Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 1er février 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 22/01339 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MTHV
société coopérative à forme anonyme CREDIT MUTUEL ARKEA
c/
Madame [H] [L]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Yves GUEVENOUX de la SELAS GESTION SOCIALE APPLIQUEE G.S.A., avocat au barreau de BORDEAUX
Me Emilie VAGNAT de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 février 2022 (R.G. n°20/00191) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 16 mars 2022.
APPELANTE :
Société coopérative à forme anonyme CREDIT MUTUEL ARKEA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Yves GUEVENOUX de la SELAS GESTION SOCIALE APPLIQUEE G.S.A., avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[H] [L]
née le 23 Août 1979 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Emilie VAGNAT de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 octobre 2023 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, et de madame Sophie Lésineau, conseillère, qui ont retenu l'affaire, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Selon un contrat de travail en date du 5 novembre 2001, la société Crédit Mutuel Arkea a engagé Mme [H] [L] en qualité de technicienne administrative au service des successions.
La relation contractuelle a été soumise à la convention collective UES Arkade.
Le 1er janvier 2003, Mme [L] a été promue à un poste d'assistante gestion 1 au sein du service des successions
En janvier 2011, le médecin du travail a préconisé un poste ne comportant pas de contact téléphonique avec la clientèle.
A compter d'avril 2011, Mme [L] a été affectée à un poste de gestionnaire dans une nouvelle équipe.
En mai 2015, la salariée a été placée en congé maternité et a bénéficié entre 2015 et 2016 d'un congé parental. Elle a repris le travail en janvier 2017 à mi-temps.
Au terme d'une visite médicale de reprise du 13 février 2017, le médecin du travail a émis un avis favorable à la reprise du poste de gestionnaire avec la préconisation de ne pas affecter Mme [L] à un poste comportant un contact clientèle téléphonique.
A la fin de l'année 2018 Mme [L] a de nouveau été placée en arrêt de travail.
Le 1er avril 2019, lors de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a conclu à une inaptitude de la salariée en ces termes :
'Son état actuel de santé lui permet d'occuper un poste de travail ne comportant pas de contact téléphonique avec la clientèle dans un contexte de gestion des successions'
Compte tenu de cet avis d'inaptitude, la société Crédit mutuel arkea a proposé, le 7 mai 2019, une solution de reclassement à Mme [L] sur un poste de télé-accueil à [Localité 3], poste refusé par la salariée.
Par courrier du 27 mai 2019, Mme [L] a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 4 février 2020, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de voir juger que la société Crédit Mutuel Arkea a manqué à son obligation de sécurité ainsi qu'à son obligation de reclassement, juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et voir condamner la société Crédit Mutuel Arkea au paiement de différentes sommes.
Par jugement du 15 février 2022, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
- jugé que la société Crédit Mutuel Arkea a manqué à son obligation de sécurité ;
- jugé que le licenciement de Mme [L] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Crédit Mutuel Arkea à payer à Mme [L] les sommes suivantes:
5 000 euros de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son l'obligation de sécurité
28.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation ;
- condamné la société Crédit Mutuel Arkea au paiement de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme [L] de sa demande d'exécution provisoire ;
- débouté la société Crédit Mutuel Arkea de ses demandes reconventionnelles ;
- condamné la société Crédit Mutuel Arkea aux entiers dépens.
Par déclaration du 16 mars 2022, la société Crédit Mutuel Arkea a relevé appel du jugement.
Mme [L] a formé un appel incident en ce qu'elle a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation.
Par ses dernières conclusions transmises le 30 août 2023, la société Crédit Mutuel Arkea demande à la Cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 15 février 2022 en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation ;
- infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Bordeaux le 15 février 2022 en ce qu'il a :
- dit qu'il avait manqué à son obligation de sécurité ;
- dit que le licenciement de Mme [L] était dénué de cause réelle et sérieuse;
- condamné le Crédit Mutuel Arkea à verser à Mme [L] la somme de 28.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné le Crédit Mutuel Arkea à verser à Mme [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté le Crédit Mutuel Arkea de ses demandes reconventionnelles ;
- condamné le Crédit Mutuel Arkea aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau :
- débouter Mme [L] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner Mme [L] à verser au Crédit Mutuel Arkea la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions transmises le 3 août 2023, Mme [L] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement rendu le 15 février 2022, en ce qu'il a condamné la société Crédit Mutuel Arkea à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
- confirmer le jugement rendu le 15 février 2022, en ce qu'il a condamné la société Crédit Mutuel Arkea à lui payer la somme de 28.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant :
- condamner la société Crédit Mutuel Arkea à lui payer la somme de 33.043,22 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- condamner la société Crédit Mutuel Arkea à lui payer la somme de 4.720,46 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 472,04 euros bruts à titre de congés payés afférents ;
- confirmer le jugement rendu le 15 février 2022, en ce qu'il a condamné la société Crédit Mutuel Arkea à lui payer la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant :
- condamner la société Crédit Mutuel Arkea à lui payer la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel ;
Recevoir l'appel incident de Mme [L] :
- infirmer le jugement rendu le 15 février 2022 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande relative aux dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation;
Statuant de nouveau :
- condamner la société Crédit Mutuel Arkea à lui payer la somme de 5.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation ;
- condamner la société Crédit Mutuel Arkea aux entiers dépens, en ceux compris les frais d'exécution.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2023.
