Texte intégral
ARRET
N° 284
CPAM [Localité 4]-[Localité 2]
C/
S.A.S. [6]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 28 MARS 2024
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N° RG 22/03681 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQVA - N° registre 1ère instance : 21/1635
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (POLE SOCIAL) EN DATE DU 21 juin 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM [Localité 4]-[Localité 2]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [E] [J], munie d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A.S. [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Gallig DELCROS de l'AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 18 Janvier 2024 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 28 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Le 4 janvier 2019, M. [F] [U], salarié de la société [6] en qualité d'agent d'entretien et de rénovation, a régularisé une déclaration de maladie professionnelle pour une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, selon certificat médical initial du 7 novembre 2018.
La pathologie déclarée a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) de [Localité 4] ' [Localité 2] au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
L'état de santé de M. [U] a été déclaré consolidé à la date du 26 novembre 2020, et par décision notifiée le 23 décembre 2020, la CPAM de [Localité 4] ' [Localité 2] a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 20 % pour des « séquelles douloureuses et fonctionnelles indemnisables de tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite non opérée chez un assuré, agent de service, droitier, âgé de 54 ans. »
Le 18 février 2021, la société [6] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable.
Le 12 août 2021, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en contestation de la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement en date du 21 juin 2022, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a :
- déclaré recevable la demande de la société [6],
- fixé le taux d'incapacité permanente de M. [U] à 10 % à compter du 27 novembre 2020 pour « tendinopathie »,
- dit que les frais de consultation sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie,
- condamné la CPAM de [Localité 4] ' [Localité 2] aux dépens.
Par courrier recommandé en date du 5 juillet 2022, la CPAM de [Localité 4] ' [Localité 2] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 22 juin 2022.
Par ordonnance en date du 2 janvier 2023, rendue conformément aux dispositions des articles R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale, une mesure de consultation sur pièces a été ordonnée et le docteur [R], expert près la cour d'appel d'Amiens, a été commis à cet effet.
Le médecin consultant a établi son rapport le 17 février 2023 et a conclu que le taux d'incapacité permanente partielle s'établissait à 20 % à la date du 26 novembre 2020.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 janvier 2024.
Aux termes de ses conclusions en date du 13 décembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la CPAM de [Localité 4] ' [Localité 2] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille rendu le 21 juin 2022 en toutes ses dispositions,
- déclarer opposable à la société [6], employeur, le taux d'incapacité permanente de 20 % fixé pour l'indemnisation des séquelles résultant de la maladie professionnelle de M. [U],
- débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société [6] aux dépens, ainsi qu'au remboursement des frais de consultation médicale engagés en cause d'appel.
Elle expose que l'assuré présentait une limitation importante de tous les mouvements de l'épaule droite dominante, avec notamment une abduction et une antépulsion ne pouvant dépasser 90°.
Elle ajoute que le barème indicatif d'invalidité préconise en son article 1.1.2 relatif à l'atteinte des fonctions articulaires de l'épaule, un taux d'incapacité de 20 % en présence d'une limitation moyenne de tous les mouvements du membre dominant.
Elle fait observer que le docteur [O], médecin consultant désigné en première instance, a ramené le taux d'incapacité de 20 à 10 %, en évoquant à tort l'existence d'un état antérieur sur la base de la radiographie du 23 avril 2018.
Elle précise que cet examen a permis de fixer la date de la première constatation médicale de la maladie, ainsi il ne peut être révélateur d'un état antérieur.
En réponse aux observations du docteur [C], médecin conseil de l'employeur, qui a conclu à un taux d'incapacité de 5 %, l'organisme de sécurité sociale souligne notamment que l'absence d'une prise en charge chirurgicale ne peut être assimilée à une amélioration des amplitudes.
Elle sollicite l'entérinement des conclusions du docteur [R] qui a retenu un taux d'incapacité de 20 % pour une limitation moyenne des mouvements de l'épaule droite dominante.
Aux termes de ses conclusions datées du 19 décembre 2023, et déposées à l'audience du 18 janvier 2024, la société [6] demande à la cour de :
- constater que le taux d'incapacité permanente partielle de 20 % attribué à M. [U] par la CPAM de [Localité 4]-[Localité 2] est surévalué,
En conséquence,
- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 21 juin 2022 attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % à M. [U] au titre de sa maladie professionnelle du 23 avril 2018.
Au visa des dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, elle soutient que le taux d'incapacité de 20 % est surévalué.
