Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 12 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/04130 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5SG
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 07 JUILLET 2023
JUGE COMMISSAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 21/04450
APPELANTE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON banque coopérative régie par les articles L.512-85 et suivants du code monétaire et financier, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié, ès qualités,
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Rebecca SMITH, avocat au barreau de BEZIERS substituant Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEES :
Madame [K] [O]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8] (63)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me François Régis VERNHET de la SELARL FRANCOIS REGIS VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES représentée par Me [D] ès qualités de mandataire judiciaire de Mme [K] [O]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me François Régis VERNHET de la SELARL FRANCOIS REGIS VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 25 Janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er FEVRIER 2024, en chambre du conseil, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui n'a pas fait connaître son avis.
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par acte authentique en date du 17 janvier 2007, la société coopérative de banque à forme anonyme Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon (la Caisse d'épargne) a consenti à M. [M] [W] et à Mme [K] [O] un prêt immobilier d'un montant de 259 725 euros pour le financement de l'achat d'une maison d'habitation, située [Adresse 5] à [Localité 9] (34), avec inscription d'hypothèque.
Un commandement de payer valant saisie immobilière a été signifié par acte d'huissier en date du 23 février 2017 aux co-emprunteurs pour une somme totale de 240 129,70 euros.
La Caisse d'épargne a fait procéder à la saisie de l'immeuble situé à [Localité 9] ; un jugement d'orientation en date du 24 octobre 2017 a fixé sa créance à la somme de 240 129,70 euros, ce jugement a fait l'objet d'un certificat de non-appel en date du 4 décembre 2017.
Selon un jugement d'adjudication en date du 10 avril 2018, l'immeuble a été vendu à la barre pour la somme de 80 000 euros (3 036,38 euros au titre des émoluments et 76 693,62 euros revenant à banque).
Compte tenu du solde restant dû (182 705,10 euros), la Caisse d'épargne a fait diligenter par acte du 2 septembre 2021 une procédure de saisie-attribution auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gers à l'encontre de Mme [O], divorcée depuis un jugement en date du 1er avril 2014.
Par acte du 22 septembre 2021, une autre saisie-attribution a été diligentée à l'encontre de Mme [O] entre les mains du Crédit agricole du Languedoc; le solde disponible, objet de la saisie, était de 25 844,54 euros.
Saisi par acte d'huissier en date du 22 octobre 2021 délivré par Mme [O], le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a, par jugement en date du 28 novembre 2022, déclaré prescrite la créance de la Caisse d'épargne et ordonné la mainlevée de ces deux saisies-attributions.
Entre-temps, par jugement du tribunal judiciaire en date du 18 novembre 2021, Mme [O] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire avec désignation de la SELARL MJ Alpes en qualité de mandataire judiciaire.
La Caisse d'épargne a déclaré sa créance le 20 décembre 2021 à hauteur de la somme de 190 055,18 euros
Par ordonnance du 22 septembre 2022, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Montpellier a sursis à statuer sur l'admission de la créance contestée dans l'attente de la décision définitive à intervenir dans le cadre de la procédure pendante devant le juge de l'exécution sur la contestation des saisies-attributions pratiquées.
Par ordonnance en date du 7 juillet 2023, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Montpellier, a :
- rejeté la créance de la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon du passif de la procédure de redressement judiciaire de Mme [O] ;
- laissé les dépens à la charge de la procédure.
Par déclaration du 8 août 2023, la Caisse d'épargne a relevé appel de cette ordonnance.
Par jugement du 5 octobre 2023, Mme [O] a fait l'objet d'un jugement arrêtant un plan de redressement pour une durée de dix ans, la SELARL MJ Alpes étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par conclusions du 19 octobre 2023, elle demande à la cour au visa des articles L. 622-27 et L. 624-1 du code de commerce, L. 313-51 et R. 313-28 du code de la consommation, de :
- réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté sa créance ;
- et statuant à nouveau ;
- débouter Mme [O] de l'intégralité de ses demandes et moyens contraires ;
- fixer sa créance à un montant total de 190 055,18 euros (sauf mémoire) au passif de la procédure de redressement judiciaire de Mme [O] ;
- rejeter la demande de Mme [O] visant à la voir condamner à lui verser la somme de 10 000 euros au titre d'une procédure abusive ;
- juger les dépens frais privilégiés de redressement judiciaire.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
- sa créance a été fixée à la somme totale de 240 129,70 euros par jugement d'orientation en date du 24 octobre 2017 dans le cadre de la saisie immobilière, devenu définitif,
- la vente par adjudication du bien saisi a eu lieu, ainsi que la distribution du prix ; le montant de sa créance à hauteur de 190 055,18 euros correspond au solde après adjudication et ne peut plus être contesté,
- les sommes dues au titre des intérêts de retard, intérêts courus et assurances, leur taux (3, 10 %), leur durée (nombre de jours) et leur assiette figurent précisément dans la déclaration de créance, ainsi que dans les pièces contractuelles communiquées (contrat de prêt, art. XV, et tableau d'amortissement),
- le montant de la créance a déjà été fixé en principal et accessoires dans le jugement définitif d'orientation, en ce compris l'indemnité pour préjudice technique et financier.
