Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Corinne CHERKI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Monsieur [R] [J]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/01140 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AJY
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 28 juin 2024
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic le Cabinet SAFAR, SA dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Corinne CHERKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0138
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [J]
demeurant [Adresse 4]
et [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Aurélie LESAGE, Président,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 avril 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 juin 2024 par Aurélie LESAGE, Président, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier
Décision du 28 juin 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01140 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4AJY
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [J] est propriétaire du lot n°101 dépendant de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 3] à [Localité 5].
Par acte d'huissier du 21 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 5], représenté par son syndic le cabinet SAFAR, a assigné Monsieur [R] [J] devant le tribunal judiciaire de Paris, au visa des articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars 1967 et des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil, en paiement des sommes suivantes :
- 3.279,96 euros représentant les charges de copropriété impayées arrêtée au 1er trimestre 2024 inclus, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation,
- 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation,
- 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite également sa condamnation aux dépens, la capitalisation des intérêts et le rappel de l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 5] fait valoir que Monsieur [R] [J] ne paye pas ses charges, que deux jugements ont déjà été rendus pour des dettes similaires en 2021 et 2022 et que ces manquements mettent en difficulté le bon fonctionnement de la copropriété.
A l'audience du 25 avril 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 5], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [R] [J] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 juin 2024.
Par courriel du 17 mai 2024, il a été demandé au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 5] d'adresser dans les meilleurs délais le décompte de créance, la pièce n°3 ne figurant pas dans le dossier de plaidoiries. Aucune réponse n'a été apportée à ce courriel.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur l'arriéré de charges et travaux
Selon l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit :
- les charges générales relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots,
- les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu'un décompte individuel permettant de vérifier l'adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire. Le grand livre du syndic ne constitue pas la preuve de l'exigibilité de la créance du syndicat.
L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l'assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d'exigibilité des provisions impayées.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
Enfin, il sera rappelé qu'en application de l'article 42 de la même loi, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 5] verse aux débats :
- la matrice cadastrale attestant de la qualité de copropriétaire de Monsieur [R] [J],
- les procès-verbaux des assemblées générales en date des 8 février 2023 et 4 décembre 2023 ayant approuvé les comptes des exercices antérieurs, les budgets prévisionnels des exercices à venir et voté les travaux, ainsi que l'attestation de non-recours à l'encontre de ces assemblées générales,
- les relevés individuels de charges et les appels de charges et travaux pour la période du 1er juillet 2022 au 1er janvier 2024,
- une mise en demeure du 9 février 2022,
- une facture,
- le contrat de syndic,
- les jugements rendus par le tribunal judiciaire de Paris le 8 avril 2021 et le 8 septembre 2022.
Le dernier jugement a statué sur les charges dues jusqu'au 1er avril 2022, 2eme trimestre 2022 inclus. Il a été sollicité un décompte des sommes réclamées qui n'a pas été adressé au greffe, les sommes figurant dans l'assignation (443,6 x 7 - 269,56 - 345,80 = 2.489,84 euros) ne correspondant pas au total réclamé (3.279,96 euros). En outre, les appels de provisions laissent apparaître des paiements. Dès lors, la créance du syndicat n'apparaît pas certaine. En conséquence, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 5] sera débouté de sa demande en paiement.
Sur les dommages et intérêts
L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence récurrente d'un copropriétaire à s'acquitter du paiement des charges de copropriété a un impact sur l'équilibre financier de la copropriété tant au regard des sommes qui ne sont pas recouvrées en temps et en heure mais également au regard de celles qui doivent être avancées afin de tenter de les recouvrer.
En l'espèce, en l'absence de production du décompte de créance, il n'est pas possible d'apprécier les manquements du défendeur et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 5] sera en conséquence débouté de sa demande de ce chef.
Sur la capitalisation des intérêts
Faute de condamnation, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 5], qui succombe, supportera les dépens et sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 5] aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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