Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 13 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/284
Rôle N° RG 21/15370 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKEU
Société KENNINGTON ARCHITECTONIC COMPANY LIMITED
C/
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS
Me Virginie ROSENFELD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de grande instance de Draguignan, en date du 25 octobre 2016, enregistré sous le n° RG : 14/10124
Arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence en date du 04 décembre 2018, enregistré sous le n° RG : 17/011858
Arrêt de la Cour de Cassation en date du 13 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 699 F-D.
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION :
Société KENNINGTON ARCHITECTONIC COMPANY LIMITED, dont le siège social est [Adresse 3]) poursuite et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Denis NABERES de la SCP NABERES DENIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION :
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes- Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône, qui élit domicile en ses bureaux, [Adresse 6]
représenté par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Ruth RIQUELME, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Juin 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Colette SONNERY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2022,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Colette SONNERY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l'assignation du 17 novembre 2014, par laquelle la société Kennington Architectonic Company Limited a fait citer la [Adresse 5], devant le tribunal de grande instance de Draguignan.
Vu le jugement rendu le 25 octobre 2016,par cette juridiction, ayant débouté la société Kennington Architectonic Company Limited de ses demandes et l'ayant condamnée aux entiers dépens.
Vu la déclaration d'appel du 30 janvier 2017, par la société Kennington Architectonic Company Limited.
Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le 4 décembre 2018, ayant statué ainsi qu'il suit :
Déboute la société Kennington Architectonic Company Limited des fins de son recours et confirme le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant:
Condamne la société Kennington Architectonic Company Limited à payer à M.le [Adresse 4] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Kennington Architectonic Company Limited aux dépens.
Vu l'arrêt rendu le 13 octobre 2021, par la cour de cassation, ayant cassé et annulé l'arrêt susvisé en toutes ses dispositions et renvoyé l'affaire et les parties en l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.
La cour de cassation a notamment développé les motifs suivants:
« Vu les articles 223 quinquies A, 990 D et 990 E du code général des impôts :
Il résulte de la combinaison de ces textes que, dès lors qu'une société étrangère a déclaré à l'administration fiscale un représentant en France en application du premier d'entre eux, le mandat ainsi donné emporte élection de domicile auprès de ce mandataire pour son imposition à la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques, prévue par le deuxième. Par suite, ce mandataire doit, en principe, être destinataire des actes de la procédure. Toutefois, l'expédition de tout ou partie de ces actes au siège du contribuable est réputée régulière s'il est établi que le pli de notification a été effectivement retiré par le contribuable ou par l'un de ses préposés. »
« Pour déclarer régulières les mises en demeure préalables à la taxation d'office de la société au titre de la taxe de 3 % sur la valeur de l'immeuble dont elle est propriétaire, l'arrêt énonce que les documents adressés par l'administration fiscale à une personne morale étrangère doivent l'être, par principe, à son siège social à l'étranger et qu'aucun texte n'impose l'envoi des pièces de procédure au représentant de la société. »
« En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'administration fiscale, qui avait
connaissance de la désignation par la société d'un représentant fiscal en France, laquelle n'avait pas été révoquée, avait adressé les lettres de mises en demeure à la société elle-même et qu'il n'était pas établi que celle-ci les avait effectivement reçues, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».
Vu les conclusions transmises le 28 février 2022, par l'appelante.
Elle expose qu'à la suite de l'arrêt rendu par la Cour de cassation, les services fiscaux vont accorder un dégrèvement en ce qui concerne l'exercice 2012.
La société Kennington Architectonic Company Limited fait valoir qu'elle avait désigné un représentant en France, pour tous les actes de procédure fiscale, comme le prévoit l'article 223 quinquies A du code général des impôts et que les courriers de mise en demeure concernant la période considérée n'ont pas été adressés à celui-ci, comme l'exigent les jurisprudences du conseil d'État et de la Cour de cassation, mais à l'ancienne adresse de son siège social au Royaume-Uni, puis à son actuelle adresse, sans que le signataire de l'avis de réception ait pu être identifié comme le contribuable lui-même ou l'un de ses préposés.