Par conclusions du 20 septembre 2023, Mme [O] et la SELARL MJ Alpes ès qualités demandent à la cour au visa des articles 122 et 480 du code de procédure civile, de :
- déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon en son appel ;
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance critiquée ;
- condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive,
- la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elles exposent en substance que :
- le jugement rendu par le juge de l'exécution le 28 novembre 2022 a autorité de la chose jugée ; il a déclaré prescrite la créance de la banque,
- l'attitude de la banque a contraint Mme [O] à solliciter, puis à faire modifier, le plan de continuation.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 25 janvier 2024.
Le procureur général près la cour d'appel de Montpellier, auquel le dossier de l'affaire a été communiqué, a été avisé de la date d'audience et n'a pas fait connaître son avis.
MOTIFS de la DECISION :
1- sur l'autorité de chose jugée et l'admission de la créance
Le juge de l'exécution statue comme juge du principal ; ses décisions sont revêtues de l'autorité de la chose jugée au fond, y compris lorsque celui-ci a dépassé ses pouvoirs en statuant au fond alors qu'il ne le pouvait pas.
L'autorité de la chose jugée s'attache aux jugements qui n'ont fait l'objet d'aucun recours, quels que soient les vices dont ils sont affectés.
Le jugement d'orientation en date du 24 octobre 2017, non frappé d'appel, a fixé de manière irrévocable la créance de la Caisse d'épargne à la somme de 240 129,70 euros.
La mention de la créance dans le dispositif du jugement d'orientation a autorité de la chose jugée même en l'absence de contestation formée devant le juge de l'exécution sur l'existence ou le montant de celle-ci. Toute contestation postérieure de l'existence ou du montant de la créance est irrecevable, que ce soit lors de la procédure de distribution ou à l'occasion d'une procédure collective ultérieure dans le cadre de la vérification du passif déclaré.
La Caisse d'épargne a perçu, sur ce montant, la somme de 76 693,62 euros dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, initiée par un commandement de payer en date du 23 février 2017, qui a interrompu la prescription biennale de son action en paiement jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours (qui permet la saisine du juge compétent afin de statuer sur toute contestation en application des articles R. 311-5 et R. 332-1 du code des procédures civiles d'exécution ) à compter de la notification au débiteur et au créancier saisissant, de la remise des fonds par la CARPA le 16 janvier 2020, à compter de laquelle elle a recommencé à courir.
Poursuivant son action en paiement au titre du solde restant dû, la Caisse d'épargne a fait pratiquer les 2 et 22 septembre 2021 deux saisies-attributions à l'encontre de Mme [O] auprès de la CPAM du Gers et dans les livres du Crédit agricole du Languedoc.
Par un jugement en date du 28 novembre 2022 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier, saisi afin de mainlevée desdites saisies-attributions, à l'encontre duquel elle n'a pas formé de recours, cette action en paiement a été déclarée prescrite.
Eu égard à l'autorité de chose jugée de ce second jugement, nonobstant la critique, dont il aurait pu faire l'objet concernant la prescription constatée, la créance de la Caisse d'épargne est éteinte.
L'ordonnance du juge-commissaire sera confirmée.
2- sur les autres demandes
L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits ne constitue pas, en soi, une faute caractérisant un abus du droit d'agir en justice tandis que Mme [O] et la SELARL MJ Alpes ès qualités ne justifient d'aucun préjudice, notamment quant à la poursuite de la procédure collective, il convient de rejeter leur demande de dommages-intérêts.
Succombant sur son appel, la Caisse d'épargne sera condamnée aux dépens et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2 000 euros, sa demande sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après débats en chambre du conseil,
Confirme dans toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, formée par Mme [K] [O] et la SELARL MJ Alpes, en la personne de Mme [U] [D], ès qualités ;
Condamne la société coopérative de banque à forme anonyme Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon à payer à Mme [K] [O] et à la SELARL MJ Alpes, en la personne de Mme [U] [D], ès qualités, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société coopérative de banque à forme anonyme Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société coopérative de banque à forme anonyme Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon aux dépens d'appel.
le greffier, le président,
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