Texte intégral
4ème Chambre
ORDONNANCE N° 38
N° RG 23/02475
N° Portalis DBVL-V-B7H-TWMA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 07 MAI 2024
Le sept Mai deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du vingt six Mars deux mille vingt quatre, Madame Nathalie MALARDEL, Conseiller de la mise en état de la 4ème Chambre, assistée de Jean-Pierre CHAZAL, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L'INCIDENT :
S.A.R.L. PICG
dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 6]
représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège et
la SELARL ANASTA, représentée par Me Vincent Rousseau, Commissaire à l'exécution du plan et la SELARL AJ UP représentée par Me [C] [F] [R] Commissaire à l'exécution commissaire à l'exécution du plan,
Représentée par Me Claire DARY de la SELARL LAURENT-DARY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMEE
A
DÉFENDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [V] [S] [H]
né le 26 Avril 1965 à [Localité 4] (29)
[Adresse 2] [Localité 3]
Représenté par Me François LEMBO de la SELARL SELARL LEMBO AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
Madame [W] [H] née [B]
née le 09 Juillet 1967 à [Localité 5] (35)
[Adresse 2] [Localité 3]
Représentée par Me François LEMBO de la SELARL SELARL LEMBO AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
APPELANTS
A rendu l'ordonnance suivante :
M. et Mme [H] ont le 21 avril 2023 interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Vannes en date du 31 janvier 2023 qui les a condamnés à payer à la société P.I.C.G. représentée par son mandataire judiciaire Me [N], administrateur judiciaire, la somme de 212 923,47 euros TTC au titre du montant restant dû, augmenté des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 13 octobre 2020, de la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts avec capitalisation des intérêts, à une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions d'incident en date du 18 octobre 2023, la société P.I.C.G a sollicité la radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile et la condamnation des appelants à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions en réponse en date du 26 janvier 2024, M. et Mme [H] font valoir que la société Aj Up n'a plus de qualité pour représenter la société P.I.C.G. à l'incident qui ne pourra qu'être rejeté et que l'exécution du jugement et le paiement du solde de marché non validé et non justifié pour une maison affectée de désordres, sans justificatif de l'existence d'une assurance de responsabilité civile décennale, entrainerait pour eux des conséquences manifestement excessives.
À l'appui de leur demande, ils exposent que la société P.I.C.G. n'a pas produit de procès-verbal de réception, que le constructeur connaissait leur enveloppe budgétaire limitée à la somme de 250 000 euros, que s'ils ont pris possession de leur habitation c'est qu'ils y ont été contraints et qu'ils ont été obligés de reprendre à leurs frais certaines malfaçons, que des travaux réparatoires sont nécessaires pour un montant de 75 480,68 euros TTC, qu'aucune assurance décennale de la société P.I.C.G. ne leur a été transmise et que bien que les parties ont essayé de trouver un accord, les mandataires judiciaires persistent à multiplier les tentatives d'exécution forcée.
Par conclusions du 21 mars 2024, la société P.I.C.G. a répondu que la société Aj Up, représentée par Me [F]-[R] et la société Anasta, représentée par Me [N] étaient toutes deux commissaires au plan et a maintenu ses autres demandes.
MOTIFS
Sur la société P.I.C.G.
M. et Mme [H] ont intimé la société P.I.C.G. représentée par la société Aj Up-Me [R] et Me [N].
Il ne résulte d'aucun document, notamment d'un extrait Kbis ou d'un jugement du tribunal de commerce publié au BODACC, du remplacement des commissaires au plan.
De plus, les époux [H] ne soulèvent aucune fin de non-recevoir, seule sanction du défaut de qualité à agir.
Dès lors, la société P.I.C.G assistée par la Société Aj Up-Me [F]-[R] et Me [N] est recevable en sa demande de radiation de l'affaire.
Sur la radiation
L'article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il a été saisi, le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation prévue à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il est constant que les appelants n'ont pas réglé les sommes mises à leur charge par le jugement frappé d'appel.
Il incombait aux époux [H] de justifier que les conditions leur permettant de s'opposer à la radiation étaient réunies.
Or, les moyens tirés de la connaissance du montant de l'enveloppe financière par la société P.I.C.G., de l'existence de malfaçons ou de l'absence d'assurance décennale ne peuvent prospérer, le conseiller de la mise en état n'ayant pas à se prononcer sur le bien-fondé de la décision de première instance.
Par ailleurs, M. et Mme [H] ne produisent aucunes pièces relatives à leur situation financière. Ils ne prétendent pas et a fortiori ne prouvent pas être dans l'incapacité de pouvoir exécuter la décision. Ils n'indiquent pas davantage quelles seraient les répercussions de l'exécution de la décision de première instance sur leur situation pécuniaire.
Dès lors qu'aucun élément du dossier ne permet de dire que l'exécution de la décision entreprise est impossible ou entrainerait pour les appelants des conséquences manifestement excessives, la radiation de l'affaire sera prononcée.
M. et Mme [H] sont condamnés aux dépens de l'incident et à payer à l'intimée la somme de 600 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision non susceptible de déféré,
Déclarons recevable la demande de radiation de la société P.I.C.G. assistée par la société Aj Up/Me [F]-[R] et Me [N], en qualité de commissaires au plan,
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire en application de l'ancien article 524 du code de procédure civile,
Rappelons que, sauf si la péremption est acquise, l'affaire sera réinscrite au rôle sur justification de l'exécution de la décision,
Condamnons M. et Mme [H] à payer à la société P.I.C.G. assistée par la société Aj Up/Me [F]-[R] et Me [N] en qualité de commissaires à l'exécution du plan, la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. et Mme [H] aux dépens de l'incident.
Le Greffier, La Conseillère de la Mise en Etat,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment