Texte intégral
ARRÊT N°64
N° RG 21/01609
N° Portalis DBV5-V-B7F-GI3H
[K]
C/
S.A.S. [U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 21 FÉVRIER 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 décembre 2020 rendu par le Tribunal de proximité de BRESSUIRE
APPELANT :
Monsieur [T] [K]
né le 16 Février 1964 à [Localité 7] (49)
'[Adresse 9]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Anne de CAMBOURG de la SCP DUFLOS-CAMBOURG, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
S.A.S. ÉTABLISSEMENT [U]
N° SIRET : 399 498 484
[Adresse 4]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant Me Benoit PALLARD de la SCP PAQUEREAU-PALLARD-MICHONNEAU CORNUAUD, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon un contrat en date du 26 février 2019, la société SAS ETABLISSEMENTS [U] a vendu à M. [T] [K] 20,40 tonnes d'ammonitrate pour un montant de 7 490,88 euros T.T.C.
Suite à la livraison de la marchandise, M. [T] [K] a remis à la société un chèque n° 0000546, daté du 7 mars 2019, de 7 490,88 euros.
Le chèque étant revenu impayé en raison d'un défaut de provision suffisante, un certificat de non-paiement a été émis le 21 octobre 2019.
Par acte d'huissier en date du 21 août 2020, la société SAS ETABLISSEMENTS [U] a saisi le tribunal de proximité de BRESSUIRE, sollicitant, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de M. [T] [K] à lui payer :
' la somme de 7 490,88 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
' la somme de 500 euros, à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
' la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Lors de l'audience du 22 octobre 2020, la société SAS ETABLISSEMENTS [U] a maintienu les demandes contenues dans l'assignation, exposant qu'en application de l'article 1103 du code civil, M. [T] [K] était tenu de respecter son obligation de paiement, elle-même ayant livré le bien vendu.
Elle ajoutait que le défaut de paiement de M. [T] [K], créant une tension sur sa trésorerie, lui avait causé un préjudice qu'elle évaluait à la somme de 500 euros.
M. [T] [K], cité à l'audience dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.
Par jugement réputé contradictoire en date du 20/05/2021, le tribunal de proximité de BRESSUIRE a statué comme suit :
'Condamne M. [T] [K] à payer à la société Etablissements [U] la somme de 7 490,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Déboute la société SAS Etablissements [U] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. [T] [K] à verser à la société SAS Etablissements [U] la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] [K] aux entiers dépens'.
Le premier juge a notamment retenu que :
- une facture n° FCVI000100, datée du 7 mars 2019, est produite par la société SAS ETABLISSEMENTS [U] fixant le prix de vente des produits, dû par M. [T] [K], à la somme de 7 490,88 euros.
- selon un certificat de non-paiement du 21 octobre 2019, le chèque n°0000546 d'un montant de 7490,88 euros, tiré par la EARL des Anémones, le 7 mars 2019, a été rejeté pour défaut de provision.
- la société démontre l'exécution de son obligation de livraison de la chose vendue, M. [K] ayant tiré un chèque le jour de l'établissement de la facture, correspondant à son montant.
- à défaut de paiement par l'acheteur, il convient de condamner ce dernier à payer la somme de 7490,88 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
- sur la demande de dommages et intérêts, la société SAS ETABLISSEMENTS [U] qui bénéficie des intérêts au taux légal sur le principal ne produit aucun élément à l'appui de sa demande de dommages et intérêts, ne démontrant pas la réalité de son préjudice.
LA COUR
Vu l'appel en date du 20/05/2021 interjeté par M. [T] [K]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 06/08/2021, M. [T] [K] a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 32, 42, 74, 75, 122, 654, 655, 659, 693, 789 et 907 du code de procédure civile,
Vu l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire,
Vu l'article 1231-1 du code civil,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
In limine litis et à titre principal,
Se déclarer territorialement incompétente ;
Renvoyer en conséquence l'affaire et les parties devant la cour d'appel d'Angers;
In limine litis et à titre subsidiaire,
Annuler l'acte de signification de l'assignation en date du 21 août 2020 ;
Annuler en conséquence le jugement du tribunal de proximité de Bressuire en date du 7 décembre 2020 (RG n° 11-20-000210) ;
A titre plus subsidiaire,
Déclarer la société ETABLISSEMENTS [U] irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de M. [T] [K], pour défaut d'intérêt à agir ;
A titre infiniment subsidiaire,
Débouter la société ETABLISSEMENTS [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En toute hypothèse,
Condamner la société ETABLISSEMENTS [U] à payer à M. [T] [K] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société ETABLISSEMENTS [U] aux entiers dépends.
A l'appui de ses prétentions, M. [T] [K] soutient notamment que:
- in limine litis, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la cour d'appel d'ANGERS, en application de l'article 42, alinéa 1er du code de procédure civile qui prévoit que :
« La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ».
- l'assignation, délivrée au lieu-dit « Les [Adresse 5]
BOUIN », a été signifiée selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, l'huissier instrumentaire ayant indiqué que le destinataire de l'acte n'avait « ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ».
- M. [T] [K] n'a effectivement aucune adresse, aucun logement, aucune attache avec la commune de [Localité 8] ([Localité 8]), son domicile officiel et connu est situé sur l'ancienne commune de [Localité 2] ([Localité 2]), désormais rattachée à la commune de [Localité 7], cette adresse étant connue de la société ETABLISSEMENTS [U] puisque c'est celle qui figure à la fois sur la facture du 7 mars 2019 et sur le chèque du même jour. Le jugement sera signifié à cette adresse qui est le siège social de l'EARL DES ANEMONES
- in limine litis, sur la nullité de l'acte introductif d'instance et du jugement subséquent, il y a lieu d'annuler les actes de signification établis suivant un procès-verbal de recherches infructueuses qui ne remplit pas scrupuleusement les conditions légales.
- la société ETABLISSEMENTS [U] a fait preuve de malice et de mauvaise foi en assignant M. [T] [K] à une adresse qu'elle savait erronée, le privant de la possibilité de se défendre et du double degré de juridiction.
- l'huissier instrumentaire soit a été laissé volontairement dans l'ignorance de la véritable adresse de M. [T] [K], soit n'a pas procédé aux diligences nécessaires exigées par l'article 659 du code de procédure civile, la nullité de l'acte étant encourue.
- à titre plus subsidiaire, sur l'irrecevabilité des demandes dirigées à l'encontre de M. [T] [K], celui-ci exerce son métier d'agriculteur en qualité de co-gérant de l'EARL DES ANEMONES qui dispose de la personnalité morale.
Lorsque M. [T] [K] a passé commande de 20,4 tonnes d'ammonitrate
française le 26 février 2019, c'était nécessairement ès qualités de gérant de l'EARL DES ANEMONES. Le fait que la facture du 7 mars 2019 ne comporte pas cette précision constitue une erreur imputable à la société ETABLISSEMENTS [U].
C'est l'EARL DES ANEMONES qui a tiré le chèque litigieux,
- la société ETABLISSEMENTS [U] tente de contourner frauduleusement les règles d'ordre public du droit des procédures collectives : l'arrêt des poursuites individuelles, et particulièrement l'obligation de déclarer sa créance dans le délai légal.
L'action intentée par la société ETABLISSEMENTS [U] est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir.
- à titre infiniment subsidiaire sur le fond, M. [T] [K] n'est pas le débiteur de la société ETABLISSEMENTS [U], la commande de 20,4 tonnes d'ammonitrate ayant été passée pour le compte de l'EARL DES ANEMONES, personne morale distincte de ses associés et co-gérants personnes physiques.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 25/10/2022, la société S.A.S ÉTABLISSEMENT [U] a présenté les demandes suivantes :
'In limine litis,
Voir la cour de céans se déclarer territorialement compétente,
Dire l'acte de signification de l'assignation en date du 21 août 2020 parfaitement valide,
Déclarer la S.A.S ÉTABLISSEMENTS [U] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions.
Vu les dispositions des articles 1103, 1650 et 1651 du code civil,
Confirmer le jugement du tribunal de proximité de BRESSUIRE en date du 7 décembre 2020.
Par conséquent,
Condamner M. [T] [K] à payer à la société S.A.S ÉTABLISSEMENTS [U] la somme de 7.490,88 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Débouter M. [T] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner M. [T] [K] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [T] [K] aux entiers dépens (première instance et appel)'.
A l'appui de ses prétentions, la société S.A.S ÉTABLISSEMENT [U] soutient notamment que :
- M. [K] a sciemment cherché à échapper à ses créanciers en modifiant régulièrement sa domiciliation.
Sa dernière domiciliation connue était sise « [Adresse 6], lieu de livraison des marchandises.
- le 11 mars 2020, Maître [N] [M], huissier de justice, informe la SELARL [W] [Y] que « M. [K] ne demeure pas à l'adresse indiquée et qu'aucun élément ne me permet d'attester qu'il y a bien demeuré, ' Je ne peux dresser aucun PV 659 sur la base de cette adresse. A ma connaissance, sa dernière adresse connue est la suivante : Les [Adresse 5] à [Localité 8]', soit le lieu d'assignation le 21 août 2020, par exploit de la SELARL ATLANTHUIS, huissier de Justice à NIORT (79), devant le tribunal de proximité de BRESSUIRE, conformément à son dernier lieu de résidence connu à [Localité 8] (79).
Un procès-verbal dressé selon les formes de l'article 659, annexé à l'assignation, a été établi par la SELARL ATLANTHUIS, qui démontre que M. [K], contrairement à ses dires, a bien résidé à cette adresse « Les [Adresse 5] » sur la commune de [Localité 8].
M. [K] tente vainement de dissimuler sa véritable adresse à ces créanciers, et la cour d'appel de POITIERS se déclarera territorialement compétente.
- sur la nullité de l'assignation et du jugement, la société [U] a simplement communiqué à l'huissier l'adresse que M. [K] lui avait indiquée, qui se trouve être le lieu où les marchandises ont été livrées. Toutefois, l'huissier mandaté pour la délivrance initiale de l'acte introductif d'instance a procédé aux diligences nécessaires et n'a pu que constater aux termes de son procès-verbal de recherche infructueuse que M. [K] ne demeurait pas à l'adresse qu'il avait lui-même communiquée.
- il s'est servi de trois adresses pour « brouiller les pistes » de son véritable domicile
- au regard de l'ensemble des diligences effectuées par différents huissiers, l'intimée a manifestement fait le nécessaire pour pouvoir remettre à M. [K] son assignation et il n'y a pas lieu à annulation du jugement rendu.
- sur la recevabilité des demandes dirigées contre M. [K], aucune relation contractuelle n'existait préalablement à ce litige entre la SAS [U] et M. [T] [K], encore moins avec l'EARL DES ANÉMONES.
- ce n'est pas l'EARL DES ANEMONES qui passe commande auprès la société [U], mais bien M. [K] en son nom personnel, en se gardant bien de se présenter en qualité de gérant.
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la facture est éditée (pour remise lors de la livraison) au seul nom de M. [T] [K] et qu'elle ne mentionne pas l'EARL DES ANEMONES.
- la société [U] va découvrir le nom de l'EARL DES ANEMONES uniquement sur le chèque remis par M. [K] le jour-même de la livraison, lorsque le livreur va le rapporter au siège de l'entreprise, chèque qui une fois présenté reviendra par la suite impayé.
- la société [U] ni ne connaissait l'EARL DES ANEMONES, ni n'a su qu'elle était en procédure collective.
Il y a lieu de confirmer le jugement rendu.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 10/10/2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la compétence territoriale :
L'article 42, alinéa 1" du code de procédure civile dispose que : ' La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur '.
L'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire dispose que : 'sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort '.
Il ressort en l'espèce d'un courrier de la SELARL [W] [Y], huissier de justice mandaté par la société intimée à la SELARL [M] [N], en date du 6 mars 2020, que la SELARL [M] [N], huissier de Justice à MONTREVAULT-SUR-EVRE (49) a été requise aux fins de faire délivrer l'assignation en paiement à l'encontre de M. [K] devant le tribunal de proximité de CHOLET (49), dans la mesure où sa dernière domiciliation connue était sise « [Adresse 6], lieu de livraison des marchandises.
Toutefois, maître [M] informait la SELARL [W] [Y] par courrier du 11 mars 2020 que 'M. [K] ne demeure pas à l'adresse indiquée et qu'aucun élément ne me permet d'attester qu'il y a bien demeuré. Je ne peux dresser aucun PV 659 sur la base de cette adresse. A ma connaissance, sa dernière adresse connue est la suivante : Les [Adresse 5] à [Localité 8]'.
Sur ce motif, M. [K] a donc été assigné le 21 août 2020, par exploit de la SELARL ATLANTHUIS, huissier de justice à NIORT, devant le tribunal de proximité de BRESSUIRE sur le fondement des recherches précédemment effectuées.
Si M. [K] soutient devant la cour n'avoir aucune adresse, aucun logement, aucune attache avec la commune de [Localité 8] ([Localité 8]), son domicile officiel étant situé sur l'ancienne commune de [Localité 2] ([Localité 2]), désormais rattachée à la commune de [Localité 7], comme figurant sur la facture et le chèque émis, l'huissier de justice chargé de la délivrance de l'assignation a pu dresser un procès-verbal sur le fondement des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile en mentionnant les observations suivantes :
'certifie m'être transporté, ce jour, à l'adresse déclarée par le requérant ou son mandataire, comme étant l'adresse de la dernière demeure connue du défendeur, avoir constaté qu'à ce jour, aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte, n'y a son établissement ...poursuivant mes recherches, je me suis adressé aux voisins proches et au bailleur, qui m'ont déclaré que l'intéressé est parti sans laisser d'adresse depuis environ un an ...ignorer son adresse actuelle...
La consultation de l'annuaire numérique et de différents moteurs de recherche n'a pas révélé de nouvelle adresse dans notre ressort de compétence... les diligences ainsi effectuées n'ayant pas permis de retrouver le destinataire de l'acte, [...] celui-ci n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus'
Il résulte de ces vérifications que M. [K] a bien résidé précédemment à cette adresse, ayant déménagé sans que sa nouvelle adresse ait pu être retrouvée malgré les recherches effectuées dans un premier temps à [Localité 7] (49), sans succès.
C'est légitimement et sur le fondement de ces vérifications précisément détaillées que le premier juge a retenu sa compétence territoriale, la cour d'appel de POITIERS étant elle-même compétente pour statuer en appel du jugement rendu par la juridiction de proximité de BRESSUIRE.
Sur l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance :
Il vient d'être procédé au recensement des diligences précises exécutées par la SELARL ATLANTHUIS, huissier instrumentaire.
Il ne peut être reproché à la société intimée d'avoir agi par manoeuvres et mauvaise foi dès lors qu'elle justifie d'une première recherche d'adresse infructueuse à [Localité 7] (49), le dernier domicile connu de M. [K] étant bien identifié à [Localité 8] (79), même s'il résultait des recherches effectuées qu'il avait quitté ce domicile.
L'huissier de justice instrumentaire a ainsi procédé aux diligences nécessaires prescrites par l'article 650 du code de procédure civile, et M. [K] sera débouté de sa demande de prononcé de l'assignation et du jugement subséquent.
Sur l'exception d'irrecevabilité des demandes dirigées à l'encontre de M. [T] [K] :
L'article 122 du code de procédure civile dispose : ' constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
L'article 31 du même code dispose que : ' l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
L'article 32 du même code dispose : 'Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir'.
M. [K] soutient que s'il a passé commande de 20,4 tonnes d'ammonitrate français le 26 février 2019, c'était nécessairement ès qualités de gérant de l'EARL DES ANEMONES, motif pour lequel cette EARL a tiré le chèque litigieux, objet d'un certificat de non-paiement.
Toutefois, M. [K] n'établit par aucune pièce versée l'existence d'une relation contractuelle - habituelle ou ponctuelle - entre la société S.A.S ÉTABLISSEMENT [U] et l'EARL DES ANEMONES dont il est le co-gérant.
C'est au contraire à son nom personnel et sans qu'il soit fait référence à l'EARL DES ANEMONES que la facture du 7 mars 2019 a été établie, la livraison des produits commandés étant effectuée entre les mains de M. [T] [K].
La société S.A.S ÉTABLISSEMENT [U] établit en conséquence son intérêt à agir à l'encontre de M. [T] [K].
Sur la demande en paiement :
L'article 1134 ancien du code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L'article 1353 du même code dispose que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
En l'espèce, la société S.A.S ÉTABLISSEMENT [U] démontre avoir procédé à la livraison des produits commandés par M. [K] qui ne justifie pas du paiement de la facture émise à son nom personnel.
Il a été en conséquence condamné à bon droit au paiement de la somme de 7490,88 € avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement entrepris, et le jugement sera confirmé de ce chef.
La société S.A.S ÉTABLISSEMENT [U] sollicite la confirmation du jugement rendu, sans appel incident quant à sa demande de dommages et intérêts rejetée par le tribunal.
Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de M. [T] [K].
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner M. [T] [K] à payer à la société S.A.S ÉTABLISSEMENT [U] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La somme allouée au titre des frais de première instance a été justement appréciée, le jugement entrepris devant être confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
DÉBOUTE M. [T] [K] de son exception d'incompétence territoriale.
DÉBOUTE M. [T] [K] de sa demande de prononcé de la nullité de l'assignation et du jugement subséquent.
DÉCLARE recevable l'action engagée par la société S.A.S ÉTABLISSEMENT [U] à l'encontre de M. [T] [K].
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE M. [T] [K] à payer à la société S.A.S ÉTABLISSEMENT [U] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE M. [T] [K] aux dépens d'appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,