Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 SEPTEMBRE 2022
N° RG 22/01631 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VCEE
AFFAIRE :
S.E.L.A.R.L. MMJ
C/
[L] [V]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 18 Février 2022 par le Président du TJ de [Localité 4]
N° RG : 21/00944
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 08.09.2022
à :
Me Mathieu LARGILLIERE, avocat au barreau de VAL D'OISE
Me Eric AZOULAY, avocat au barreau de VAL D'OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.E.L.A.R.L. MMJ
ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CM DÉLICES, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Mathieu LARGILLIERE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 86
APPELANTE
****************
Monsieur [L] [V]
né le 30 Octobre 1978 à [Localité 6] ([Localité 2])
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Eric AZOULAY de la SCP FEDARC, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 10 - N° du dossier 20212404
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 mars 2022, la société M.M.J. ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CM DÉLICES, a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 18 février 2022 par le président du tribunal judiciaire de Pontoise dans l'instance l'opposant à M. [V] et la société Lixxbail.
Par conclusions du 16 mai 2022, la société M.M.J. demande à la cour de :
- lui donner acte, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CM DÉLICES, de son désistement d'appel,
et par conséquent,
- constater l'extinction de l'instance.
M. [V] a constitué avocat mais n'a pas conclu. Par message RPVA en date du 20 mai 2022, il indique accepter le désistement sous réserve que les dépens soient mis à la charge de l'appelante.
La société Lixxbail n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, ' Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.'
L'article 401 du même code dispose que ' Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'
En l'espèce, lors du désistement de la société M.M.J. ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CM DÉLICES, du 16 mai 2022, M. [V] et la société Lixxbail n'avaient pas conclu au fond et n'avaient donc pas formé appel incident.
En application des dispositions précitées, le désistement de la société M.M.J. ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CM DÉLICES, est donc parfait et ne nécessite aucune acceptation.
Il convient de donner acte à la société M.M.J. ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CM DÉLICES, de son désistement d'appel et de constater le dessaisissement de la cour.
Il y a lieu de déclarer le désistement parfait.
Sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge de la société M.M.J. ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CM DÉLICES, en application de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision rendue par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d'appel de la société M.M.J. ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CM DÉLICES ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge de la société M.M.J. ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CM DÉLICES.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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