Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 22 SEPTEMBRE 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/05309 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L3LO
Madame [D] [J]
c/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 novembre 2020 (R.G. n°18/02421) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 11 décembre 2020,
APPELANTE :
Madame [D] [J]
née le 12 Janvier 1966
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
comparante
INTIMÉE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
représentée par Madame [U] [M], munie d'un pouvoir régulier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2022, en audience publique, devant Monsieur Hervé BALLEREAU, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Elisabeth Vercruysse, vice-présidente placée
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 16 mars 2018, Mme [J] a saisi la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde (la MDPH) d'une demande de prestation de compensation du handicap aide humaine et aide technique.
Par décision du 5 décembre 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde a rejeté sa demande, estimant qu'elle ne présentait pas une difficulté absolue ou deux difficultés graves pour effectuer les actes essentiels de la vie quotidienne.
Le 21 décembre 2018, Mme [J] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester cette décision.
Le 21 septembre 2020, le tribunal judiciaire a ordonné une consultation clinique en cours de délibéré, confiée au docteur [N] avec mission de dire si Mme [J] présentait une difficulté absolue ou deux difficultés graves à la réalisation des actes de la vie quotidienne à la date de la demande, soit le 16 mars 2018.
Par jugement du 23 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a:
- dit qu'à la date du 16 mars 2018, Mme [J] ne présentait pas une difficulté absolue à la réalisation d'une activité ou une difficulté grave à la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles et n'avait donc pas droit à la prestation de compensation du handicap,
- rejeté le recours de Mme [J],
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 11 décembre 2020, Mme [J] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions soutenues oralement sur l'audience, Mme [J] maintient sa contestation, faisant valoir que ses douleurs se sont intensifiées et que ses demandes visent simplement à améliorer son quotidien rendu difficile par les suites de son cancer du sein diagnostiqué en 2008. Elle sollicite une aide humaine pour faire ses courses et un aménagement de son véhicule pour en faciliter la conduite.
Par ses dernières conclusions du 10 juin 2022, la MDPH sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement rendu le 23 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux rejetant l'attribution à Mme [J] de la prestation de compensation du handicap.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Conformément aux articles L.245-1 et suivants et D.245-3 et suivants du code de l'action sociale et des familles, dans leur version applicable, la prestation de compensation du handicap peut être attribuée aux personnes qui, avant l'âge de soixante ans, présentent une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles.
Ces activités sont les suivantes':
- Domaine 1': tâches et exigences générales, relations avec autrui (s'orienter dans le temps, s'orienter dans l'espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui).
-Domaine 2': mobilité ' manipulation (se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer dans le logement / à l'extérieur, avoir la préhension de la main dominante, avoir la préhension de la main non dominante, avoir des activités de motricité fine).
-Domaine 3': entretien personnel (se laver, assurer l'élimination et utiliser les toilettes, s'habiller / se déshabiller, manger et boire).
-Domaine 4': communication (parler, entendre, voir, utiliser des appareils et techniques de communication).
La prestation de compensation du handicap comprend les aides humaines, les aides techniques, l'aménagement du logement, du véhicule et les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l'attribution et l'entretien d'une aide animalière.
L'ouverture des droits à la prestation de compensation du handicap prend effet à la date de la décision de l'organisme. Les frais engagés avant cette date ne font l'objet d'aucun remboursement.
En l'espèce, Mme [J] soutient que son état de santé nécessite le recours à une aide humaine afin de l'aider à faire ses courses, ainsi qu'une aide technique se matérialisant par l'aménagement de son véhicule. Elle fait valoir que son 'dème au bras droit résultant de son carcinome contracté en 2008, limite considérablement ses mouvements et engendre d'importantes douleurs.
Au soutien de ses propos, Mme [J] produit:
-la notification de reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé,
-un bilan kinésithérapique du 2 mars 2018 faisant état des limitations résultant de son 'dème du bras,
-un décompte définitif de pension, un arrêté de radiation du 30 septembre 2014 et une attestation du 2 mars 2018 indiquant qu'elle bénéficie d'une pension de retraite des agents de la collectivités locales pour invalidité depuis le 13 mars 2014,
- un compte-rendu de mammographie bilatéral et d'échographie mammaire d'aspect normal en date du 22 avril 2021,
-une ordonnance du 27 mai 2011 prescrivant la contention du bras droit,
-un certificat médical en date du 22 mars 2022 et émanant du docteur [Z] décrivant des douleurs ainsi qu'un retentissement des pathologies de Mme [J] sur son humeur, sa capacité à travailler et sa conduite automobile,
- un historique des prescriptions médicales faites à Mme [J] depuis 2016.
Il n'est aucunement contesté que Mme [J] présente bien une atteinte du bras constituant pour elle un handicap. Toutefois la requérante ne parvient pas à faire la démonstration d'une difficulté absolue ou de deux difficultés graves à la réalisation des actes de la vie quotidienne telles que définies à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles.
En effet, si le certificat médical en date du 10 février 2018 à l'appui duquel Mme [J] a effectué sa demande de prestation de compensation du handicap fait état de difficultés pour la préhension de la main dominante, la motricité fine, la réalisation de la toilette, l'habillage et le déshabillage, la découpe des aliments, les courses et la réalisation du repas, il s'agit de limitations sans nécessité d'aide humaine. Seules les tâches ménagères sont réalisées avec aide humaine directe ou par stimulation et il n'est relevé aucune action impossible à réaliser.
L'examen réalisé par le docteur [N] dans le cadre du recours de Mme [J] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux fait quant à lui ressortir des douleurs et une limitation modérée des mouvements de l'épaule engendrant des difficultés légères à l'habillage, au déshabillage et à l'ensemble des gestes de la vie quotidienne. Il n'est pas noté de pénibilité à la station debout ou assise prolongée et le médecin-expert a conclu que l'autonomie était conservée de sorte qu'il n'était pas possible de retenir une prestation de compensation du handicap.
En outre, le bilan kinésithérapique produit par Mme [J] fait ressortir des difficultés liées à la perte de force, telle que tondre le gazon ou porter des objets lourds, sans pour autant faire état d'une difficulté absolue ou de deux difficultés graves et le certificat médical du docteur [Z], postérieur à la date de la demande, n'en fait pas plus la démonstration.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement rendu le 23 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Il appartient toutefois à Mme [J], si elle estime que son état s'est dégradé depuis le 16 mars 2018, de déposer une nouvelle demande auprès des services compétents qui étudieront son dossier à la date de son dépôt et ce au regard des pièces médicales qui y seront jointes.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [J] qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 23 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Y ajoutant,
Condamne Mme [J] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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