,
- CONDAMNER la compagnie MAAF, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de Madame [F], à payer la somme de 3.000 € la jeune [U] [Z] à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice moral,
- CONDAMNER la compagnie MAAF à payer à Madame et Monsieur [Z] la somme de 2.500 € chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER la compagnie MAAF en tous les dépens, y compris l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement,
- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions en date du 12 avril 2023, la SA MAAF ASSURANCES demande au tribunal de :
- Juger que la société MAAF ASSURANCES s’exonère, à concurrence de 50%, de son obligation à garantie.
- Débouter les consorts [Z] du surplus de leurs demandes.
En conséquence,
- Juger satisfactoire l’offre de la société MAAF ASSURANCES de verser une nouvelle provision :
1°) Aux époux [Z], es qualité de représentants légaux de leur fils mineur [A] : 25.000 €
2°) A chacun de Monsieur [T] [Z] et de Madame [K] [Z], en leur nom personnel : 2.500 €
- Juger satisfactoire l’offre de MAAF ASSURANCES de verser à Madame [U] [Z] une provision de 2.000 €.
- Débouter les consorts [Z] du surplus de leurs réclamations.
- Juger que la société MAAF ASSURANCES n’a pas la qualité de « partie perdante », au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
- Débouter en conséquence les consorts [Z] de leurs demandes de remboursement de frais irrépétible.
- Juger que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle aura exposés.
- Débouter la CPAM de L’ESSONNE de l’intégralité de ses demandes.
Par conclusions en date du 27 juin 2023, la CAPM de l’ESSONNE demande au tribunal de :
• RECEVOIR la CPAM de l’Essonne en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;
EN CONSEQUENCE,
• CONDAMNER la société MAAF ASSURANCES SA, à verser à la CPAM de l’Essonne à titre provisionnel, la somme de 88.389,65 €, au titre des prestations d’ores et déjà versées dans l’intérêt de Monsieur [A] [Z] ;
• ASSORTIR cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2023 sur la somme de 42.275,09 € puis à compter du 27 juin 2023 sur la somme de 88.389,65 €;
• RESERVER les droits de la CPAM de l’Essonne quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement ;
• CONSTATER que la CPAM de l’Essonne s’en rapporte sur le quantum de la provision sollicitée pour le jeune [A] dès lors qu’elle sera imputée sur son préjudice strictement personnel non préalablement indemnisé par l’organisme ;
• CONDAMNER la société MAAF ASSURANCES SA, à verser à la CPAM de l’Essonne la somme de 1.162 €, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
• CONDAMNER la société MAAF ASSURANCES SA, à verser à la CPAM de l’Essonne la somme de 2.000 €, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
• CONDAMNER la société MAAF ASSURANCES SA, dont distraction au profit de la SELARL KATO & LEFEBVRE, Avocats, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
• RAPPELER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 5 septembre 2023.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de Madame [U] [Z]
Madame [U] [Z], sœur de [A], est majeure depuis le [Date naissance 4] 2020.
En sa qualité de victime indirecte du dommage de son frère, il convient de déclarer son intervention volontaire recevable.
Sur les responsabilités
L’article 1240 du code civil dispose : « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
(…)
Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
(...)
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. »
La MAAF entend soutenir que la victime a commis une faute qui exonère la responsabilité de son assuré à hauteur de 50 %.
Il ressort des pièces versées que le 23 janvier 2017, [A] [Z], alors âgé de 11 ans, ayant subi une balayette, a chuté sur un lac gelé alors qu’il jouait avec des camarades, notamment [N] [V]. Il a été grièvement blessé puisqu’il a subi un traumatisme crânien avec perte de connaissance.
Madame [Z] a déposé plainte contre X, indiquant lors de son dépôt de plainte qu’elle ignorait qui avait fait chuté [A].
Le CPE du collège, Monsieur [L], a indiqué dans son audition être allé voir 3 élèves de la classe de [A] qui ont expliqué avoir vu tomber [A] tout seul sur le canal en courant et glissant.
[A] a indiqué qu’il jouait sur le canal gelé, qu’il y avait beaucoup de personnes et qu’il a senti une main l’attraper par l’épaule et quelqu’un qui lui a fait une balayette, sans pouvoir indiquer qui.
Après enquête, [N] [V], âgé de 12 ans, a été identifié comme celui ayant fait chuter [A]. Il a un rappel à la loi par délégué du Procureur pour blessures involontaires avec ITT supérieure à 3 mois.
[N] a expliqué avoir perdu l’équilibre sur la glace et avoir entraîné [A] dans sa chute en touchant ses jambes ou son pied lorsqu’il est lui-même tombé. Il a nié lui avoir fait volontairement une balayette.
Il est constant que pour que soit présumée, sur le fondement de l’article 1242 alinéa 4, la responsabilité des père et mère d'un mineur habitant avec eux, il suffit que celui-ci ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime.
Seule la force majeure ou la faute de la victime peut exonérer le père de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par son fils mineur habitant avec lui.
Il n'est pas exigé que la faute de la victime ait un caractère volontaire pour exonérer partiellement les parents de l'auteur du dommage de leur responsabilité.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que [A] et [N], ainsi que d’autres élèves, jouaient sur un étang gelé, endroit dont ils savaient tous deux qu’il était interdit.
Les circonstances de la chute de [A] n’ont pas permis de démontrer un geste intentionnel de [N], la chute de ce dernier ayant involontairement causé celle de son camarade.
