Texte intégral
N° RG 21/02772 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I2KH
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 12 MAI 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-20-0389
Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU HAVRE du 18 Juin 2021
APPELANT :
Monsieur [K] [N] (débiteur)
33 rue Maréchal de Lattre de Tassigny
76600 LE HAVRE
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée accusé réception
INTIMÉS :
TRESORERIE LE HAVRE MUNICIPALE
19 avenue du Générale Leclerc
BP 18
76083 LE HAVRE CEDEX
Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ INTRUM JUSTITIA
Pole surendettement
97 allée A. Borodine
69795 SAINT PRIEST CEDEX
Monsieur [M] [F]
440 rue de Verdun
76600 LE HAVRE
SIP LE HAVRE
19 avenue du Général Leclerc
76085 LE HAVRE CEDEX
SOGEFINANCEMENT CHEZ FRANFINANCE
53 rue du Port
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée accusé réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 25 Mars 2022 sans opposition des parties devant Madame LABAYE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame LABAYE, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
GREFFIER :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame [D]
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2022
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 12 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par déclaration en date du 18 octobre 2019, M. [K] [N] a saisi la commission de surendettement de Seine-Maritime d'une nouvelle demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, dossier déclaré recevable le 10 décembre 2019.
La commission, le 25 février 2020, a élaboré des mesures soit rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de quatorze mois, application du taux d'intérêts de 0,87%, avec une capacité de remboursement de 1.075 euros.
M. [N] a contesté ces mesures.
Par jugement du 18 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre, statuant en matière de surendettement des particuliers, a:
- déclaré recevable le recours formé par M. [K] [N] et l'a dit bien fondé,
- modifié les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime le 25 février 2020,
- fixé à la somme maximale de 918 euros par mois la capacité de remboursement de M. [K] [N],
- ordonné le rééchelonnement des dettes déclarées par M. [K] [N] pendant une durée maximale totale de dix sept mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au jugement,
- dit que les mesures d'apurement entreront en vigueur le 12 juillet 2021, ou à défaut pour le jugement d'avoir été notifié avant le 12 juillet 2021, le douzième jour du mois suivant la notification du présent jugement,
- réduit à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d'apurement,
- dit que les premiers versements éventuellement effectués depuis l'arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au jugement,
- dit que le présent plan d'apurement sera caduc quinze jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à M. [K] [N] d'avoir à exécuter ses obligations,
- rappelé que ces mesures d'apurement ne sont opposables qu'aux créanciers non alimentaires dont l'existence a été signalée par M. [K] [N], et qui ont été avisés par la commission de la procédure de surendettement,
- rappelé que pendant toute la durée d'exécution des mesures d'apurement, M. [K] [N] a interdiction d'aggraver son état d'endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance,
- dit que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, M. [K] [N] devra sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu'un nouvel échelonnement des dettes soit établi,
- rappelé que les dispositions du jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [K] [N] et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement,
- rappelé que la décision fait obstacle pendant toute la durée des présentes mesures d'apurement aux procédures et voies d'exécution diligentées contre M. [K] [N] par les créanciers visés par les mesures
- dit que le jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime par lettre simple,
- rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
- laissé les dépens à la charge de l'Etat.
M. [N] a interjeté appel de la décision en expliquant qu'il va être licencié. Il s'engageait à payer ses créanciers avec son indemnité de licenciement.
Par lettre, M. [M] [F] expose que M. [N] n'est plus son locataire depuis juillet 2020 et n'a pas de dette locative envers lui. Les autres créanciers, régulièrement convoqués, ne se présentent pas à l'audience et n'ont pas fait parvenir d'observations écrites.
Régulièrement convoqué (avis de réception de la lettre recommandée de convocation signé le 21 décembre 2021), l'appelant ne s'est pas présenté, ni fait représenter pour soutenir l'appel et présenter ses moyens.
MOTIVATION
La procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers est une procédure orale, sans représentation obligatoire où les moyens peuvent être invoqués oralement.
La cour n'étant saisie toutefois d'aucun moyen d'appel, de par la carence de M. [K] [N] à l'audience, il convient de considérer l'appel comme non soutenu et de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt public et réputé contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Constate que M. [K] [N] ne soutient pas son appel ;
Confirme par voie de conséquence le jugement rendu le 18 juin 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le GreffierLa Présidente
C. DupontE. Gouarin
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