Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 09 FÉVRIER 2023
N° 2023/135
Rôle N° RG 22/02084 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3D6
[M] [V]
C/
Société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me SAHRAOUI
Me ABEGG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 03 Février 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/08122.
APPELANT
Monsieur [M] [V]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Hedi SAHRAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, société de droit irlandais à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], immatriculée au Registre des sociétés de DUBLIN sous le numéro 572606, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, et ayant pour mandataire français la société CABOT FINANCIAL FRANCE, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 488 862 277, dont le siège est [Adresse 2]), prise en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Talissa ABEGG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Agnès DENJOY, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE :
Agissant en vertu d'un jugement rendu par le tribunal d'instance de Marseille le 7 septembre 2010, signifié le 28 septembre 2010, ayant donné lieu à délivrance d'un commandement de payer à la demande de la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Cetelem le 19 juillet 2011, la société de droit irlandais Cabot Securitisation Europe Ltd venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance selon contrat de cession de créances du 21 janvier 2021, a fait signifier le 5 août 2021 à la société Crédit Mutuel, détentrice de fonds pour le compte de M. [M] [V], une saisie-attribution sur le compte bancaire de ce dernier, pour paiement de la somme de 8 608,41 euros en vertu du jugement précité.
Le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à M. [V] le 11 août 2021.
Ce dernier a fait assigner la société Cabot Securitisation Europe Ltd devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille le 10 septembre 2021 aux fins de voir prononcer la nullité de la saisie-attribution, ordonner sa mainlevée et condamner la société Cabot Securitisation Europe Ltd à lui verser à titre de dommages-intérêts la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice pour blocage injuste de son compte bancaire outre 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
M. [V] a soutenu que la partie poursuivante ne disposait d'aucun titre dès lors qu'il avait bénéficié d'un plan conventionnel de surendettement qui s'était poursuivi jusqu'à son terme survenu le 30 août 2017 sans que la société BNP Paribas Personal Finance, qui était sa créancière avant la cession de la créance à la société Cabot Securitisation Europe Ltd, ne dénonce le plan.
La Société Cabot Securitisation Europe Ltd a conclu au rejet des demandes adverses ainsi qu'à une indemnité de procédure. Elle a invoqué l'article 1315 du code civil et déclaré qu'il incombait à M. [V] de rapporter la preuve des paiements, ce qu'il ne faisait pas.
Par jugement rendu le 3 février 2022, le juge de l'exécution a débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes, validé la saisie-attribution du 5 août 2021 et condamné M. [V] à payer la somme de 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
M. [V] a relevé appel de chacune des dispositions du jugement par déclaration électronique de son avocat du 11 février 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2022, M. [M] [V] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de prononcer la nullité de la saisie-attribution du 5 août 2021, ordonner sa mainlevée, et condamner la société Cabot Securitisation Europe Ltd à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour blocage injuste de son compte bancaire pendant la durée de la saisie-attribution contestée, débouter la société Cabot Securitisation Europe Ltd de l'ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
L'appelant précise qu'il a saisi le premier président de la cour d'appel d'une demande de sursis à exécution qui a été accueillie par ordonnance rendue le 23 mai 2022.
Sur le fond, il affirme à nouveau que sa dette envers la société Cetelem devenue BNP Paribas Personal Finance cédée à la société Cabot Securitisation Europe Ltd par cette dernière a été intégralement apurée en 2017 au terme du plan conventionnel de désendettement dont il bénéficiait.
Il reconnaît avoir égaré la plupart des récépissés des mandats par lesquels il s'acquittait des mensualités mises à sa charge en exécution du plan auprès de la société Neuilly contentieux et verse aux débats :
- le plan de désendettement du 27 mars 2014 mis en application le 30 avril 2014 dont il résulte qu'il devait, en application du plan conventionnel, rembourser en particulier la dette envers la société Cetelem objet du litige, portant la référence 43962626871100 ' 4 d'un montant de 6 780,60 euros par 40 mensualités de montants variables et, en dernier lieu, de 273,93 euros,
- deux récépissés de mandats comptes, l'un de 278 euros expédié le 13 août 2015, l'autre de 273,93 euros paraissant avoir été expédié le 14 octobre 2015 au profit de la société Neuilly Contentieux.
Il estime que le fait qu'il ne soit plus fiché à la banque de France depuis 2017 établit que le plan de remboursement n'a donné lieu à aucun incident de paiement et que sa dette envers la société Cetelem a été soldée.
Il ajoute que la société Cabot Securitisation Europe Ltd ne peut en tout état de cause lui réclamer l'intégralité de sa créance initiale ce qui supposerait qu'il n'a payé aucun des règlements prévus par le plan de désendettement, alors qu'il rapporte la preuve d'au moins deux paiements en 2015.
Il ajoute que la Banque Postale lui a notifié l'extinction de sa créance par lettre du 4 août 2015 et que la société Carrefour Banque qui avait engagé une procédure de saisie des rémunérations à son égard le 3 février 2016 s'est désistée de sa demande le 7 octobre 2016 ce dont il justifie, ce qui tend à confirmer qu'il a respecté le plan de désendettement et que sa dette envers la société Cetelem aujourd'hui Cabot Securitisation Europe Ltd est éteinte.
Il considère que la société Cabot Securitisation Europe Ltd a agi avec une particulière légèreté et énumère les différents chefs de préjudice qu'il estime avoir subis à la suite du blocage de son compte bancaire.
Suivant dernières conclusions notifiées le 24 juin 2022, la société Cabot Securitisation Europe Ltd demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner l'appelant à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Me Abegg avocat.
La société Cabot Securitisation Europe Ltd invoque à nouveau les dispositions de l'article 1315 du code civil et estime qu'en l'espèce, le débiteur ne rapporte pas la preuve du paiement de sa dette.
Elle fait valoir que le plan de désendettement qui était mis en application le 30 avril 2014 pour une durée de 40 mois prenait fin le 30 juillet 2017 et que l'appelant ne démontre pas qu'il n'était plus inscrit au FICP à cette époque.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. [M] [V] a été condamné par un jugement du 7 septembre 2010 qui représente le titre exécutoire dont justifie la société intimée.
Par la suite, M. [V] a bénéficié d'un plan conventionnel de désendettement mis en application le 30 avril 2014.
Dans le cadre de ce plan, deux dettes avaient été recensées envers la société Cetelem, devenue BNP Paribas Personal Finance dont une dette d'un montant de 6 780,60 euros portant la référence 43962626871100 ' 4 et une dette d'un montant de 3 393,34 euros portant la référence 88901147579101 ' 4.
Le plan conventionnel prévoyait le remboursement de la première de ces deux dettes, qui fait l'objet du présent litige, par mensualités de montants variables selon les paliers et en dernier lieu à partir du 17ème mois de 273,93 euros par mois.
Vu l'article 1315 du Code civil, il appartient au débiteur de rapporter la preuve du paiement de sa dette référence 43962626871100 ' 4 .
Le fait que la dette du débiteur envers la Banque postale ait été intégralement remboursée dans le cadre du plan de désendettement est sans signification et ne fait pas la preuve du paiement de la dette objet du litige.
De même, le fait que la société Carrefour Banque se soit désistée d'une procédure de saisie des rémunérations qu'elle avait engagée envers M. [V] le 3 février 2016 est sans signification en ce qui concerne la créance objet du litige.
Sur le remboursement de la créance faisant l'objet du jugement du 7 septembre 2010 :
L'appelant produit deux récépissés de mandats adressés à la société Neuilly Contentieux, portant la référence du crédit 43962626871100 ' 4 faisant l'objet du présent litige, l'un de 278 euros, l'autre de 273,93 euros.
Ces deux récépissé de mandats font la preuve du paiement partiel de la dette à hauteur de 278 euros + 273,93 = 551,93 euros.
En conséquence, ce montant doit être déduit du montant de la saisie.
Pour le surplus, les prétentions de l'appelant ne sont pas fondées en l'absence de preuve du paiement de la dette litigieuse.
Sur la demande de dommages-intérêts :
En l'absence de faute de la société Cabot Securitisation Europe Ltd, le rejet de la demande doit être confirmé.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau pour le surplus,
Valide la saisie-attribution du 5 août 2021 à concurrence de 8 056,48 euros déduction faite d'une somme totale de 551,93 euros ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes des parties en cause d'appel
Dit que chacune d'elles conservera sa charge les dépens de première instance et d'appel qu'elle a avancés.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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