Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JUIN 2022
N° RG 20/02579
N° Portalis DBV3-V-B7E-UFAZ
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
C/
S.A.S. [4]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Octobre 2020 par le Pole social du TJ de PONTOISE
N° RG : 20/00026
Copies exécutoires délivrées à :
Me Valérie PARISON
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
S.A.S. [4]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Division du Contentieux
[Localité 2]
représentée par Mme [H] [B] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
APPELANTE
****************
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparution par une ordonnance du 16 Juin 2022
ayant pour avocat Me Valérie PARISON, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 juin 2019, la société [4] (la société) a souscrit une déclaration d'accident du travail, survenu le 13 juin 2019, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) pour l'une de ses salariés, Mme [O] [V], exerçant en qualité d'agent qualifié de services, dans les termes suivants : 'La victime serait tombée en voulant s'asseoir au bureau des gouvernantes.
Sièges des lésions : inconnu ; Nature des lésions : inconnu'.
Le certificat médical initial établi le 14 juin 2019 fait état d'un 'trauma rachidien sur chute sur fesses et dos en ratant chaise ; douleurs rachis lombosacré et cervico dorsal ; impulsif à la toux et aux changements de position ou en se baissant ; pas d'irradiation MI'.
La société a également adressé par courrier du 18 juin 2019, un courrier de réserves sur le caractère professionnel de l'accident et la caisse a diligenté une instruction préalable avant de statuer sur la matérialité de l'accident.
Par courrier du 15 juillet 2019, la caisse a informé la société de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction.
Par courrier recommandé du 22 août 2019, avec avis de réception signé le 26 août 2019, la caisse a informé la société de la clôture de l'instruction et de sa possibilité de venir consulter les pièces du dossier avant la prise de décision devant intervenir le 12 septembre 2019.
Par courrier du 12 septembre 2019, la caisse a notifié à la société sa décision de prise en charge de l'accident de Mme [V] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 11 octobre 2019, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision de la caisse puis, le 13 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise.
Par décision prise en sa séance du 4 mars 2020, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société.
Par jugement contradictoire en date du 28 octobre 2020 (RG n° 20/00026), le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, retenant que la caisse ne justifiait pas avoir associé la société à la procédure d'instruction du dossier par le biais d'un questionnaire ou d'une audition, a :
- dit le recours de la société recevable et bien fondé ;
- déclaré inopposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge l'accident survenu au préjudice de Mme [V] le 13 juin 2019 ainsi que les arrêts de travail et les soins en découlant au titre du risque professionnel ;
- débouté les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires ;
- débouté la caisse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la caisse aux entiers dépens.
Par déclaration reçue le 17 novembre 2020, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 4 janvier 2022 puis du 19 avril 2022.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en date du 28 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Pontoise ;
- de déclarer régulière la procédure d'instruction qu'elle a menée et portant sur la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu à Mme [V] le 13 juin 2019 ;
- de déclarer bien fondée sa décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du travail dont a été victime Mme [V] le 14 juin 2019 ;
- de déclarer pleinement opposable à la société sa décision de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident du travail dont a été victime Mme [V] le 13 juin 2019 ;
- de déclarer pleinement opposable à la société l'ensemble des arrêts de travail et soins prescrits au bénéfice de Mme [V] découlant de l'accident du travail du 13 juin 2019 ;
- de condamner la société aux entiers dépens.
Par conclusions reçues le 20 décembre 2021 et régulièrement communiquées à la partie intimée, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, qui bénéficie d'une ordonnance de dispense de comparution en date du 19 avril 2022, demande à la cour :
A titre principal,
- de constater qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour quant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident déclaré par Mme [V] en ce que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire ;
A titre subsidiaire,
- d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire afin de déterminer les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l'accident du 13 juin 2019 et si une cause étrangère est à l'origine d'une partie des arrêts de travail ;
- de dire et juger que les frais d'expertise seront mis à la charge de la caisse en application des dispositions de l'article L. 144-5 du code de la sécurité sociale ;
Dans l'hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale ;
- de lui déclarer ces arrêts inopposables ;
En conséquence de quoi,
- d'enjoindre à la caisse de communiquer les éléments médicaux du dossier de Mme [V] à son médecin expert, le docteur [W] [X] ;
- d'ordonner l'inopposabilité de l'ensemble des arrêts de travail à l'employeur dans l'hypothèse où la caisse refuserait de communiquer les éléments médicaux.
Les parties ne présentent aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le principe du contradictoire
La caisse soutient que les premiers juges ont modifié l'objet du litige et ont statué ultra petita, l'employeur n'ayant pas invoqué une irrégularité de la procédure au motif d'une absence d'envoi de questionnaire mais seulement pour une absence de transmission d'un courrier de clôture de l'instruction ; que ce point n'ayant jamais été contesté, la caisse n'avait pas produit le questionnaire que l'employeur avait bien reçu et complété.
Elle expose avoir bien respecté le principe du contradictoire dans chaque étape de l'instruction.
La société se range à la sagesse de la cour quant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident déclaré par Mme [V].
Sur ce
Aux termes de l'article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure au 1er décembre 2019,
'III. - En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.'
L'article R. 441-14 du même code dans la même version dispose que :
'Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.'
En l'espèce, la société a adressé à la caisse une lettre de réserves jointe à la déclaration d'accident du travail.
La caisse a alors procédé à une instruction et a adressé aux parties un questionnaire rempli par l'employeur le 29 juillet 2019, en faisant référence à sa lettre du 18 juin 2019 pour justifier de ses réserves.