Elle fait valoir les observations en date du 15 décembre 2023 du docteur [C], son médecin conseil, qui estime que les éléments rapportés par le praticien-conseil du service médical de la caisse permettent de retenir uniquement un taux de 5 % pour l'indemnisation des séquelles d'une périarthrite scapulohumérale, avant de conclure à la confirmation du taux de 10 % retenu en première instance.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle
En application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le barème indicatif d'invalidité prévoit en son article 1.1.2 relatif à l'atteinte des fonctions articulaires de l'épaule, un taux d'incapacité permanente partielle de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante, et un taux de 20 % en cas de limitation moyenne de tous les mouvements de cette épaule.
Les schémas relatifs à la limitation des mouvements de l'épaule qui figurent à l'article 1-1 qualifient de limitation moyenne une antépulsion ou une abduction limitées à 90°, et de légère une antépulsion ou une abduction limitées à environ 110 °.
En l'espèce, le praticien-conseil du service médical a fixé le taux d'incapacité de l'assuré à 20 % pour des « séquelles douloureuses et fonctionnelles indemnisables de tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite non opérée chez un assuré, agent de service, droitier, âgé de 54 ans. »
Les premiers juges ont ramené le taux d'incapacité à 10 %, entérinant ainsi les conclusions du docteur [O] désigné en qualité de médecin consultant.
La caisse conteste les observations du docteur [O] qui a notamment conclu que la radiographie de l'épaule droite en date du 23 avril 2018, antérieure à la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, confirmait l'existence d'un état antérieur sous la forme d'une arthropathie acromio-claviculaire.
Il ressort du colloque médico-administratif de la maladie professionnelle que la date de la première constatation médicale de la pathologie déclarée par l'assuré est la date de la réalisation de la radiographie de l'épaule droite le 23 avril 2018.
Ainsi, les conclusions de cet examen ne peuvent constituer la manifestation d'un état antérieur.
Lors de l'examen clinique réalisé par le praticien-conseil du service médical, tel que relaté par le médecin consultant de la cour, l'assuré présentait en passif à l'épaule droite dominante, une abduction à 90° (normale à gauche à 170°), une antépulsion à 90° (normale à gauche à 180°), une rétropulsion à 10° (contre 30° gauche, pour une normale de 40°), et une rotation externe à 30° (contre 45° à gauche, pour une normale de 60°).
S'agissant des mouvements complexes, l'assurée présentait une circumduction incomplète à droite mais complète à gauche, un mouvement paume-vertex non réalisé à droite, un mouvement paume-nuque réalisé à droite et à gauche, un mouvement paume-épaule opposée réalisé à droite et à gauche, un mouvement paume-lombes avec le pouce atteignant la fesse droite et le pouce en D12 à gauche.
Le docteur [R], médecin consultant désigné par la cour, a conclu :
« Dans une maladie professionnelle, contrairement à un accident de travail, il existe une usure prématurée de toutes les articulations de l'épaule (sternoclaviculaire, acromio-claviculaire, scapulohumérale et scapulo-thoracique). On ne peut donc se prévaloir d'un état antérieur pour minorer le taux d'incapacité permanente partielle.
L'examen clinique du médecin conseil retrouve une limitation de tous les mouvements de l'épaule dominante ne dépassant pas le plan des 90°. Cette limitation touche les mouvements actifs et passifs évoquant une capsulite rétractile dont la cause n'a pas été recherchée.
Il n'existe pas d'incohérence entre les amplitudes articulaires relevées et une man'uvre main-nuque réalisée car celle-ci ne nécessite pas d'amplitudes supérieure à 90°, contrairement à la man'uvre main-oreille controlatérale en passant par le vertex qui nécessite environ 120° d'amplitude.
Il existe donc une limitation moyenne des mouvements de l'épaule dominante justifiant le taux d'incapacité permanente partielle de 20 %.
Conclusion :
A la date du 26 novembre 2020, les séquelles décrites justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 20 %. »
Ainsi, étant rappelé que le barème est indicatif, le taux d'incapacité de 20 %, tel qu'évalué par le docteur [R] apparaît justifié en présence d'une limitation de tous les mouvements de l'épaule dominante, avec une antépulsion et une abduction ne dépassant pas 90°.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré.
Sur les dépens
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société [6] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique et mis à disposition des parties au greffe,
Infirme le jugement entrepris quant au taux d'incapacité permanente partielle de M. [U],
Statuant à nouveau,
Fixe à 20 %, le taux d'incapacité permanente de M. [U], opposable à la société [6], à la date du 26 novembre 2020, date de consolidation,
Dit que les frais de consultation médicale sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie,
Condamne la société [6] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Président,
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