Texte intégral
Minute n° 22/00147
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : N° RG 20/01714 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FLBQ
[L], [W], [L], [L]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
COUR D'APPEL DE METZ
1èRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 MAI 2022
APPELANTS :
M. [O] [L] agissant en son nom personnel
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/006991 du 30/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
Mme [M] [W] épouse [L] agissant en son nom personnel
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/006992 du 03/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
Mme [G] [L] représentée par ses parents, M. [O] [L] et Mme [M] [W] épouse [L], en leur qualité de représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ
M. [M] [L] représenté par ses parents, M. [O] [L] et Mme [M] [W] épouse [L], en leur qualité de représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT - Direction des Affaires Juridiques
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS :
A l'audience publique du 22 mars 2022, tenu par Mme Aline BIRONNEAU, magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposé, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 24 Mai 2022 par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT :Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS :Mme FOURNEL, Conseillère
Mme BIRONNEAU, Conseillère
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [L] et Mme [M] [W] ,son épouse, sont locataires d'un appartement situé [Adresse 1]. Ils ont deux enfants, [G] née le 11 juillet 2015 et [M] né le 21 septembre 2017.
Le 23 octobre 2018 vers 6 heures 30, une équipe du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale (GIGN) a brisé par erreur la porte d'entrée des époux [L], localisée juste en-dessous de celle de l'appartement que les militaires voulaient perquisitionner dans le cadre d'une enquête ouverte pour des faits de violences avec arme.
Par acte d'huissier du 30 août 2019, M. [L] et Mme [W], en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs deux enfants mineurs, ont fait assigner l'État français, pris en la personne de l'agent judiciaire de l'État, devant le tribunal de grande instance de Thionville, afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices consécutifs à cette opération.
L'agent judiciaire de l'Etat a constitué avocat et a demandé le débouté des prétentions des consorts [L] et subsidiairement, la réduction de leurs demandes à de plus justes proportions.
Par jugement du 31 août 2020, le tribunal judiciaire de Thionville a débouté les consorts [L] de leurs demandes de dommages et intérêts et les a condamnés in solidum aux dépens.
Au visa de l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire et des principes régissant la responsabilité de la puissance publique et notamment le principe constitutionnel de l'égalité devant les charges publiques, le tribunal a indiqué que si la responsabilité de l'État à raison des dommages survenus à l'occasion de l'exécution d'une opération de police judiciaire n'est engagée qu'en cas de faute lourde des agents de la force publique, cette responsabilité se trouve engagée, même en l'absence d'une telle faute, lorsque la victime n'était pas concernée par l'opération de police judiciaire et que cette opération comportait des risques et a provoqué des dommages excédant par leur gravité les charges qui doivent normalement être supportées par les particuliers en contrepartie des avantages résultant de l'intervention de la police judiciaire.
Il a considéré que les consorts [L] ont bien la qualité de tiers à la procédure, que la responsabilité sans faute de l'État est susceptible d'être engagée, que toutefois, aucune perquisition n'a été diligentée dans l'appartement de la famille après le bris de la porte car les gendarmes se sont aperçus qu'ils s'étaient trompés d'étage, que la famille [L] ne démontre même pas que les gendarmes sont entrés dans son appartement de sorte qu'elle n'a encouru aucun risque du fait de l'opération de police judiciaire.
Le tribunal a également considéré, au vu du certificat médical et des notes d'honoraires produites par les demandeurs concernant Mme [W] et sa fille [G], qu'il en résulte la preuve d'un stress ponctuel, qui semble normal en cas de bris de porte à 6h30, mais qui apparaît insuffisamment grave pour excéder les charges qui doivent normalement être supportées par les particuliers en contrepartie des avantages résultant de l'intervention de la police judiciaire.
Enfin, il a estimé qu'aucun élément concernant le préjudice subi par M. [L] et son fils [M] n'était produit aux débats et que leur préjudice n'est donc pas démontré.