Elle invoque subsidiairement les dispositions de l'article L123-1 du code des relations entre le public et l'administration, instituant un droit à l'erreur sur leur situation personnelle pour les personnes de bonne foi ne respectant pas pour la première fois une disposition administrative, rappelant que la déclaration doit être faite sur la demande des services fiscaux et qu'elle a pris le soin de communiquer sa nouvelle adresse.
Vu les conclusions transmises le 19 avril 2022, par la [Adresse 5].
Elle estime que la société appelante ne peut faire valoir aucun grief, dès lors que le courrier de mise en demeure du 22 juillet 2013 a été envoyé à l'adresse de M. [S] [I] son représentant, par courrier recommandé du 26 septembre 2013 et qu'il lui était possible à compter de cette date de procéder à une régularisation ou de développer des moyens de défense.
La [Adresse 5] considère qu'elle n'était pas en droit de présumer que si la société Logi Service avait indiqué par courrier du 18 mai 2000 qu'elle était, le représentant fiscal de la société Kennington Architectonic Company Limited, celle-ci avait perdu cette qualité en 2011, dès lors qu'aucun renouvellement de l'engagement de fournir les informations nécessaires à l'exonération de la taxe de 3 % n'est intervenu depuis le 1er janvier 2008.
Elle rappelle que le principe est la notification au contribuable ou son préposé, au siège de la société et que la notification à son représentant France n'est qu'une possibilité et non une obligation et souligne que la société appelante ne l'a informée de son changement d'adresse intervenue le 14 octobre 2010 que le 15 octobre 2013 et qu'elle n'a pas réclamé le courrier adressé à son siège social en France, ni fait suivre son courrier.
L'administration ajoute qu'il incombe au destinataire de prouver que la personne ayant signé l'avis de réception n'avait pas qualité pour recevoir le pli.
Elle soutient que sa mise en demeure du 29 novembre 2012 concernant les années 2010 à 2012 est ainsi régulière.
Selon l'intimée, le droit à l'erreur concerne en matière fiscale, les imprécisions, intervenues de bonne foi dans la déclaration destinée au calcul de l'assiette de l'impôt, pour des personnes l'ayant déposée dans le délai et ayant payé l'impôt en temps utile et non le défaut ou le retard de la déclaration elle-même.
SUR CE
La société de droit britannique Kennington Architectonic Company Limited est propriétaire, depuis le 28 septembre 1998, d'un immeuble situé sur la commune de Grimaud (Var), [Adresse 2], cadastré section BC n°[Cadastre 1].
N'ayant souscrit aucune déclaration pour les années 2010 à 2012 lui permettant de bénéficier
de l'exonération de la taxe annuelle égale à 3% de la valeur de cet immeuble en dépit des lettres
de mises en demeure qui lui ont été adressées, la société Kennington Architectonic Company Limited a fait l'objet, le16 décembre 2013, de deux avis de mise en recouvrement, pour les années précitées pour un montant de droits de 86.700 € et 43.148 €, au titre des pénalités afférentes à cette taxe.
La réclamation amiable ayant été rejetée par l'administration fiscale le 5 août 2014, la société Kennington Architectonic Company Limited a saisi le tribunal de grande instance de Draguignan, afin d'obtenir l'annulation des impositions et majorations notifiées, au titre de la taxe sur la valeur vénale du bien immobilier dont elle est propriétaire à Grimaud.
Il doit être constaté que par courrier du 3 février 2022, la direction régionale des finances publiques PACA a accordé à la société Kennington Architectonic Company Limited un dégrèvement de 44'823 €, correspondant aux droits et pénalités pour l'année 2012.
Dès lors qu'une société étrangère imposable en France a déclaré à l'administration fiscale un représentant en France en application de l'article 223 quinquies A du code général des impôts , le mandat ainsi donné à ce mandataire emporte élection de domicile auprès de lui, aussi bien, sauf mention contraire, pour les actes relatifs à son imposition à l'impôt sur les sociétés que pour son imposition à la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques étrangères, prévue par l'article 990D du code général des impôts.
Il en résulte que ce mandataire doit, en principe, être destinataire des actes de la procédure et notamment des mises en demeure.
Le courrier adressé le 18 mai 2000 par le contrôleur des impôts du centre des impôts de [Localité 8] à la société Logi Service, dont le siège est à [Localité 7] révèle que celle-ci a été désignée comme gestionnaire de l'immeuble appartenant à la société de droit britannique Kennington Architectonic Company Limited, laquelle s'est engagée pour le compte de cette dernière à communiquer l'administration fiscale française sur sa demande et pour chacune des années pour lesquelles ces renseignements seraient demandés des informations sur la situation et la consistance des immeubles situés en France, ainsi que sur l'identité et l'adresse des actionnaires, associés ou autres membres de cette personne morale, outre le nombre des actions et droits détenus par chacun d'eux. Elle s'est également engagée à faire parvenir à l'administration française sur sa demande, la justification de la résidence fiscale de ses actionnaires associés ou membres à la même date.
La déclaration pour l'année 2002 a été réalisée par les soins de la société Logi Service.
Aucune pièce du dossier ne permet d'établir que le mandat délivré à cette société aurait été révoqué depuis lors.
Si la modification de l'article 990 E du code général des impôts par la loi du 25 décembre 2007 a prévu le renouvellement de l'engagement de fournir des informations pour les biens déjà possédés au 1er janvier 2008 au plus tard le 15 mai 2008, celle-ci n'a pas d'incidence directe sur le maintien du mandat donné pour ce faire à un représentant de la société en France.
Les actes de procédure relatifs aux taxes réclamées pour les années 2010 et 2011 auraient donc dû être notifiés au représentant en France de la société Kennington Architectonic Company Limited , en l'espèce la société Logi Service.
La Cour de cassation précise que toutefois l'expédition de tout ou partie de ces actes au siège du contribuable est réputée régulière s'il est établi que le pli de notification a été effectivement retiré par le contribuable ou par l'un de ses préposés.
Il est en effet exigé que le signataire de l'avis de réception doit avoir, avec le destinataire du pli des liens suffisants d'ordre personnel ou professionnel de telle sorte que l'on puisse attendre qu'il fasse diligence pour transmettre le pli.
Le Conseil d'État considère que lorsque l'administration notifie les actes de procédure à une adresse autre que celle du mandataire, la procédure n'est pas entachée d'irrégularité s'il est établi que le destinataire, c'est-à-dire le mandant a accusé réception ou a pu avoir connaissance en temps utile des actes en cause, directement, ou par l'intermédiaire d'un préposé.
L'avis de réception du courrier recommandé de mise en demeure daté du 16 décembre 2011, adressé au siège londonien de la société détenant un bien en France, porte une signature, mais pas l'identité de son auteur, ni la mention que celui-ci est le préposé de la personne morale destinataire, à charge pour cette dernière de démontrer qu'il n'était pas habilité à le recevoir.
L'avis de réception du courrier de mise en demeure daté du 31 juillet 2012 mentionne que le destinataire n'habite plus à l'adresse indiquée.
Si la société Kennington Architectonic Company Limited ne justifie avoir communiqué à l'administration des impôts sa nouvelle adresse depuis le 15 octobre 2010 que par lettre du 13 octobre 2013, il n'en reste pas moins que la lettre n'a pas pu être remise à son destinataire.
La lettre de mise en demeure adressée le 29 novembre 2012 à l'adresse de l'immeuble, dont l'avis de réception a été retournée avec la mention 'non réclamé', ne peut être considérée comme valable, dès lors qu'elle n'a pas été envoyée au siège social légal de la société.
L'envoi à Monsieur [S] [I] demeurant en Belgique et se présentant comme l'un des actionnaires de la société, d'un exemplaire de la proposition de rectification du 22 juillet 2013, par courrier du 26 septembre 2013, ne peut pallier les irrégularités relevées ci-dessus qui entachent la régularité de la procédure indépendamment de la preuve de l'existence d'un grief.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la procédure de taxation est irrégulière.
Il convient en, conséquence, d'annuler les taxations majorations et pénalités notifiées à la société Kennington Architectonic Company Limited pour les années 2010, 2011 et 2012.
Le jugement est infirmé.
Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Annule les taxations majorations et pénalités notifiées à la société Kennington Architectonic Company Limited pour les années 2010, 2011 et 2012, au titre de la taxe prévue par l'article 990D du code général des impôts.
Y ajoutant,
Condamne la Direction Générale des Finances Publiques à payer à la société Kennington Architectonic Company Limited, la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la Direction Générale des Finances Publiques aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT