Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 21 Juin 2024
N° RG 21/00620 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LGI3
Code affaire : 89Z
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président: Dominique RICHARD
Assesseur: Frédéric JANNET
Assesseur: Dragan JONOVIC
Greffier: Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 02 Avril 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 21 Juin 2024.
Demanderesse :
Madame [W] [R]
Résidence Le Bretagne (Appt. 302)
43 A rue du Père Laurent
44410 HERBIGNAC
Représentée par Maître Margaux CATALA, avocate au barreau de NANTES (AJ totale)
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
9 rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
Représentée par Mme [H] [M], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants:
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [R] a été victime le 10 août 2018 d’un accident du travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur avis de son médecin conseil, la CPAM de la Loire-Atlantique a, par décision du 7 août 2020, fixé la consolidation au 10 août 2020.
Sur contestation de Madame [R], une expertise sur le fondement de l’article L.141-1 du Code de la Sécurité sociale a été confiée au Docteur [I], lequel a confirmé le 17 novembre 2020 la consolidation au 10 août 2020.
Les conclusions de l’expertise ont été notifiées à Madame [R] le 23 décembre 2020.
La CPAM a également notifié à Madame [R] le 16 novembre 2020 l’atribution d’un taux d’incapacité de 10 %.
Madame [R] a saisi le 18 janvier 2021 la Commission Médicale de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance maladie de la Loire-Atlantique, pour contester ce taux d’incapacité permanente, et la CMRA a rejeté ce recours par décision du 11 mars 2021, notifiée le 6 mai 2021.
Madame [R] a saisi le pôle social le 17 juin 2021 pour contester la décision de consolidation de son état de santé.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social et l’affaire a été retenue à l’audience du 2 avril 2024.
Madame [R] demande au tribunal de :
- Dire que son état de santé n’est pas consolidé,
Par conséquent :
- Annuler la décision du 4 mai 2021 de la Commission de Recours Amiable rejetant sa demande de contestation de la date de consolidation,
- Condamner la CPAM au paiement de la somme de 900 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire-Atlantique demande au tribunal à titre principal de constater l’irrecevabilité du recours pour défaut de saisine de la commission de recours amiable et à titre subsididiaire de rejeter les demandes de Madame [R].
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions de Madame [R] reçues le 27 novembre 2023, à celles de la CPAM reçues le 29 novembre 2023 et à la note d'audience, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 21 juin 2024.
MOTIVATION DE LA DECISION
L’article R.142-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur dispose :
Les réclamations relevant de l'article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Il s’agit d’un préalable obligatoire avant tout recours devant le pôle social, à peine d’irrecevabilité.
Madame [R] conteste la date de consolidation de son état de santé suite à l’accident du travail du 10 août 2018, qui a été fixée au 10 août 2020, cette date de consolidation ayant été confirmée après mise en œuvre de la procédure d’expertise médicale sur le fondement de l’article L.141-1 du Code de la Sécurité sociale, dont les conclusions lui ont été notifiées le 23 décembre 2020, par lettre recommandée dont l’accusé réception est revenu « non réclamé «.
Ce courrier du 23 décembre 2020 lui indiquait que cette décision pouvait être contestée devant la Commission de Recours Amiable dans les deux mois.
Or Madame [R] n’a pas saisi la Commission de Recours Amiable pour contester la date de consolidation.
La décision du 4 mai 2021 dont elle demande l’annulation est en réalité celle rendue par la Commission Médicale de Recours Amiable le 11 mars 2021, à la suite de sa saisine le 18 janvier 2021 pour contester le taux d’incapacité permanente de 10% qui lui a été notifié le 16 novembre 2020.
Dès lors, faute d’avoir saisi préalablement la Commission de Recours Amiable contre la décision fixant la date de consolidation , le recours de Madame [R] doit être déclaré irrecevable .
Madame [R] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, les dépens seront mis à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE irrecevable le recours de Madame [W] [R] ;
MET les dépens à la charge de l’État ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d'UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 21 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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