Texte intégral
N° RG 23/02520 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O37I
Nom du ressortissant :
[Y] [T]
[T]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 21 mars 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 28 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [T]
né le 22 Juin 1989 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1] [4] 2
Non comparant, représenté par Maître Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Mars 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [Y] [T], né le 22 juin 1989 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative à compter du 23 janvier 2023 par arrêté de la préfecture du Rhône, et conduit en centre de rétention administrative de [Localité 1] ' [4] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 23 janvier 2023, notifié ce même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Cette mesure de rétention a été prolongée une première fois, pour une durée de 28 jours, par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon du 25 janvier 2023, puis une deuxième fois par ordonnance du même juge en date du 22 février 2023, pour une durée de 30 jours.
Saisi par requête du préfet du Rhône déposée le 23 mars 2023 à 15h16, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 24 mars 2023 à 11h56, a notamment déclaré recevable la requête précitée et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 15 jours.
Monsieur [Y] [T] a relevé appel de cette ordonnance par courriel reçu au greffe de la présente juridiction le 27 mars 2023 à 9h31, estimant que les conditions de l'article L 742-5 du CESEDA ne sont pas remplies.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 mars 2023 à 10h30.
A l'audience, Monsieur [Y] [T], ayant refusé son extraction devant la cour, n'est pas comparant, mais représenté par son conseil. Il sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.
Le préfet du Rhône, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L'appel de Monsieur [Y] [T] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l'article L 742-5 du CESEDA, « à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours ».
Monsieur [T] soutient qu'il ne se trouve dans aucune des situations prévues par l'article L 742-5 précité, dont l'interprétation doit être stricte, au regard du caractère exceptionnel attaché à la possibilité d'ordonner une troisième prolongation de la rétention.
Au vu des éléments de la procédure, c'est à bon droit que le premier juge a considéré caractérisée la situation d'obstruction, en relevant que l'intéressé s'était présenté comme libyen lors de l'audience du 22 février 2023, qu'il a refusé son audition par ces autorités le 21 mars 2023 et n'a admis qu'à l'audience devant lui, le 24 mars 2023, que l'identité d'[Y] [U], telle que révélée par la consultation de SCCOPOL, était bien la sienne.
Il convient en outre de relever que l'intéressé ne justifie pas des troubles médicaux dont il a fait était à l'audience de la cour, ni que ceux-ci seraient incompatibles avec son maintien en rétention.
En conséquence, le moyen sera rejeté, et la décision entreprise confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [Y] [T] le 27 mars 2023 ;
Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de Monsieur [Y] [T] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 24 mars 2023 (requête n° 23/00944).
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Antoine-Pierre D'USSEL
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