Par déclaration transmise au greffe de la cour le 30 septembre 2020, M. [L] et Mme [W] pris en leur nom personnel et pris en leur qualité de représentant légaux de leurs enfants [G] [L] et [M] [L] ont relevé appel du jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il les a condamnés aux dépens.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives déposées le 1er décembre 2021, les consorts [L] demandent à la cour de:
infirmer le jugement entrepris ;
et statuant à nouveau,
déclarer l'État français, pris en la personne de l'agent judiciaire de l'État, entièrement et civilement responsable, des préjudices subis par les appelants à l'occasion de la perquisition réalisée à leur domicile le 23 octobre 2018 ;
condamner l'État français, pris en la personne de l'agent judiciaire de l'État à payer à Mme. [L] en son nom personnel la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, à M. [L] en son nom personnel la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, à l'enfant mineur [G] [L], représenté par ses parents une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et à l'enfant mineur [M] [L], représenté par ses parents une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
condamner l'État français, pris en la personne de l'agent judiciaire de l'État, à payer à chacun des appelants la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner l'État français, pris en la personne de l'agent judiciaire de l'État, aux dépens.
Les consorts [L] rappellent que la responsabilité de l'Etat pour rupture de l'égalité devant les charges publiques est engagée à l'égard du tiers subissant les conséquences d'une opération de police judiciaire, alors même qu'aucune faute n'a été commise par les services de police.
Ils soulignent qu'aussi bien le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Thionville que la gendarmerie ont reconnu, d'une part la réalité de l'opération de police judiciaire, d'autre part que le bris de la porte de la famille [L] résulte d'une erreur.
Ils rappellent que leur porte a été enfoncée par une unité spécialisée dans la gestion de crise et les mesures dangereuses dont les membres étaient cagoulés et armés.
Ils en déduisent que l'usage d'armes et le fait que celles-ci ont comporté des risques et provoqué des dommages excédant par leur gravité les charges qui doivent être normalement supportées par les particuliers en contrepartie des avantages résultant de l'intervention de la police judiciaire sont démontrés.
Ils font valoir que les gendarmes ont bien pénétré dans leur domicile, la porte ayant été littéralement enfoncée et que la famille a été surprise alors qu'elle dormait.
Ils assurent que des meubles ont été brisés et des vêtements sortis des penderies, que Mme [L] et ses enfants ont été tenus en joue par des membres de l'équipe d'intervention pendant que d'autres procédaient à la fouille complète de l'appartement et qu'il s'est passé de longues minutes avant que les militaires ne s'aperçoivent de leur erreur.
Ils versent aux débats le certificat médical établi le jour même par le médecin traitant de la famille et qui établit à trois jours l'ITT de Mme [L] en raison du choc psychologique subi le même jour.
Les consorts [L] indiquent que la mère de famille et [G] ont dû être suivies sur le plan psychologique après les faits. Ils ajoutent que la fillette ne voulait plus dormir seule. Le jour des faits, M. [L] a dû quitter précipitamment son travail pour rejoindre son domicile.
L'agent judiciaire de l'État, par conclusions du 22 mars 2021, demande à la cour de :
débouter les consorts [L] de leur appel et de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de l'agent judiciaire de l'État ;
confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
réduire le montant des demandes à de plus justes mesures ;
En tout état de cause,
condamner solidairement Mme [W] et M. [L], agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de [G] [L] et [M] [L], aux entiers dépens d'instance et d'appel et à verser à l'agent judiciaire de l'État la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'agent judiciaire de l'Etat soutient que dans l'hypothèse d'une procédure défectueuse, l'indemnisation du préjudice du tiers n'est pas automatique et n'est envisageable que si l'intervention du service de la justice lui a causé un préjudice excédant par sa gravité les charges qui doivent être normalement supportées par les particuliers en contrepartie des avantages résultant du service.
Il admet que la porte des consorts [Y], tiers aux opérations de police judiciaire, a été brisée par erreur par les gendarmes le 23 octobre 2018. Mais il assure qu'aucune perquisition n'a eu lieu au domicile du couple car les gendarmes ont réalisé leur erreur et ont immédiatement mis fin à leur intervention.
Il relève que les consorts [L] invoquent seulement un préjudice moral et selon l'intimé, ils ne démontrent nullement le caractère certain de ce préjudice ni ne justifient des montants réclamés.
L'agent judiciaire de l'Etat estime en outre qu'il n'est nullement démontré que les préjudices allégués seraient tels qu'ils excéderaient par leur gravité les charges qui doivent être normalement supportées par les particuliers en contrepartie des avantages résultant du service public de la justice et plus particulièrement le maintien de l'ordre public.
