Texte intégral
Arrêt n°
du 15/06/2022
N° RG 21/01449
OB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 15 juin 2022
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 11 juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Industrie (n° F 20/00236)
SAS VALEO SYSTEMES THERMIQUES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SCP FTMS Avocats, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 mai 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Monsieur Olivier BECUWE, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 15 juin 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Salarié d'une entreprise de travail temporaire, M. [Y] a été mis à disposition de la société Valeo Systemes Thermiques (la société) du 4 février 2017 au 20 décembre 2019 selon contrats de mission conclus au motif d'accroissement temporaire d'activité.
Sollicitant leur requalification en un contrat de travail à durée indéterminée et formulant diverses demandes afférentes au titre de l'exécution et de la rupture, il a saisi le conseil de prud'hommes de Reims.
Par un jugement du 11 juin 2021, la juridiction prud'homale y a fait droit en retenant qu'il existait un besoin structurel de main d'oeuvre.
Par déclaration du 13 juillet 2021, la société a fait appel.
Elle sollicite l'infirmation du jugement et le rejet des prétentions de l'intimé en se proposant notamment de démontrer la pertinence du motif de recours ce à quoi s'oppose le salarié qui, s'appropriant les motifs du jugement, réitère ses prétentions tout en réclamant un rehaussement du montant des dommages-intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité de requalification.
MOTIVATION :
Partant du postulat que le salarié n'a travaillé qu'à compter du second semestre de l'année 2017, page 8 de ses conclusions d'appel, l'employeur développe divers moyens et fournit des pièces pour justifier de la réalité, à cette date, du motif de recours.
Or, il est constant que M. [Y] a conclu son premier contrat d'intérim le 1er février 2017 avec effet au 4 février 2017, et cela jusqu'au 30 juin 2017.
La société ne fournit donc, à l'évidence, aucune explication opérante portant sur cette première période de sorte que la requalification ne peut qu'être confirmée, sauf sur la date qui ne saurait être le 3 janvier 2017, date qui ne correspond à rien.
Le salaire brut de référence s'élève d'un commun accord à la somme de 1 569,75 euros, ce qui ne pourra conduire qu'à infirmer le jugement sur le prononcé de l'indemnité de requalification puisqu'il retient la somme de 1 500 euros.
De même, le salarié ne justifie d'aucun préjudice lié à la violation de la procédure de licenciement ce qui, là encore, entraînera l'infirmation de la décision déférée.
Le calcul du préavis et de l'indemnité de licenciement est, en revanche, conforme aux dispositions légales et réglementaires du code du travail.
Aucune raison ne commande de rehausser le montant de 5 000 euros accordé à titre de dommages-intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
N'apparaissant pas utile, l'astreinte ne sera pas davantage prononcée.
Il sera équitablement accordé à l'intimé la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- confirme le jugement rendu le 11 juin 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Reims, sauf en ce qu'il requalifie la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2017, condamne la société Valeo Systemes Thermiques à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité de requalification ainsi que celle de 1 569,75 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement et en ce qu'il assortit de l'astreinte la remise des bulletins de salaire, du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi ;
- l'infirme sur ces points et, statuant à nouveau :
* requalifie la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 4 février 2017 ;
* condamne la société Valeo Systemes Thermiques à payer à M. [Y] la somme de 1 569,75 euros à titre d'indemnité de requalification ;
* rejette la demande au titre de la violation de la procédure de licenciement ;
* supprime toute astreinte ;
- condamne également la société Valeo Systemes Thermiques à payer à M. [Y] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- y ajoutant, la condamne à rembourser à Pôle emploi, dans la limite de six mois, les indemnités de chômage qui ont pu être perçues par le salarié à compter du terme de sa dernière mission jusqu'au jour du présent arrêt conformément à l'article L.1235-4 du code du travail ;
- rejette le surplus des prétentions ;
- condamne la société Valeo Systemes Thermiques aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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