Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 23 Février 2024
AFFAIRE N° RG 22/00317 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JXTF
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [5]
C/
CPAM DE [Localité 4]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Madame [U] [W], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie LE BIHAN,
Assesseur : Monsieur Christophe NYS, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Isabelle COLLET, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffiers : Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Décembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 23 Février 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [V], salariée de la société [5] depuis le 1/4/2015 en qualité d’agent de service, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 11/12/2020, au titre d’une “périarthrite épaule droite”.
Le certificat médical initial, daté du 26/11/2020, établi par le docteur [S] [T], fait état d’une “périarthrite épaule droite : tendinopathie long biceps + périarthrose subscapulaire + tendinose supra-épineux (atteinte coiffe des rotateurs)”. La date de première constatation médicale a été fixée au 29/6/2020.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 4] a instruit la maladie au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles. Elle a diligenté une enquête administrative.
Elle a en outre réuni un colloque médico-administratif, lequel, estimant que la condition administrative tenant à la liste limitative des travaux n’était pas remplie, a transmis le dossier de Mme [V] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des [Localité 3].
Par avis du 18/8/2021, le CRRMP, établissant un lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime, a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [V].
Par courrier du 23/8/2021, la CPAM de [Localité 4] a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [V] le 11/12/2020.
Par courrier daté du 24/9/2021, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d’une contestation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 29/3/2022, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 1/12/2023.
La société [5], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions visées par le greffe, demande au tribunal de déclarer, dans le cadre des rapports caisse / employeur, la décision prise par la caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel de l’affection déclarée par Mme [V] le 29/6/2020 inopposable à la société [5], la caisse primaire n’ayant pas respecté les dispositions des articles R. 461-9 et R. 461-10.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que la caisse a laissé le dossier de Mme [V] à sa disposition pour enrichissement / observations pendant un délai de 27 jours francs, soit un délai inférieur à celui prévu par l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, le courrier d’information n’ayant été réceptionné que le 19/5/2021. Elle ajoute qu’elle ignore tout de la date exacte à laquelle le CRRMP a été saisi, l’avis du comité précisant qu’il a accusé réception du dossier complet dès le 14/5/2021, alors que l’employeur n’était pas encore en mesure de compléter le dossier ou de formuler des observations.
En réplique, la CPAM de [Localité 4], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions du 24/11/2023, prie le tribunal de :
- Dire la société [5] mal fondée ;
- La débouter de l’ensemble de ses prétentions.
A l’appui de ses demandes, la caisse expose principalement qu’aucune inopposabilité ne saurait être encourue au motif que la phase de complétion du dossier n’a pas duré 30 jours francs à compter de la réception du courrier l’informant de la saisine du CRRMP. Elle expose que, par courrier du 14 mai 2021, la société a été informée de la possibilité d’enrichir le dossier jusqu’au 14/6/2021 et de consulter le dossier et émettre des observations jusqu’au 25/6/2021. Elle affirme que la période d’enrichissement et de consultation du dossier débute logiquement à compter de la date du courrier de saisine du CRRMP, pour se terminer par la transmission effective du dossier au comité à l’issue du 40e jour, ajoutant que les échéances étant enfermées dans un délai de 120 jours par l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, la caisse ne peut pas tenir compte de la date de réception du courrier d’information par chacune des parties.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23/2/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS:
Sur le principe du contradictoire:
Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1/12/2019 et applicable en l’espèce, la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Selon l’article R. 461-10 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1/12/2019 et applicable en l’espèce, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
Il résulte de ces dispositions qu’à l’issue de l’instruction d’une maladie professionnelle, la caisse doit informer la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période de 10 jours francs au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier et formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard 10 jours francs avant le début de la période de consultation.
Ce délai revêt un caractère impératif et son inobservation par la caisse entraîne nécessairement une atteinte au principe du contradictoire.
En cas de saisine d’un CRRMP, la caisse dispose d’un nouveau délai de 120 jours francs à compter de la saisine du comité pour instruire le dossier et rendre sa décision.