Les dommages de [A] sont donc dus à un acte involontaire de [N] alors que [A] se trouvait à un endroit où il était interdit d’aller. Il convient en conséquence d’admettre que le comportement de la victime a participé à la production de son propre dommage.
Il existe dès lors un partage de responsabilité à hauteur de 50/50 entre les deux enfants, si bien que la MAAF, ès-qualité d’assureur responsabilité civile des parents de [N], ne sera tenue d’indemniser les consorts [Z] qu’à hauteur de 50 % de leurs préjudices.
Sur les préjudices
1 – les préjudices de [A]
Il ressort de l’expertise amiable contradictoire des docteurs [E] et [D] :
- déficit fonctionnel total du 23 janvier 2017 au 7 avril 2017, soit 75 jours,
- DFT 66 % du 8 avril au 16 avril 2017, soit 9 jours,
- DFT total du 17 avril au 28 avril 2017, soit 12 jours,
- DFT 66 % du 29 avril au 30 avril 2017, soit 2 jours,
- DFT total du 1er mai au 5 mai 2017, soit 5 jours,
- DFT 66 % du 6 au 7 mai 2017, soit 2 jours,
- DFT total du 8 mai au 2 juin 2017, soit 26 jours,
- DFT 66 % du 3 au 4 juin 2017, soit 2 jours,
- DFT total 5 au 19 juin 2017, soit 15 jours,
- DFT 66 % du 20 juin 2017 au 7 février 2018, soit 233 jours,
- DFT total du 8 février 2018 au 10 février 2019, soit 368 jours,
- DFT 66 % du 11 février au 31 août 2019, soit 202 jours,
- DFT 60 % à compter du 1er septembre 2019.
La date de consolidation de [A] n’a pas encore été déterminée.
Il convient de rappeler que la MAAF a déjà versé une provision de 30.000 euros à valoir sur le préjudice de [A].
Les consorts [Z] sollicitent une provision supplémentaire de 50.000 euros, à laquelle la MAAF s’oppose.
Le déficit fonctionnel permanent de [A] a été estimé à au moins 40 %.
Les souffrance endurées ont été évaluées à 4,5/7.
Les autres préjudices de [A] n’ont pas encore été évalués.
Eu égard à ces éléments et au jeune âge de [A], et en attendant la date de consolidation, il y a lieu de faire droit à la demande de provision complémentaire à valoir sur les préjudices de [A], ce à hauteur de 50.000 euros, étant précisé que les préjudices déjà retenus par les experts sont très importants.
2 - les préjudices des parents de la victime
Chacun des parents de [A] a reçu de la MAAF une provision de 5.000 euros.
Ils sollicitent une provision complémentaire de 10.000 euros chacun, à laquelle la MAAF s’oppose.
Compte tenu du jeune âge de la victime lors de l’accident, des lésions importantes de [A] qui a subi un traumatisme crânien grave avec coma et intubations, outre plusieurs mois d’hospitalisation, notamment en réanimation, il convient de leur accorder à chacun une provision complémentaire de 5.000 euros.
3 - les préjudices de Madame [U] [Z], sœur de [A]
[U] avait 14 ans lors de l’accident de son frère. Le traumatisme lié cet accident ne peut être nié la concernant.
Il sera fait droit à sa demande provision à hauteur de 3.000 euros.
Sur les demandes de la CPAM 91
La CPAM a déjà servi des prestations à hauteur de 42.275,09 euros. Elle sollicite donc cette somme à titre de provisionnel à valoir sur sa créance définitive.
La MAAF s’oppose à cette demande.
Il convient de rappeler que la CPAM ne peut se voir octroyer plus droits que la victime.
Dès lors, le partage de responsabilité de 50 % décidé par le tribunal s’impose à elle si bien qu’il lui sera accordé à titre de provision la somme de 20.000 euros à valoir sur sa créance définitive, ce avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2023.
Conformément aux dispositions de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, il lui sera alloué une indemnité forfaitaire de gestion de 1.162 euros.
Sur les demandes accessoires
La MAAF, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser aux époux [Z] la somme totale de 2.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles, outre celle de 1.000 euros à la CPAM 91.
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Reçoit l’intervention volontaire de Madame [U] [Z] ;
Dit que la SA MAAF ASSURANCES, ès-qualités d’assureur responsabilité civile de [N] [V], ne sera tenu d’indemniser les préjudices de [A] [Z], Madame [K] [B] épouse [Z], Monsieur [T] [Z] et Madame [U] [Z] qu’à hauteur de 50 % ;
Condamne la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [A] [Z] la somme provisionnelle de 50.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
Condamne la SA MAAF ASSURANCES à payer à Madame [K] [B] épouse [Z] la somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;
Condamne la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [T] [Z] la somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;
Condamne la SA MAAF ASSURANCES à payer à Madame [U] [Z] la somme provisionnelle de 3.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;
Condamne la SA MAAF ASSURANCES à payer à la CPAM de l’ESSONNE la somme provisionnelle de 20.000 euros à valoir sur sa créance définitive, ce avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
Condamne la SA MAAF ASSURANCES à payer à la CPAM de l’ESSONNE la somme de 1.162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
Condamne la SA MAAF ASSURANCES à payer à Madame [K] [B] épouse [Z] et Monsieur [T] [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA MAAF ASSURANCES aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat qui en a fait la demande ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et rendu le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,