L'affaire est fixée à l'audience du 11 octobre 2023 pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exécution du contrat de travail
Concernant le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité
La société fait valoir qu'elle n'a nullement manqué à son obligation de sécurité envers Mme [L] puisqu'elle s'est attachée à respecter les préconisations faites par le médecin du travail tant en janvier 2011 qu'en février 2017, d'autant que le médecin du travail ne formulait aucune contre-indication à la reprise de la salariée sur son poste.
La société précise que suite à une réorganisation de ses services en 2016, il n'existait plus aucun poste au sein de l'équipe gestion des successions affecté entièrement à la gestion administrative.
Elle indique que Mme [L] a repris son poste de travail sans aucune contestation et a exprimé des satisfactions dans le cadre de ses entretiens annuels, qu'elle n'a aucunement alerté le CHSCT ou les services de la Direccte ni fait de déclaration de maladie professionnelle et qu'elle ne rapporte pas la preuve d'un quelconque lien entre son état de santé et ses conditions de travail.
La société complète en précisant n'avoir jamais eu connaissance des constats du psychologue de l'AHI33 qui relèvent du dossier médical de la salariée.
La salariée fait valoir que la société a refusé de prendre en considération les préconisations du médecin du travail, notamment son avis du 13 février 2017, alors qu'il existait des postes de travail 'sans téléphone' au sein de la société.
L'employeur est tenu d'une obligation légale de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs en vertu des dispositions de l'article L 4121-1 du code du travail.
Il appartient à l'employeur d'assurer l'effectivité de cette obligation de sécurité à laquelle il est tenu, en assurant la prévention des risques professionnels.
En l'espèce, il ressort du dossier médical de Mme [L] qu'en janvier 2011, le médecin du travail a déclaré apte Mme [L] 'à reprendre un poste ne comportant pas de contact clientèle téléphonique'.
La lecture des compte-rendus d'évaluation de la salariée des années 2011 et 2012, non contestés par Mme [L], démontre qu'entre février et avril 2011, elle a été maintenue sur son équipe d'origine 'EG 1" sans activité téléphonique et a été transférée en mai 2011 dans l'équipe 'EG 2" dont l'activité est centrée uniquement sur la gestion de portefeuille sans contact téléphonique avec la clientèle.
Il est ainsi justifié que sur cette période entre 2011 et le départ en congé maternité de Mme [L] en mai 2015, la société a respecté son obligation de sécurité en modifiant le poste de travail de la salariée au regard des préconisations du médecin du travail.
Mme [L] a repris son travail en janvier 2017 en mi-temps à l'issue d'un congé parental.
Le 13 février 2017, la médecine du travail a déclaré Mme [L] 'apte à reprendre son poste actuel de gestionnaire. Il est médicalement préconisé de ne pas l'affecter à un poste comportant un contact clientèle téléphonique'. Le Docteur [Z] a d'ailleurs adressé le même jour un courriel à la responsable du département de gestion des successions, Mme [F], la N+2 de Mme [L], afin de lui faire part de son avis médical en demandant : 'l'organisation actuelle permet-elle de respecter cette préconisation' Si cette préconisation pose problème, je vais l'orienter à nouveau vers un spécialiste pour avis. Vous remerciant de votre retour'.
Dès le lendemain, Mme [F] répondait au médecin du travail en l'avisant d'une réorganisation des équipes de son département en ce qu'à compter de l'été 2017, les équipes du département allaient être amenées à connaître une activité téléphonique d'au moins 20 % de leur activité sous la forme d'appels entrants ou sortants. Elle sollicitait des précisions auprès du Docteur [Z] en ces termes : 'Cela veut-il dire que Mme [L] ne peut pas participer non plus à cette activité d'appels sortants ' Dans ce contexte, il me semble effectivement que cette préconisation pose problème dans le cadre de l'organisation du département. Comment peut-on avancer sur le sujet' Qu'entendez vous par une orientation vers un spécialiste pour avis ' '
Force est de constater que la société ne justifie d'aucune autre démarche auprès de la médecine du travail quant à l'adéquation du poste de Mme [L] au respect de ses préconisations à l'exception d'un courriel de Mme [F] à destination du service des ressources humaines et des responsables du département en date du 30 mars 2017 où Mme [F] écrit 'Le Dr [Z] a échangé après notre entretien avec [K] [la N+1 de Mme [L]] et moi-même. Elle s'est félicitée de la franchise de nos échanges et de la clarté du discours. Elle est consciente que soit [H] essaie de rentrer dans l'activité soit elle s'y refuse et alors une solution ne pourrait être trouvée que sur l'ensemble des postes du groupe et non pas au sein du DGS. Nous avons convenu de nous contacter à nouveau à l'issu du RDVS de [H] avec la psychologue du travail (RDVS le 6 avril prochain)' et ce alors même que M. [O], délégué syndical, atteste avoir évoqué ce point avec le service des ressources humaines en ces termes : 'sur la possibilité d'aménager la mission de travail de [H] [L] (l'aménagement revenant à lui confier la mission qu'elle exerçait avant la réorganisation de son service), il m'a été répondu que la médecine du travail avait émis une préconisation et que cela ne suffisait pas pour aménager une mission spécifique à une salariée'.
En outre une salariée, Mme [P], indique que 'des solutions comme l'intégration au sein de l'équipe gestion administrative aurait alors été envisageable, cette équipe ne prenant pas d'appels entrants'.
Il est constant que Mme [L] est restée jusqu'à son arrêt le 26 novembre 2018 dans son équipe en charge de la gestion des portefeuilles et qu'il ressort de son évaluation de 2017 qu'elle a eu 11 % de son activité tournée sur les appels téléphoniques malgré les préconisations de la médecine du travail.
La société ne démontre pas avoir recherché des postes en interne pouvant répondre aux préconisations de la médecine du travail à l'égard de Mme [L] ou avoir entrepris quelque démarche afin d'adapter le poste de la salariée ou ses missions et ce peu important que Mme [L] n'ait pas alerté le CHSCT ou la Direccte de son mal être ou ait indiqué dans ses entretiens d'évaluation être plutôt satisfaite de ses activités quotidiennes.
Il ressort des pièces médicales communiquées que Mme [L] a exprimé très rapidement auprès de la médecine du travail son mal être dans ses fonctions notamment dans la gestion des appels téléphoniques et tant le médecin du travail que le psychologue du travail ont constaté un état anxiodépressif, des angoisses. La psychologue concluait ainsi sa lettre du 6 avril 2017 adressée au médecin du travail : 'compte tenu des éléments rapportés ce jour, de l'état de la salariée, une affectation à court terme sur un poste en lien téléphonique avec la clientèle ne pourrait que dégrader son état de santé.' Le mal être de Mme [L] et la dégradation de son état de santé en lien avec l'activité téléphonique qu'elle devait toujours effectuer malgré les préconisations médicales sont aussi constatés et relevés par Mesdames [T] et [U] dans leurs attestations ainsi que par Mme [W], psychologue - ergonome, dans son rapport d'expertise réalisée à la demande de Mme [L] entre le 27 septembre et le 25 novembre 2019.
Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité envers la salariée ainsi que la dégradation de l'état de santé de la salariée en lien avec son activité professionnelle étant établis, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné la société à payer la somme de 5 000 euros de dommages intérêts à Mme [L] de ce chef.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Concernant le manquement de l'employeur à l'obligation de formation
La société conteste avoir manqué à son obligation de formation envers Mme [L] puisqu'elle l'a fait bénéficier de nombreuses formations durant la relation de travail, dont certaines étaient exclusivement liées à la gestion des appels téléphoniques, des sucessions et à la gestion des conflits.
La salariée expose qu'elle n'a jamais reçu de formation liée à la gestion des conflits alors que la gestion des appels téléphoniques dans le service des successions génère beaucoup de souffrance.
Selon les dispositions de l'article L 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l'article L 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences.
En l'espèce, la société rapporte la preuve que Mme [L] a suivi entre le 15 avril 2002 et le 23 novembre 2018 12 actions de formation dont au moins deux sont consacrées au traitement des appels téléphoniques, ce que confirme d'ailleurs Mme [U] dans son attestation.
Ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme [L] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de formation. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
Concernant le bien-fondé de la rupture
La société fait valoir que :
- elle n'a commis aucun manquement à l'origine de l'inaptitude de la salariée
- elle a respecté son obligation de reclassement au sein du groupe auquel elle appartient, en fonction des critères géographiques nommés par la salariée, dans le cadre de recherches personnalisées, sérieuses et loyales
- la solution de reclassement proposée était compatible avec les préconisations claires du médecin du travail et elle n'avait pas l'obligation de solliciter la validation du médecin du travail pour le poste de reclassement identifié
- elle avait consulté comme exigé les délégués du personnel sur le poste de reclassement identifié.
La salariée fait valoir que :
- son inaptitude a été causée par les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité en ce qu'il n'a pas respecté les préconisations de la médecine du travail
- le poste qui lui a été proposé en reclassement est en totale contradiction avec l'avis d'inaptitude du médecin et la société s'est bien gardée de solliciter l'avis du médecin du travail avant de le lui proposer
- les délégués du personnel n'ont pas été consultés régulièrement en ce que l'employeur ne leur a pas fourni toutes les informations nécessaires quant à l'état de santé de la salariée et la recherche de reclassement comme le démontre le procès-verbal de consultation correspondant
- la société ne verse pas aux débats les registres uniques du personnel des établissements concernés par son inaptitude.
L'employeur est tenu d'une obligation légale de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs en vertu des dispositions de l'article L 4121-1 du code du travail.
Il appartient à l'employeur d'assurer l'effectivité de cette obligation de sécurité à laquelle il est tenu, en assurant la prévention des risques professionnels.
Il est constant que si l'inaptitude médicalement constatée d'un salarié trouve son origine dans un ou plusieurs manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, le licenciement intervenu pour inaptitude et impossibilité de reclassement est sans cause réelle et sérieuse.
L'inaptitude physique ne peut en effet légitimer un licenciement lorsqu'elle résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation générale de sécurité.
En l'espèce, il a été jugé pour les raisons susénoncées que la société avait manqué à son obligation de sécurité et que la dégradation de l'état de santé de Mme [L] à l'origine de son inaptitude était bien en lien avec ce manquement.
Ainsi, le licenciement de Mme [L] est dénué de cause réelle et sérieuse sans qu'il soit nécessaire d'examiner le bien-fondé du moyen tenant à l'obligation de reclassement. Le jugement déféré qui a dit le licenciement de Mme [L] sans cause réelle et sérieuse sera confirmé de ce chef.
Concernant les demandes de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [L] sollicite une indemnité à hauteur de 33.043,22 euros en lieu et place de la somme de 28. 000 euros que lui a alloué le jugement déféré.
Cependant, la cour rappelle qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. L' appel incident n'étant pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet, les conclusions de l'appelant, que l'appel soit principal ou incident, doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel. L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l'article 909 du code de procédure civile est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954 (2è Civ. 1 juillet 2021 n°20-10.694).
En l'espèce, aux termes de ses dernières conclusions, Mme [L] ne sollicite, dans son dispositif, ni l'infirmation, ni la réformation, ni l'annulation du jugement entrepris concernant l'octroi de dommages et intérêt au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse mais sa confirmation. Il s'ensuit que la cour ne pourrait que confirmer le jugement critiqué sans examiner la demande de réévaluation du montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
C'est à juste titre que les premiers juges, compte tenu de l'ancienneté de la salariée, de son âge, des circonstances de la rupture et de son salaire moyen, ont condamné la société à lui payer la somme de 28 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Concernant la demande de versement de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
En cause d'appel, Mme [L], sans détailler plus avant les moyens au soutien de sa demande, sollicite de la cour l'octroi d'une indemnité compensatrice de préavis.
La cour constate que Mme [L] a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle, licenciement exclusif d'une indemnité compensatrice de préavis. En outre, Mme [L] ne démontre ni même n'allégue l'existence d'une maladie professionnelle ou d'un accident de travail qui pourrait être à l'origine de son inaptitude.
De ce fait, Mme [L] sera déboutée de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis.
Sur les frais du procès
Le jugement déféré mérite confirmation dans ses dispositions qui condamnent la société aux dépens et qui la déboutent de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La société, qui succombe devant la cour, est tenue aux dépens d'appel au paiement desquels elle est condamnée en même temps qu'elle est déboutée de la demande qu'elle a formée au titre de ses frais irrépétibles.
Il est contraire à l'équité de laisser à Mme [L] la charge des frais non répétibles qu'elle a engagés, restés à sa charge. La société devra lui payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [H] [L] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis,
Condamne la société Crédit mutuel arkea à payer à Mme [H] [L] la somme de
1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Crédit mutuel arkea aux dépens d'appel.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu