Texte intégral
ARRET
N°
[R]
[E]
C/
[I]
DB/SGS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT DEUX FEVRIER
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/04330 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4WA
Décisions déférées à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX
ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS DU PREMIER JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [G] [R]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me CAHITTE substituant Me Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocats au barreau D'AMIENS
Madame [D] [E] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me CAHITTE substituant Me Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocats au barreau d'AMIENS
APPELANTS
DEMANDEURS A LA REQUETE
ET
Monsieur [M] [I]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Assigné à domicile le 24/05/2022
INTIME
DEFENDEUR A LA REQUETE
DEBATS :
A l'audience publique du 14 décembre 2023, l'affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président, Mme ChristinaDIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 22 février 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
Par arrêt par défaut du 1er juin 2023, la présente cour a :
- Infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les autres demandes des époux [J],
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
- Condamné M. [I] à payer à M. et Mme [R] les sommes de :
9 072,88 euros au titre des travaux,
404,80 euros au titre des frais conservatoires de bâchage,
6 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
1 000 euros en indemnisation du préjudice moral subi,
1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
- Condamné M. [I] à payer à M. et Mme [R] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel,
- Condamné M. [I] aux dépens de la procédure d'appel dont distraction est requise pour ceux le concernant au profit de Me Desmet, avocat aux offres de droit.
Par requête adressée à la cour par message électronique, M. et Mme [R] ont saisi la cour d'une requête en omission de statuer.
Ils font valoir :
- qu'ils avaient sollicité la confirmation du jugement entrepris quant aux condamnations prononcées en première instance au titre de la remise en état de la clôture (1 675,15 euros) et au titre des frais irrépétibles (800 euros) et qu'en outre, ils avaient sollicité l'infirmation du jugement de première instance sur le rejet des autres demandes,
- que la cour a procédé à l'infirmation du rejet des autres demandes tout en statuant à nouveau sur ces points,
- qu'il s'avère cependant que l'arrêt rendu ne contient pas de dispositions particulières quant à la confirmation du jugement sur les autres points rappelés ci-avant,
- qu'il convient donc de préciser que le jugement de première instance est confirmé quant à la condamnation prononcée à hauteur de 1 675,15 euros au titre de la réparation de la clôture et de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
Par message du 20 octobre 2023, le greffe a informé les parties que l'affaire sera appelée à l'audience de la 1ère chambre civile le jeudi 14 Décembre 2023 afin qu'il soit statué sur la requête en omission de statuer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l'espèce, il résulte des photographies produites et du rapport de l'expertise amiable menée contradictoirement que M. [I] a endommagé une partie de la clôture en plaques de béton séparant les deux propriétés, clôture qui n'a pas été remise en place ni réparée.
Dès lors, M. [I] sera condamné à indemniser les consorts [R] des dégâts commis par lui sur leur clôture qui ressortent à la somme de 1 675,15 euros et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné M. [M] [I] en paiement de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut et en dernier ressort,
Vu notre arrêt du 1er juin 2023 et y ajoutant,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [M] [I] à payer à M. [G] [R] et à Mme [D] [E] épouse [R] la somme de 1 675,15 euros au titre des dégradations sur la clôture et à la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 1er juin 2023 et sera notifié comme l'arrêt initial ;
Dit que les dépens du présent arrêt sont à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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