Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 29 MARS 2023
(n°2023/ 53 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11394 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7OU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Mai 2022 - Juge de la mise en état de PARIS RG n° RG 21/0968
APPELANT
Monsieur [G] [M]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Amin FLISSI de la SELASU Mingus Avocat, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003123 du 26/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
Etablissement MALAKOFF HUMANIS PRÉVOYANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 775 691 181
Représentée par Me Vianney FERAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1456
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M. Julien SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme [K] [S], dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [G] [M] a été embauché en qualité de commercial à compter du 12 décembre 2012 par la société GROUPE ECO FRANCE laquelle a souscrit au bénéfice de ses salariés un contrat de prévoyance auprès de L'IRPEMECC, aux droits de laquelle est venue l'institution MALAKOFF HUMANIS PRÉVOYANCE, désormais dénommée MALAKOFF HUMANIS PRÉVOYANCE depuis le 1er janvier 2019 et suite à la fusion des groupes MALAKOFF MEDERIC et HUMANIS, garantissant notamment les risques incapacité de travail et invalidité.
M. [M] a été placé en arrêt de travail le 7 mars 2013 et n'a pu reprendre son poste par la suite. Le 17 janvier 2014, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du CALVADOS lui a notifié une décision reconnaissant une invalidité de catégorie 2 et il a été déclaré inapte à son poste par la médecine du travail le 18 mars 2014.
Il a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juin 2017.
En juillet 2014, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de LISIEUX pour licenciement abusif.
Par jugement du 26 février 2015, cette juridiction a fixé au passif de la société GROUPE ECO FRANCE (mise en liquidation à une date non précisée) des créances de rappels de salaire et d'indemnité de préavis, d'indemnités de congés payés, et des dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Suite à la tierce opposition formée par les AGS (organisme de garantie des salaires), le conseil de prud'hommes de LISIEUX a statué à nouveau et confirmé les termes de sa précédente décision.
Le 30 novembre 2018, M. [M] a attrait le mandataire liquidateur de la société GROUPE ECO FRANCE devant le conseil des prud'hommes de CAEN en invoquant la responsabilité contractuelle de son employeur pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre du maintien de son salaire pendant ses périodes d'arrêt de travail et d'invalidité, et a demandé la condamnation de l'institution MALAKOFF MEDERIC PRÉVOYANCE à le garantir.
Par jugement du 17 février 2020, qualifié d'avant dire droit, le conseil des prud'hommes de CAEN a notamment dit que les demandes formées par M. [M] au titre du maintien de salaire par l'institution MALAKOFF MEDERIC PRÉVOYANCE excédait ses compétences, a invité les parties 'si elles le souhaitent à se pourvoir devant le tribunal judiciaire' et a débouté M. [M] du surplus de ses demandes.
Par acte d'huissier du 12 juillet 2021, M. [M] a assigné l'institution MALAKOFF MEDERIC PRÉVOYANCE devant le tribunal judiciaire de PARIS afin de la voir condamner à lui payer :
- au titre de son incapacité temporaire de travail (ITT), un complément de salaire d'un montant total de 2.013,74 euros ;
- au titre de son incapacité définitive de travail, une rente d'invalidité d'un montant total de 122.363,36 euros bruts ;
- la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Par conclusions d'incident signifiées le 14 février 2022, réitérées le 14 avril 2022, MALAKOFF HUMANIS PRÉVOYANCE a saisi le juge de la mise en état aux fins de:
- dire irrecevable puisque prescrite la demande de M. [M] visant à la condamnation de l'institution MALAKOFF HUMANIS PRÉVOYANCE (anciennement MALAKOFF MEDERIC PRÉVOYANCE) à lui verser une rente d'invalidité ;
- condamner M. [M] à payer à l'institution MALAKOFF HUMANIS PRÉVOYANCE la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [M] aux dépens de l'incident.
Par conclusions d'incident signifiées le 26 mars 2022, M. [M] a demandé au juge de la mise en état, de :
- rejeter la fin de non-recevoir soulevée par MALAKOFF HUMANIS PRÉVOYANCE;
- juger l'action de M. [M] recevable en toutes ses demandes ;
- condamner MALAKOFF HUMANIS PRÉVOYANCE au paiement d'une somme de 1.500 euros à son profit sur le fondement de l'article 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
- condamner MALAKOFF HUMANIS PRÉVOYANCE au paiement des dépens de l'incident.
Par ordonnance en date du 31 mai 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PARIS, a :
- dit n'y avoir lieu à rejeter des débats les dernières conclusions d'incident de MALAKOFF HUMANIS PRÉVOYANCE ;
- déclaré irrecevable comme prescrite la demande formée par M. [M] tendant à la condamnation de MALAKOFF HUMANIS PRÉVOYANCE à lui payer au titre de son incapacité définitive de travail, une rente d'invalidité d'un montant total de 122.363,36 euros bruts ;
- joint les dépens de l'incident au fond ;
- débouté MALAKOFF HUMANIS PRÉVOYANCE de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- renvoyé l'affaire à la mise en état du 13 septembre 2022 aux fins de conclusions de MALAKOFF HUMANIS PRÉVOYANCE sur le bien-fondé du surplus des demandes formées par M. [M].
