Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00175 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7G2.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 02 Février 2022, enregistrée sous le n° 21/00233
ARRÊT DU 29 Février 2024
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me MARIE, avocat au barreau du MANS substituant Maître Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [X], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 29 Février 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a reçu une déclaration de maladie professionnelle en date du 12 août 2020 concernant Mme [D] [Y], salariée de la société [5], accompagnée d'un certificat médical initial en date du 11 septembre 2020 mentionnant une 'tendinopathie du supra épineux droit'.
Après instruction, la caisse a pris en charge, le 11 janvier 2021 cette pathologie au titre de la législation professionnelle pour une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.
Saisie par la société [5], la commission de recours amiable a rejeté, le 30 avril 2021, le recours en inopposabilité de la décision de prise en charge.
L'employeur a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans le 21 juin 2021.
Par jugement en date du 2 février 2022, le pôle social a déclaré opposable à la SAS [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe du 11 janvier 2021 portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 11 septembre 2020 par Mme [D] [Y].
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 15 février 2022, la SAS [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 8 février 2022.
Le dossier a été convoqué à l'audience du 14 décembre 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives reçues au greffe le 1er décembre 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [5] demande à la cour de :
- constater qu'à l'issue de ses investigations, la CPAM ne l'a pas informée de la mise à disposition du dossier qu'elle avait constitué, ni des dates d'ouverture et de clôture de la période pendant laquelle elle avait la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations ;
- constater que la CPAM n'a pas respecté son obligation d'information à son égard dans le cadre de l'instruction du dossier de Mme [Y] ;
en conséquence :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie du 26 mai 2020 déclarée par Mme [Y].
Au soutien de ses intérêts, la SAS [5] reproche à la caisse de l'avoir informée de la possibilité de consulter le dossier et de la date de la période de consultation par courrier du 18 septembre 2020, soit en début d'instruction et non pas à l'issue de ses investigations, et ce en contradiction avec les dispositions de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que la CPAM ne rapporte pas la preuve qu'elle l'a informée de la mise à disposition du dossier par courriel en date du 4 décembre 2020.
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Par conclusions reçues à l'audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe conclut :
- à la confirmation du jugement ;
- à la confirmation du bien-fondé de sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de Mme [Y] du 26 mai 2020 et à son opposabilité à la SAS [5] ;
- au rejet des demandes de la SAS [5].
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe fait valoir qu'en informant l'employeur dès le départ des différentes étapes de gestion du dossier, elle a valu faciliter le suivi du dossier par l'employeur et le salarié. Elle affirme que l'employeur a eu connaissance de l'ensemble des informations exigées par le texte. Elle ajoute qu'aucune disposition légale ne l'obligeait à adresser un mail le 4 décembre à l'employeur pour l'avertir de la mise à disposition du dossier.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article R. 461 ' 9 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret du 23 avril 2019 :
«I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
En l'espèce, par courrier en date du 18 septembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a adressé à la société [5] un courrier de transmission de la déclaration de maladie professionnelle. Dans ce courrier, il est également demandé à l'employeur de remplir un questionnaire sous 30 jours, mis à sa disposition sur le site Internet. Enfin, ce courrier comporte la mention suivante : « Lorsque nous aurons terminé l'étude du dossier, vous aurez la possibilité de consulter les pièces et de formuler vos observations du 28 décembre 2020 au 8 janvier 2021, directement en ligne, sur le même site Internet. Au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu'à notre décision. Nous vous adresserons notre décision plus tard le 14 janvier 2021. Par ailleurs, je vous invite à transmettre au médecin du travail attaché à votre établissement un exemplaire de la déclaration de maladie professionnelle et le courrier joints ».
Ainsi, l'employeur a été informé dès le début de la procédure d'instruction de la date à laquelle il pourrait consulter le dossier et présenter des observations.
Cette pratique initiée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe apparaît parfaitement conforme aux dispositions précitées de l'article R. 461 ' 9. En effet, contrairement aux allégations de la société [5], il n'est nullement fait obligation à la caisse d'informer l'employeur, à l'issue de l'instruction, sur la mise à disposition du dossier et les périodes pendant lesquelles il peut consulter celui-ci. Bien au contraire, selon ce texte, la caisse informe l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête, ce qu'elle a fait précisément avec le courrier du 18 septembre 2020 puisqu'elle a informé l'employeur de la date d'expiration du délai de 120 jours et par conséquent de la date de la décision à intervenir au plus tard au 14 janvier 2021.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a donc parfaitement respecté son obligation d'information. Le jugement est confirmé de ce chef.
Par ailleurs, il ne peut être reproché à la caisse d'avoir adressé à l'employeur un courriel en date du 4 décembre 2020 l'informant de la mise à disposition du dossier. Il n'est nullement fait obligation à la caisse d'adresser un tel courriel selon les dispositions précitées de l'article R. 461 ' 9 alors que l'employeur a déjà été informé par courrier du 18 septembre 2020 de la période de consultation du dossier. Il est donc parfaitement indifférent que l'employeur ait reçu ce message électronique ou pas. Au demeurant, la caisse verse aux débats un historique de consultation selon lequel le dossier a bien été consulté par l'employeur le 4 janvier 2021 à 17h35 conformément à la période de consultation du dossier tel qu'indiquée dans le courrier du 18 septembre 2020.
Ce moyen doit donc être rejeté.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
La SAS [5] est condamnée au paiement des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Mans du 2 février 2022 ;
Y AJOUTANT ;
REJETTE le moyen d'inopposabilité tiré de l'absence de preuve de la réception du courriel avertissant l'employeur de la mise à disposition au dossier ;
CONDAMNE la SAS [5] au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. BODIN C. PORTMANN
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