Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2023
(n°69, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00075 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDRQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Février 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00493
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 23 Février 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [H] [M] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 29/10/1987 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 5] psychiatrie et neurosciences site [6]
comparant en personne, assisté de Me Bahieh AGAHI-ALAOUI , avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE SITE [6]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
DÉCISION
Par requête du 08 février 2023, le directeur de l'hôpital GHU [Localité 5] Psychiatrie et neurosciences, site de [6] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet M. [H] [M] depuis le 05 février 2023 au titre du péril imminent soit ordonnée.
Par ordonnance du 15 février 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M [H] [M]. Il a adressé un recours contre la décision qui lui a été notifiée le 20 février 2023 par lettres des 16 et 17 février 2023 transmises à la cour d'appel et enregistrées au greffe le 20 février 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 février 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
M. [H] [M] a fait notamment valoir qu'il ne souffrait pas de troubles mentaux, ayant un régime alimentaire adapté . Il a contesté les motifs de son hospitalisation et lu un courrier adressé à la juridiction qui a été versé à la procédure.
Suivant conclusions transmises au greffe le 22 février 2023 à 20h26 reprises oralement, le conseil de M. [H] [M] a soutenu que les certificats médicaux produits n'étaient pas suffisamment circonstanciés, a sollicité l'infirmation de l'ordonnance et la levée de la mesure. Elle a demandé oralement l'organisation d'une expertise médicale de M. [H] [M].
Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance.
M. [H] [M] a eu la parole en dernier.
Le directeur de l'hôpital GHU [Localité 5] Psychiatrie et neurosciences, site de [6], partie intimée n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
L'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s'appuie la décision d'admission, prévoit que le directeur de l'établissement prononce l'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir la demande d'un membre de la famille du malade ou d'une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu'il existe à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats.
Le certificat médical initial daté du 05 février 2023 émanant d'un médecin n'appartenant pas à l'établissement d'accueil de la personne malade le Docteur [W] [C] de l'APHP [4] sur lequel se fonde la décision d'admission du même jour a exposé les circonstances ayant conduit à l'examen médical de M. [H] [M]. Celui-ci a présenté des troubles du comportement sur la voie publique avec altercation et agitation et a été amené à l'hôpital par la police. Le médecin décrit un patient présentant 'des troubles psychiatriques chroniques avec symptômes psychotiques et affectifs, en rupture de traitement et de soins. Il se montre exalté, agité avec un discours incohérent et présente un délire de persécution avec propos mégalomaniaques et une désorganisation psycho-motrice.'
Le médecin a énoncé les caractéristiques des troubles mentaux dont M. [H] [M] souffre et leur manifestation l'empêchant de consentir aux soins, a estimé que son état représentait un péril imminent et a mentionné la nécessité pour le patient de recevoir des soins immédiats sous la forme d'une surveillance médicale constante.
La description de ces troubles est également reprise dans les certificats médicaux des 24 et 72 heures.
Le certificat de situation du 22 février 2023 du Docteur [O] constate que M. [H] [M] a été hospitalisé pour une décompensation délirante, un état dissociatif avec des hallucinations visuelles et une agitation psycho-motrice. Il a rapidement arrêté son traitement après la sortie de sa dernière hospitalisation. Il présente une exaltation psychique depuis son arrivée au sein de l'établissement psychiatrique, 'une logorrhée et des idées délirantes à thématique mégalo maniaque, un discours incohérent, un comportement désorganisé.' Lors de son examen, il se montre 'moins exalté mais encore désorganisé et dissocié'. Il demeure dans le déni de ses troubles et accepte le traitement tout en niant le bénéfice que celui-ci pourrait lui apporter. Le médecin indique que son hospitalisation sous contrainte est à poursuivre selon les mêmes modalités.
Aucun avis médical contraire n'a été recueilli et les certificats médicaux établis ces dernières semaines dans des termes non identiques mais concordants ne justifient pas le recours à une expertise.
Ainsi, les conditions d'application de l'article L.'3212-1, II, 2° se trouvent réunies.
Il résulte de ces éléments et en particulier de la persistance de ses troubles et du déni à leur égard que M. [H] [M] a encore besoin d'un cadre strict pour apaiser et réguler son sentiment de persécution, dans l'attente d'une amélioration de son état de santé.
Il convient dans cette attente de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
CONFIRMONS l'ordonnance.
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 28 FEVRIER 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 28 février 2023 par fax/courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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