Elle doit informer la victime ou ses représentants et l’employeur des délais composant la phase de consultation, d’une durée globale de 40 jours francs :
-Au cours des 30 premiers jours, l’employeur, la victime, la caisse et le service du contrôle médical peuvent consulter et compléter le dossier ;
-Au cours des 10 jours suivants, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier et formuler des observations, sans pouvoir communiquer de nouvelles pièces.
S'il est vrai que la caisse dispose d'un délai contraignant pour statuer sur la demande du salarié et saisir le CRRMP, les nouvelles dispositions de l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale ne précisent pas le point de départ du délai de 40 jours imparti pour consulter et enrichir le dossier puis présenter des observations.
Pour autant, elles indiquent expressément que le délai de 40 jours qu'elles prévoient doit être un délai utile, le dossier devant être laissé à la disposition des parties, et notamment de l’employeur, “pendant 40 jours francs”.
Or, un délai n’est utile que si l’intéressé en a effectivement connaissance.
Il ne peut donc courir qu’à compter de la réception par les destinataires de l’information communiquée par l’organisme.
A ce titre, il importe peu que ce point de départ glissant du délai puisse conduire à une date de clôture différente d’une partie à l’autre, l’employeur ne pouvant, au seul motif du dépassement par la caisse du délai initialement prévu pour statuer, prétendre à l’inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard.
Si le délai n’est assorti d’aucune sanction, il convient d’observer que la phase d’instruction a notamment pour finalité de permettre à l’employeur de verser au dossier les pièces et de formuler les observations qu’il estime de nature à remettre en cause le lien entre la maladie et l’activité professionnelle du salarié, afin qu’elles soient soumises à l’examen du CRRMP.
Ainsi, le délai de 40 jours prévu par l’article R. 461-10 concourt à la préservation du caractère contradictoire de la procédure d’instruction et son inobservation par la caisse ne peut conduire qu’à l’inopposabilité de la décision de prise en charge postérieure.
Au cas d’espèce, il est constant que la caisse a adressé un courrier daté du 25/1/2021 à la société [5] informant cette dernière de la réception, le 18/1/2021, de la déclaration de maladie professionnelle de Mme [V] accompagnée d’un certificat médical et de ce qu’à l’issue de l’étude du dossier, la société aura la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations du 29/4 au 10/5/2021, la décision devant intervenir au plus tard le 19/5 suivant.
La caisse a en outre adressé à l’employeur une notification datée du 14/5/2021 l’informant de la transmission du dossier de Mme [V] à un CRRMP, précisant par ailleurs que la société aura, d’une part, la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu’au 14/6/2021 et, d’autre part, la possibilité de formuler des observations sans pouvoir toutefois joindre de nouvelles pièces jusqu’au 25/6/2021, la décision devant intervenir au plus tard le 13/9/2021.
La CPAM de [Localité 4] ne produit pas l’accusé de réception de cette seconde notification.
La société [5] affirme l’avoir reçue le 18/5/2021.
La copie du courrier qu’elle verse aux débats comporte le tampon interne de la société, lequel mentionne “reçu le 18 mai 2021”.
La caisse, qui se borne à soutenir qu’il convient de prendre en compte la date à laquelle le courrier d’information a été émis et non la date à laquelle il a été reçu, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la date de réception dont la société [5] se prévaut.
Il est donc établi que le délai laissé à l’employeur pour consulter et compléter le dossier, qui a couru du 19/5 (lendemain de la date de réception) au 14/6/2021, était inférieur au délai de 30 jours prévu par l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale précité.
Dans ces conditions, et sans qu’il y ait lieu d’étudier l’autre moyen soulevé par la société requérante, la décision de prise en charge du 23/8/2021 doit être déclarée inopposable à l’employeur.
Sur les dépens:
Partie perdante, la CPAM de [Localité 4] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE inopposable à la société [5] la décision de prise en charge rendue par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] le 23/8/2021 relative à la maladie déclarée par Madame [F] [V] le 11/12/2020,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] aux dépens.
La greffièreLa présidente
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