Par courrier du 15 juillet 2019, réceptionné par la société selon avis de réception du 22 juillet 2019, la caisse a informé la société d'un délai complémentaire de trente jours pour rendre sa décision.
Par courrier du 22 août 2019 reçu par la société selon avis de réception signé le 26 août 2019, la caisse a informé la société de la clôture de l'instruction, de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier avant la décision devant intervenir le 12 septembre 2019.
La caisse produit un message automatique de ses services précisant que les pièces du dossier consultable par le conseil de la société avaient été téléchargées le 23 août 2019 à 12heures14.
La caisse justifie ainsi avoir respecté le principe du contradictoire durant la procédure d'instruction de l'accident du travail.
Il convient de noter que la société n'invoque, devant la cour d'appel, aucune irrégularité précise de la procédure.
La procédure est donc régulière et le jugement sera réformé en toutes ses dispositions.
Sur la décision de prise en charge
La caisse soutient que la matérialité du fait accidentel survenu à la salariée aux temps et au lieu du travail ne pose pas de difficulté, des témoins ayant assisté à l'accident.
La société ne répond pas sur ce point.
Sur ce
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Pour que la présomption d'accident du travail trouve à s'appliquer, il convient cependant que la CPAM démontre la matérialité d'un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Les déclarations de la victime ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l'accident.
En l'espèce, la caisse a adressé un questionnaire à Mme [I] [C], dont le nom avait été cité par Mme [V].
Mme [C] a précisé que l'accident s'était produit dans son bureau, le 13 juin 2019 vers 16h, qu'une collègue a demandé à Mme [V] de reculer pour récupérer son téléphone, que Mme [V] a raté une chaise en voulant s'asseoir sans faire exprès, qu'elle est restée trente minutes allongée dans une chambre et qu'elle souffrait du dos et du siège.
L'employeur ne conteste d'ailleurs plus la matérialité de l'accident dans ses dernières conclusions.
Il y a donc lieu de constater que la caisse justifie d'un accident ayant entraîné des lésions au préjudice de Mme [V] le 13 juin 2019 et la décision de prise en charge de l'accident de Mme [V] au titre de la législation sur les risques professionnels sera confirmée.
Sur l'imputabilité des soins et arrêts prescrits
La caisse expose que la présomption d'imputabilité doit s'appliquer à l'ensemble de la durée des soins et arrêts.
Elle ajoute que les simples doutes de l'employeur fondés sur la longueur des arrêts de travail disproportionnée au regard de la lésion ne suffisent pas à remettre en cause le bien-fondé de la décision et en l'absence d'autre élément de nature à étayer ses prétentions il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise qui reviendrait à suppléer la carence de l'employeur dans l'administration de la charge de la preuve qui lui incombe.
La société soutient que des doutes légitimes existent sur le lien direct et certain de l'ensemble des arrêts de travail de la salariée avec l'accident du travail du 13 juin 2019 ; que le certificat médical initial établi à la suite de l'accident du travail fait mention de 16 jours d'arrêts de travail, or la salariée a bénéficié de 261 jours d'arrêts ; que les éléments dont elle dispose ne démontrent pas l'existence d'un lien direct et exclusif entre les différentes prolongations et la lésion initialement prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; qu'elle demande à titre subsidiaire une expertise médicale.
Sur ce
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme [V] est tombée de sa chaise au temps et au lieu de son travail. Cet accident, survenu le 13 juin 2019, lui a occasionné un trauma rachidien selon le certificat médical initial établi le 14 juin 2019.
Un arrêt de travail a été prescrit aux termes de ce même certificat jusqu'au 30 juin 2019. Les pièces versées aux débats par la caisse, constituées de l'attestation de paiement des indemnités journalières, des avis du médecin conseil de la caisse estimant justifiés les arrêts de travail, et du courrier de la caisse faisant état d'une consolidation au 29 février 2020 sans séquelles indemnisables, font état d'un arrêt de travail qui s'est poursuivi jusqu'au 29 février 2020, date de consolidation de l'état de santé de Mme [V].
La présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail jusqu'à la date de consolidation de l'état de la victime doit ainsi bénéficier à la caisse.
De son côté, la société soutient qu'il existe un doute sérieux sur l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la lésion initiale et l'ensemble des arrêts de travail au regard de la durée particulièrement longue des arrêts et en l'absence d'éléments médicaux sur l'état de santé de Mme [V].
Ces considérations générales ne sont pas de nature à écarter la présomption, étant observé que le médecin conseil de la caisse a examiné le dossier de Mme [V] et a estimé justifiés les arrêts de travail. Aucun élément objectif ne vient, par ailleurs, corroborer l'hypothèse d'un état pathologique antérieur de la victime.
Les moyens de la société ne sont pas de nature à renverser la présomption et ne sont pas suffisamment circonstanciés pour justifier la mise en oeuvre d'une expertise.
La demande d'expertise médicale sera ainsi rejetée.
Sur les dépens
La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 28 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise (RG n° 20/00026) en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit régulière la procédure diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine dans le cadre de l'accident du travail déclaré par Mme [V] le 13 juin 2019 ;
Confirme la décision en date du 12 septembre 2019 de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ayant reconnu le caractère professionnel de l'accident de Mme [V] survenu le 13 juin 2019 ;
Rejette la demande d'expertise sollicitée par la société [4] ;
Condamne la société [4] aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
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