Il ajoute qu'une perquisition peut faire partie des nécessités de l'enquête et que ces nécessités comportent par nature des risques opérationnels.
Subsidiairement il réclame une réduction significative des montants sollicités.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les écritures déposées le 1er décembre 2021 par les consorts [L] et le 22 mars 2021 par l'agent judiciaire de l'Etat, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 14 décembre 2021 ;
I- Sur la responsabilité de l'Etat en raison de l'opération de police judiciaire du 23 octobre 2018
Il résulte de la combinaison de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire, des principes régissant la responsabilité de la puissance publique, et, notamment, du principe constitutionnel de l'égalité devant les charges publiques, que si la responsabilité de l'Etat à raison des dommages survenus à l'occasion de l'exécution d'une opération de police judiciaire n'est engagée qu'en cas de faute lourde des agents de la force publique, cette responsabilité se trouve engagée, même en l'absence d'une telle faute, lorsque la victime n'était pas concernée par l'opération de police judiciaire et que cette opération, du fait de l'usage d'armes par le personnel de la police ou par la personne recherchée, comporte des risques et provoque des dommages excédant par leur gravité les charges qui doivent normalement être supportées par les particuliers en contrepartie des avantages résultant de l'intervention de la police judiciaire.
Il est établi et non discuté en l'espèce que M. et Mme [L] et leurs enfants n'étaient pas concernés par la procédure pénale qui a donné lieu à l'opération de police judiciaire critiquée.
Dès lors ils sont en droit d'agir en responsabilité contre l'Etat sur le fondement du principe de la rupture d'égalité devant les charges publiques à charge pour eux de justifier d'une part, que cette opération comportait des risques, du fait de l'usage d'armes par le personnel de la police ou par la personne recherchée et d'autre part, qu'elle a entraîné pour eux un préjudice spécial,
anormal et d'une certaine gravité.
En l'espèce, si les militaires ont brisé la porte de l'appartement de la famille [L], ce qui implique qu'ils ont pénétré même brièvement dans l'entrée du logement, les pièces produites notamment les photographies n'établissent pas qu'ils ont effectué une perquisition dans l'ensemble de l'appartement, le procès-verbal de renseignement judiciaire mentionnant le fait que l'intervention a cessé immédiatement lorsque les personnels du GIGN se sont aperçus qu'ils s'étaient trompés de palier.
Le simple bris de la porte de la famille [L] ne constituait pas une opération comportant des risques particuliers.
De plus, les consorts [L] ne rapportent pas la preuve d'avoir été « braqués » par des membres de l'équipe d'intervention, comme il est soutenu dans leurs écritures.
L'usage d'armes n'est pas établi et même si le choc psychologique subi par Mme [L] et sa fille à l'occasion de cette intervention de la gendarmerie n'est pas contestable, une des conditions nécessaires pour engager la responsabilité de l'Etat fait ainsi défaut dans le cas d'espèce.
La cour confirme donc la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. [L], Mme [W], [G] et [M] [L] représentés par leurs parents de leur demande de dommages et intérêts.
II- Sur les dépens et les frais irrépétibles
La cour confirme la décision entreprise en ce qu'elle a condamné in solidum M. [L], Mme [W], [G] et [M] [L] représentés par leurs parents aux dépens de première instance.
Les consorts [L] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens de l'appel.
Pour des considérations d'équité, ils seront également condamnés in solidum à payer à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 31 août 2020 par le tribunal judiciaire de Thionville en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. [O] [L] et Mme [M] [W] épouse [L], en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs deux enfants mineurs [G] et [M] [L], aux dépens de l'appel ;
CONDAMNE in solidum M. [O] [L] et Mme [M] [W] épouse [L], en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs deux enfants mineurs [G] et [M] [L], à payer à l'agent judiciaire de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la 1° chambre civile de la cour d'appel de Metz le 24 Mai 2022, par Mme Flores, Présidente de Chambre, assistée de Mme Nondier, Greffière , et signé par elles.
La greffière, La Présidente de Chambre,
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Sans engagement • Annulation à tout moment