Par déclaration électronique du 15 juin 2022, enregistrée au greffe le 30 juin 2022, M. [M] a interjeté appel de cette ordonnance.
Un avis de fixation en circuit court (article 905 du code de procédure civile) a été adressé aux conseils des parties.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 août 2022, l'appelant demande à la cour, de :
- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PARIS en ce qu'elle a jugé irrecevable son action en raison de sa prescription ;
- juger l'action de M. [M] recevable en toutes ses demandes ;
- condamner MALAKOFF MEDERIC au paiement d'une somme de 1500 euros à son profit sur le fondement de l'article 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
- condamner MALAKOFF MEDERIC au paiement des dépens de l'incident.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2022, l'intimée MALAKOFF HUMANIS PRÉVOYANCE demande à la cour, de :
- confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 31 mai 2022 en ce qu'elle a déclaré irrecevable comme prescrite la demande formée par M. [M] tendant à la condamnation de MALAKOFF HUMANIS PRÉVOYANCE (anciennement MALAKOFF MEDERIC PRÉVOYANCE) à lui payer au titre de son incapacité définitive de travail une rente d'invalidité d'un montant total de 122.363,36 euros bruts ;
Et statuant à nouveau de :
- condamner M. [G] [M] à lui payer la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [G] [M] aux dépens.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [M] en paiement de la rente invalidité
L'appelant, M. [M], sollicite l'infirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état faisant essentiellement valoir, que :
- selon l'article L. 932-13-3 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription biennale est susceptible d'interruption pour toutes les causes ordinaires d'interruption ; il convient plus particulièrement à cet égard de faire application des dispositions de l'article 2234 du code civil;
- la prescription invoquée par MALAKOFF HUMANIS PRÉVOYANCE à son encontre n'a pu courir en raison de deux facteurs caractérisant son impossibilité d'agir et constituant des cas de force majeure;
- d'une part, après avoir été diagnostiqué séropositif au VIH, il a initié à compter du 4 mars 2013 un lourd traitement trithérapique dont les effets secondaires sont établis de manière unanime dans la littérature scientifique et qui a entrainé chez lui un état de très grand épuisement général, ainsi que des troubles de la mémoire ; il s'est ainsi trouvé dans l'incapacité physique de réaliser personnellement les démarches pour le paiement de son complément de salaire et ensuite de sa pension d'invalidité ;
- d'autre part, il a été dans l'impossibilité d'agir en raison de l'inaction de son employeur, la société ECO FRANCE ; en effet, il est établi que cette société, aujourd'hui liquidée, n'a pas rempli ses obligations malgré l'insistance de son salarié et a refusé de signer sa demande d'indemnités journalières ;
- la prescription de son action en paiement d'une rente invalidité n'a en conséquence pu courir et ne peut être considérée comme acquise au jour de l'assignation.
L'intimée sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions faisant essentiellement valoir que :
- MALAKOFF HUMANIS PRÉVOYANCE étant une institution régie par les dispositions du code de la Sécurité sociale, l'article L. 145-9 du code des assurances n'est pas applicable; c'est donc l'article L 932-13 du code de la Sécurité Sociale prévoyant un délai de prescription biennal qu'il convient d'appliquer ;
- ce délai de prescription est d'ailleurs précisément rappelé dans la notice d'information produite aux débats par l'appelant ; le délai pour agir commence à courir "à compter de l'événement qui y donne naissance" c'est-à-dire, en l'espèce, à la date de notification à l'assuré de son placement en invalidité, soit le 17 janvier 2014 ;
- l'état de santé de l'assuré n'est pas une cause de suspension du délai de prescription ; en outre, aucune impossibilité d'agir de M. [M] du fait de son traitement n'est démontrée;
- la faute éventuelle commise par un tiers ne constitue pas plus une cause de suspension de la prescription ; M. [M] pouvait solliciter directement le bénéfice des prestations auprès de l'institution, ce qu'il n'a pas plus fait, ou même engager une action judiciaire pour obtenir sa condamnation ce qu'il a effectivement fait, nonobstant l'absence de demande de versement de rente d'invalidité formulée par son employeur, mais bien après l'expiration du délai de prescription ;
- l'institution MALAKOFF MEDERIC lui a en conséquence indiqué à juste titre le 18 octobre 2017 qu'elle ne pouvait donner suite à son dossier de pension d'invalidité, sa demande étant prescrite.
Sur ce,
L'article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L'article L.932-13 du code de la Sécurité Sociale dispose que :
'Toutes actions dérivant des opérations mentionnées à la présente section sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution de prévoyance en a eu connaissance ;
2° En cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
Quand l'action de l'adhérent, du participant, du bénéficiaire ou de l'ayant droit contre l'institution a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'adhérent, le participant, le bénéficiaire ou l'ayant droit ou a été indemnisé par celui-ci.
La prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l'incapacité de travail.
La prescription est portée à dix ans lorsque, pour les opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1, le bénéficiaire n'est pas le participant et, dans les opérations relatives à la couverture du risque accident, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit du participant décédé.
Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès du membre participant.
'Toutes actions dérivant des opérations mentionnées à la présente section sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, sont d'ordre public et ne peuvent être modifiées par contrat ou convention".
L'article L.932-13-3 du même code dispose ensuite que :
'La prescription est interrompue, outre les causes ordinaires d'interruption, par la désignation d'experts à la suite de la réalisation d'un risque. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés soit au membre adhérent par l'institution de prévoyance ou l'union en ce qui concerne l'action en paiement de la cotisation, soit à l'institution ou à l'union par le membre participant, le bénéficiaire ou les ayants droit en ce qui concerne le règlement de la prestation.'
Ces dispositions sont applicables à l'espèce, s'agissant d'une action dérivant d'une des opérations collectives à assurance obligatoire mentionnées à la section 1 du chapitre II 'Opérations des institutions de prévoyance' du Titre III 'Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions' du code de la Sécurité Sociale.
Au cas particulier, M. [M] n'a sollicité le bénéfice de la garantie invalidité auprès de l'institution que par courrier du 17 août 2017, alors que la réalisation du risque est la reconnaissance d'une invalidité de deuxième catégorie qui lui avait été notifiée par sa CPAM le 17 janvier 2014.C'est bien cette dernière date qui a commencé à faire courir le délai de prescription pour agir.
Dans le cadre de ses conclusions d'appel, M. [M] ne conteste pas que le délai de prescription biennale lui est bien opposable "en matière d'invalidité".
Pour s'opposer à cette demande, il invoque les dispositions de l'article 2234 du code civil aux termes desquelles : "La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure".
Il lui appartient de prouver qu'il remplit les conditions pour pouvoir bénéficier d'une suspension du délai de prescription. Il doit ainsi démontrer que l'impossibilité d'agir durant la période de deux ans qu'il évoque a été absolue.
Le juge de la mise en état a relevé par des motifs pertinents que la cour adopte que:
* M. [M] ne justifie pas d'une incapacité physique consécutive au traitement médical débuté le 4 mars 2013 l'empêchant d'effectuer les démarches nécessaires, y compris judiciaires, d'autant que durant cette période en juin, août ou encore en novembre 2013 il a adressé plusieurs courriers à son employeur ;
* la faute éventuellement commise par l'employeur qui n'aurait pas transmis la demande ne peut être considérée comme constitutive d'un cas de force majeure opposable à l'institution de prévoyance, dans la mesure où M. [M] pouvait transmettre la demande lui même en cas d'inaction de son employeur, ce qu'il n'a fait que postérieurement à l'expiration du délai.
En cause d'appel, M. [M] ne produit pas aux débats de nouveaux éléments pertinents. Il se réfère seulement à un extrait d'un article intitulé "complications graves des traitements antirétroviraux", de 2004, décrivant de manière générale et dans des termes médicaux complexes les effets secondaires de certains traitements du VIH mais il ne produit aucune pièce médicale concernant directement sa propre situation médicale. Aucune impossibilité d'agir du fait de son traitement n'est démontrée.
La cour ajoute que M. [M] disposait de tous les éléments pour pouvoir agir personnellement dès lors qu'il produit lui-même aux débats la notice d'information qu'il ne conteste pas avoir reçue.
Il en résulte qu'aucun des deux évènements invoqués par M. [M] ne constituent une situation de force majeure au sens de l'article 2234 du code civil et que l'action de M. [M] est prescrite s'agissant du paiement de la rente invalidité.
L'ordonnance du juge de la mise en état du 31 mai 2022 sera en conséquence confirmée.
Sur les autres demandes
L'instance se poursuivant s'agissant de la demande en paiement des indemnités au titre de l'incapacité temporaire de travail, la décision sera également confirmée en ce qu'elle a dit que les dépens seront joints au fond, et que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
En cause d'appel, il n'y a pas lieu, en équité, de faire droit aux demandes des parties formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elles en seront chacune déboutées.
M. [G] [M] sera en revanche condamné aux dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
CONFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PARIS en date du 31 mai 2022 ;
Y ajoutant,
Déboute l'institution MALAKOFF HUMANIS PRÉVOYANCE de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Déboute M. [G] [M] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [G] [M] aux dépens de l'instance d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Renvoie l'affaire et les parties devant le tribunal judiciaire de PARIS aux fins de poursuite de la procédure sur le bien fondé du surplus des demandes formées par M. [G] [M] et dit que le greffe communiquera le dossier au greffe du tribunal judiciaire de PARIS.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE