Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 28 MARS 2024
(n° 80 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19205 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETMA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2021 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 1121000172
APPELANT à titre principal
Monsieur [P] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1102
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/038917 du 01/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
S.A. 1001 VIES HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Assistée par Me Karim-Alexandre BOUANANE, du Cabinet LEGITIA, avocat au bareau de PARIS, toque : E 1971
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne-Laure MEANO, président
Muriel PAGE, conseiller
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par exploit d'huissier, la SA d'HLM 1001 Vies Habitat (ou ci-après la société 1001 Vies Habitat) propriétaire de locaux situés à [Adresse 2] a fait assigner au fond M. [M] [P] suivant bail d'habitation produit aux débats aux fins d'obtenir :
le paiement d'une somme de 11.206,12 euros au titre des loyers et charges dus novembre 2020 inclus;
la fixation de l'indemnité d'occupation au montant du loyer majoré et la condamnation du défendeur à son paiement;
la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef,
la condamnation au paiement de la somme de 410 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
l'exécution provisoire de droit
À l'audience du 17 mai 2021, la partie demanderesse a exposé maintenir ses demandes, indiquant que la dette avait augmenté.
M. [P] [M] cité régulièrement n'a pas comparu à l'audience de plaidoirie.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 12 juillet 2021, rectifié par décision du 30 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
CONDAMNE M. [P] [M] à payer à la société 1001 Vies Habitat la somme de 11.206,12 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, terme de novembre 2020 inclus,
FIXE l'indemnité d'occupation due par M. [P] [M] à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées jusqu'à libération effective des lieux,
CONDAMNE M. [P] [M] à payer la société 1001 Vies Habitat à titre provisionnel, l'indemnité d'occupation mensuelle,
CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire,
DIT qu'en ce cas M. [P] [M] devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de leur chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l'expulsion de M. [M] et de tous occupants de son chef avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin, rappelons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux est réglé par les articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution
DIT n'y avoir lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE en conséquence la demande sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [M] aux entiers dépens
DIT que l'exécution provisoire est de droit.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l'appel interjeté le 02 novembre 2021 par M. [P] [M],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 15 janvier 2024 par lesquelles M. [P] [M] demande à la cour de :
Recevoir M. [P] [M] en ses écritures,
Le déclarer bien fondé,
Débouter la société 1001 Vies Habitat de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement rendu le 12 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, en toutes ses dispositions,
Annuler le commandement de payer délivré le 21 août 2020,
Suspendre, à défaut d'annulation du commandement de payer, les effets de la clause résolutoire pendant la durée des délais de paiement accordés,
Juger que le montant de l'arriéré locatif dû s'élève à la somme de 15.251,01 euros arrêtée au 31 mars 2022, terme mars 2022 inclus,
Accorder à M. [P] [M] des délais de paiement et l'autoriser à s'acquitter du règlement de sa dette par 36 acomptes successifs et mensuels de 200 euros, payables avant le 10 de chaque mois et pour la première fois, le 10 du mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir, la dernière échéance comprenant le solde de la créance en principal, les intérêts et les dépens,
Rappeler que si M. [P] [M] se libère de sa dette au titre des loyers et charges impayés dans le délai et selon les modalités précitées, la clause de résiliation de plein droit du bail sera réputée ne pas avoir produit ses effets,
Y ajoutant,
Juger n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Juger que le coût du commandement de payer délivré le 21 août 2020 restera à la charge de la société 1001 Vies Habitat et que les dépens de première instance et d'appel seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 16 janvier 2024 au termes desquelles la SA d'HLM 1001 Vies Habitat demande à la cour de :
Déclarer la SA d'HLM 1001 Vies Habitat recevable et bien fondée en se présentes écritures.
Débouter M. [P] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Confirmer le jugement entrepris, en date du 12 juillet 2021, rectifié par décision en date du 30 décembre 2021 en toutes ses dispositions
Y ajoutant :
Condamner, M. [P] [M], à payer à la SA d'HLM 1001 Vies Habitat, la somme complémentaire de 14.719,89 euros au titre des indemnités d'occupation des mois de décembre 2020 à décembre 2023 incluses
Condamner M. [P] [M] à payer à la SA d'HLM 1001 Vies Habitat la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
L'article 803 du code de procédure civile dispose que "l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. (...)".
Si la révocation de l'ordonnance de clôture est sollicitée par les parties pour rendre recevables les écritures postérieures à celle-ci, sans que la réouverture des débats ne soit réclamée, il convient de révoquer l'ordonnance, de fixer la nouvelle clôture à la date des débats et de statuer au fond (Civ.1re, 24 octobre 2012, n°11-25292).
En l'espèce, suivant bulletin du 25 août 2023, un calendrier de procédure a été fixé comme suit :
- clôture le 18 janvier 2024
- plaidoirie le 14 février 2024.
Le 15 janvier 2024, l'appelant a notifié des conclusions d'appel n° 2.
La société 1001 Vies Habitat fait valoir que ces écritures de M. [M] nécessitaient impérativement une réplique puisqu'elles contenaient des demandes nouvelles au sens de l'article 910-4 du code de procédure civile.
Il apparaît en effet que si la société 1001 Vies Habitat a elle-même conclu le 16 janvier 2024 aux fins d'actualiser sa créance, elle n'a pu répliquer aux conclusions d'appel du 15 janvier 2024 de M. [M] puisque la clôture a été prononcée le 18 janvier 2024.
M. [P] [M] n'a pas manifesté d'opposition à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et admission des dernières écritures de la société 1001 Vies Habitat.
Au vu de ces éléments il convient d'accueillir la demande en révocation de l'ordonnance de clôture au vu du principe essentiel de la contradiction en application de l'article 16 du code de procédure civile, constituant un motif grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile.
Il convient d'accueillir aux débats les dernières conclusions remises au greffe par la société 1001 Vies Habitat le 6 février 2024 par lesquelles, elle demande à la cour de :
Ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 18 janvier 2024,
Subsidiairement,
Ordonner le rejet des conclusions de M. [M] en date du 15 janvier 2024,
En tout état de cause,
Déclarer la SA d'HLM 1001 Vies Habitat recevable et bien fondée en ses présentes écritures.
Déclarer M. [P] [M] irrecevable en ses demandes visant à voir annuler le commandement de payer délivré le 21 août 2020, suspendre, à défaut d'annulation du commandement de payer, les effets de la clause résolutoire pendant la durée des délais de paiement accordés , et juger que le montant de l'arriéré locatif dû s'élève à la somme de 15.251,01 euros arrêtée au 31 mars 2022, terme de mars 2022 inclus,
Débouter M. [P] [M] de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions.
Confirmer le jugement entrepris, en date du 12 juillet 2021, rectifié par décision en date du 30 décembre 2021 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
Condamner, M. [P] [M], à payer à la SA d'HLM 1001 Vies Habitat, la somme complémentaire de 14.719,89 euros au titre des indemnités d'occupation des mois de décembre 2020 à décembre 2023 incluses,
Condamner M. [P] [M] à payer à la SA d'HLM 1001 Vies Habitat la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel.
Il convient de prononcer la clôture de la procédure à la date de l'audience de plaidoiries du 14 février 2024 et de statuer.
Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles formée par M. [P] [M] en application de l'article 910-4 du code de procédure civile
Selon l'article 910-4 du code de procédure civile, 'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
La société 1001 Vies Habitat fait valoir que, dans ses premières conclusions remises au greffe le 25 juillet 2022, M. [P] [M] sollicitait uniquement de la cour :
'Réformer le jugement rendu le 12 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris,
Statuant à nouveau,
Juger que la société 1001 Vies Habitat n'a pas rapporté la preuve de ses prétentions,
Accorder à M. [P] [M] des délais de paiement et l'autoriser à s'acquitter du règlement de sa dette par 36 acomptes successifs et mensuels de 150 euros payables avant le 10 de chaque mois et pour la première fois , le 10 du mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir , la dernière échéance comprenant le solde de la créance en principal, les intérêts et les dépens', de sorte que ses demandes nouvelles contenues dans ses dernières conclusions du 15 janvier 2024 à savoir 'voir annuler le commandement de payer délivré le 21 août 2020, suspendre, à défaut d'annulation du commandement de payer, les effets de la clause résolutoire pendant la durée des délais de paiement accordés , et juger que le montant de l'arriéré locatif dû s'élève à la somme de 15.251,01 euros arrêtée au 31 mars 2022, terme de mars 2022 inclus' sont irrecevables.
Aux termes de ses premières conclusions d'appel du 25 janvier 2022, M. [P] [M] a demandé à la cour, de :
'RECEVOIR Monsieur [P] [M] en ses écritures,
LE DÉCLARER bien fondé,
DEBOUTER la société 1001 VIES HABITAT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
REFORMER le jugement rendu le 12 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de PARIS,
Statuant à nouveau,
JUGER que la société 1001 VIES HABITAT n'a pas rapporté la preuve de ses prétentions,
ACCORDER à Monsieur [P] [M] des délais de paiement et L'AUTORISER à s'acquitter du règlement de sa dette par 36 acomptes successifs et mensuels de 150 €, payables avant le 10 de chaque mois et pour la première fois, le 10 du mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir, la dernière échéance comprenant le solde de la créance en principal, les intérêts et les dépens,
Y ajoutant,
JUGER n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
JUGER que les dépens de première instance et d'appel seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle'.
Il est donc exact que la demande formée par M. [P] [M] dans ses dernières écritures du 15 janvier 2024, tendant à voir 'annuler le commandement de payer délivré le 21 août 2020", est une demande nouvelle qui doit être déclarée irrecevable sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile précité, comme étant une prétention qui n'a pas été présentée dès les conclusions d'appel mentionnées à l'article 908 du code de procédure civile.
En revanche, les demandes tendant à voir 'suspendre, à défaut d'annulation du commandement de payer, les effets de la clause résolutoire pendant la durée des délais de paiement accordés et juger que le montant de l'arriéré locatif dû s'élève à la somme de 15.251,01 euros arrêtée au 31 mars 2022, terme de mars 2022 inclus' sont recevables puisque dès les premières conclusions d'appel, M. [P] [M] a sollicité le débouté de la société 1001 Vies Habitat de l'ensemble de ses demandes au motif que celle-ci n'avait pas justifié de la réalité de sa créance et a sollicité la réformation du jugement en toutes ses dispositions, dont la condamnation en paiement, le constat de l'acquisition de la clause résolutoire et l'expulsion.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et l'octroi de délais de paiement suspensifs
Selon l'article 24, I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
En vertu du V de cet article, "le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa".
En l'espèce, le bail conclu le 26 juillet 2017 comporte une clause résolutoire.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié à M. [P] [M] le 21 août 2020, pour un montant dû en principal de 9.199,84 euros au titre des loyers et charges impayés au 13 août 2020, terme de juillet 2020 inclus.
Si la demande de nullité du commandement de payer est irrecevable, M. [P] [M] fait valoir qu'il convient de retrancher des causes de ce commandement de payer la somme de 53,34 euros au titre des pénalités 'enquête ressource' et celle de 4.235,26 euros au titre l'arriéré locatif tel qu'arrêté au 25 janvier 2019, terme de janvier 2019 inclus, dès lors que par décision de la commission de surendettement du 29 août 2019 l'exigibilité de cette créance a été suspendue pour une durée de 24 mois au taux de 0%.
S'agissant de la 'pénalité enquête ressource' facturée à compter de janvier 2020 à hauteur de 7,62 euros par mois, celle-ci est bien due à la société 1001 Vies Habitat dès lors que M. [P] [M] ne justifie pas avoir répondu à l'enquête qui lui a été adressée le 29 octobre 2019 (pièce 15 de la société 1001 Vies Habitat) en application de l'article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation.
S'agissant de la suspension de l'exigibilité de l'arriéré locatif arrêté au 25 janvier 2019, terme de janvier 2019 inclus, il résulte en effet des pièces 10 et 11 produites par la société 1001 Vies Habitat, que par décision en date du 29 août 2019, la commission de surendettement des particuliers de [Localité 3] a imposé un moratoire de 24 mois sur la somme de 4.235,26 euros, entré en vigueur le 30 novembre 2019, à défaut de contestation.
S'il est exact que cette somme ne devait donc pas figurer dans les causes du commandement de payer délivré le 21 août 2020, le commandement vise valablement une somme de 4.964,58 euros au titre des loyers et des charges échus sur la période de février 2019 à juillet 2020 inclus.
La cour rappelle que le commandement délivré pour une somme supérieure au montant réel de la dette demeure valable à concurrence de ce montant (Civ. 3ème , 31 mai 2011, n°10-17.846).
Il n'est pas contesté que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, celle-ci étant acquise à la date du 21 octobre 2020.
M. [P] [M] sollicite devant la cour, des délais de paiement suspensifs du jeu de la clause résolutoire et propose de s'acquitter de sa dette dans un délai de 36 mois, à hauteur de 200 euros par mois, la dernière échéance comprenant le solde de la dette.
M. [P] [M] ne justifie pas toutefois de sa capacité à respecter de tels délais.
Il doit être constaté en effet qu'en dehors des versements APL et régularisation RLS, aucun paiement n'est comptabilisé sur le compte locataire depuis août 2018.
Par ailleurs, la seule pièce produite aux débats par M. [P] [M] pour justifier de sa situation est la décision d'aide juridictionnelle du 1er octobre 2021 lui ayant accordé l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure d'appel.
Cette pièce ancienne ne permet pas d'appréhender sa situation personnelle et financière actuelle.
Il résulte de ces éléments que M. [P] [M] n'est pas en situation de régler la dette locative selon les termes de l'article 24 V précité.
En conséquence, M. [P] [M] sera débouté de sa demande de délais de paiement suspensifs du jeu de la clause résolutoire.
Le jugement déféré sera donc confirmé, en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion du locataire, selon les modalités précisées à son dispositif.
Sur l'indemnité d'occupation et l'arriéré locatif
L'indemnité d'occupation trouve son fondement dans la protection des droits du propriétaire et dans l'article 1240 du code civil, en raison de la faute délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit ni titre dans les lieux.
Ayant pour objet de réparer l'entier préjudice qui résulte pour le propriétaire de la privation de son bien, elle a une double nature, compensatoire et indemnitaire et peut être destinée non seulement à compenser les pertes de loyers subies par le propriétaire mais également à l'indemniser du préjudice subi du fait que le logement est indisponible.
Elle suit ainsi le régime des principes fondamentaux de la responsabilité civile et de la réparation intégrale des préjudices et doit rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit , sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit.
Au vu des éléments du dossier, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation due par le locataire à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées jusqu'à libération effective des lieux et en ce qu'il a condamné M. [P] [M] à payer à la société 1001 Vies Habitat, cette indemnité mensuelle d'occupation, laquelle est due à compter de la résiliation du bail, soit à compter du 22 octobre 2020.
M. [P] [M] soutient que la dette locative s'élève à 15.251,01 euros au 31 mars 2022, terme de mars 2022 inclus, soit la somme de 4.911,38 euros au titre des loyers et charges de février 2019 à juillet 2020 inclus, déduction faite des pénalités enquête ressource et des sommes portées à son crédit (total : 1.232,24 euros), à laquelle s'ajoute celle de 10.339,63 euros au titre des loyers et charges dus d'août 2020 jusqu'au 31 mars 2022, terme de mars 2022 inclus.
La société 1001 Vies Habitat demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [P] [M] au paiement de la somme de 11.206,12 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, terme de novembre 2020 inclus et sollicite, en cause d'appel, une somme complémentaire de 14.719,89 euros au titre des indemnités d'occupation des mois de décembre 2020 à décembre 2023 inclus.
En l'espèce, M. [P] [M] ne conteste pas utilement le montant de la dette de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêté en première instance, lequel est justifié par le décompte produit par la société 1001 Vies Habitat en pièce 17, qui reprend l'ensemble des loyers et charges non contestés par M. [P] [M] dans ses conclusions, étant précisé que le délai de suspension de l'exigibilité de la créance arrêtée au 25 janvier 2019 est désormais expiré et que M. [P] [M] ne justifie ni l'avoir réglée ni des suites apportées au moratoire dont il a bénéficié.
Il a été vu que la 'pénalité enquête ressource' facturée à compter de janvier 2020 à hauteur de 7,62 euros par mois est bien due à la société 1001 Vies Habitat.
Par ailleurs, la somme de 1.232,24 euros (rappel APL et régularisation RLS), a bien été portée au crédit du compte le 17 septembre 2019.
Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [P] [M] au paiement de la somme de 11.206,12 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, terme de novembre 2020 inclus.
S'agissant de la demande formée au titre des indemnités d'occupation sur la période de décembre 2020 à décembre 2023, la somme due s'élève à 14.719,89 euros dont à déduire les frais d'huissier qui relèvent des dépens (73,18 euros du 09/09/2021 + 207,67 euros du 08/12/2021 + 176,83 euros du 31/03/2022 + 73,18 euros du 05/04/2022 + 61,61 euros du 20/04/2022 + 168,19 euros du 03/05/2022 = 760,66 euros), soit un solde de 13.959,23 euros, étant précisé que le SLS forfaitaire facturé à compter de janvier 2022 a été remboursé le 22 septembre 2022.
Il sera donc ajouté au jugement que M. [P] [M] est condamné à payer à la société 1001 Vies Habitat la somme complémentaire de 13.959,23 euros au titre des indemnités d'occupation des mois de décembre 2020 à décembre 2023 incluses.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré sur les dépens comprenant les frais de commandement de payer.
Il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Vu l'accord des parties :
- Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 18 janvier 2024,
- Accueille les dernières conclusions remises au greffe par la SA d'HLM 1001 Vies Habitat le 6 février 2024,
- Prononce la clôture à la date des plaidoiries du 14 février 2024,
Déclare irrecevable la demande formée par M. [P] [M] dans ses dernières conclusions du 15 janvier 2024, tendant à voir :
'Annuler le commandement de payer délivré le 21 août 2020,
Déclare recevables les demandes formées par M. [P] [M] dans ses dernières conclusions du 15 janvier 2024, tendant à voir :
'Suspendre, à défaut d'annulation du commandement de payer, les effets de la clause résolutoire pendant la durée des délais de paiement accordés',
'Juger que le montant de l'arriéré locatif dû s'élève à la somme de 15.251,01 euros arrêtée au 31 mars 2022, terme mars 2022 inclus',
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris,
Et y ajoutant,
Condamne M. [P] [M] à payer à la SA d'HLM 1001 Vies Habitat, la somme complémentaire de 13.959,23 euros au titre des indemnités d'occupation des mois de décembre 2020 à décembre 2023 incluses,
Déboute M. [P] [M] de sa demande de délais de paiement suspensifs du jeu de la clause résolutoire,
Condamne M. [P] [M] aux dépens d'appel,
Rejette toutes autres demandes.
La greffière Le président