Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître RICHEMOND Raphaël
à : Me Roger DENOULET
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Roger DENOULET
à : Me Aude ABOUKHATER
rectifie le jugement du 12 septembre 2023 de l'affaire portant le numéro RG initial 22/6830
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/08448 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FYG
Requête en rectification du :
30 octobre 2023
N° MINUTE :
1/2024
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le 19 février 2024
DEMANDEURS
Madame [V] [Z] épouse [B]
[Adresse 1]
Monsieur [A] [Z]
[Adresse 6]
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 5]
Madame [C] [O]
[Adresse 7]
Monsieur [T] [U]
[Adresse 3]
Monsieur [N] [U]
[Adresse 4]
représentés par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [D] [P]
Intervenant volontairement à l’instance
[Adresse 2]
représenté par Maître RICHEMOND Raphaël, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Madame [R] [S]
[Adresse 2]
représentée par Me Aude ABOUKHATER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laura LABAT, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier,
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le 19 février 2024
***
Par requête reçue le 31 octobre 2023, Madame [R] [S] a, par l'intermédiaire de son conseil, sollicité la rectification d'un jugement rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 12 septembre 2023 dans l'affaire l'opposant à Madame [V] [Z] épouse [B], Monsieur [A] [Z], Monsieur [H] [Z], Madame [C] [O], Monsieur [T] [U], Monsieur [N] [U], Monsieur [D] [P] (RG n°22-6830) en invoquant une erreur matérielle.
En application de l'article 462 du code de procédure civile, la présente décision est rendue sans débat.
MOTIFS
Il résulte de l'article 462 du code de procédure civile que le juge qui a rendu une décision peut toujours, même d'office, réparer les erreurs matérielles qui affectent un jugement selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, le jugement du 12 septembre 2023 a, dans ses motifs, déclaré irrecevables Monsieur [H] [Z] et Monsieur [A] [Z] en leurs demandes. Cependant, le jugement n'a pas repris cette déclaration d'irrecevabilité dans son dispositif.
Dès lors, il convient de constater que le jugement du 12 septembre 2023 est affecté d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier selon les modalités prévues au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision mise à disposition au greffe,
Vu le jugement en date du 12 septembre 2023 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris dans l'affaire opposant à Madame [V] [Z] épouse [B], Monsieur [A] [Z], Monsieur [H] [Z], Madame [C] [O], Monsieur [T] [U], Monsieur [N] [U], Monsieur [D] [P] à Madame [R] [S](RG n°22-6830) ;
DIT que le dispositif du jugement indiquant : « DECLARE recevables les demandes de Mme [X] [Z] épouse [B], Mme [C] [O], M. [T] [U] et M. [N] [U] » ;
DOIT être modifié comme suit : « DECLARE recevables les demandes de Mme [X] [Z] épouse [B], Mme [C] [O], M. [T] [U] et M. [N] [U] ;
DECLARE IRRECEVABLES Monsieur [H] [Z] et Monsieur [A] [Z] en leurs demandes ; »
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Paris, le 19 février 2024
LE GREFFIERLA JUGE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment