Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 21/03390 - N° Portalis DB3Z-W-B7F-F5UL
NAC : 74D
JUGEMENT CIVIL
DU 25 JUIN 2024
DEMANDEUR
M. [R] [X] [H]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006242 du 29/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
DÉFENDEUR
M. [K] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 25.06.2024
CCC délivrée le :
à Me Isabelle MERCIER-BARRACO, Me Marius henri RAKOTONIRINA
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 Avril 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 21 Mai 2024, prorogé le25 Juin 2024.
JUGEMENT : Contradictoire, du 25 Juin 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte notarié en date du 16 novembvre 1992, il a été fait donation:
- à Monsieur [X] [H] de la parcelle de terrain cadastrée AK [Cadastre 2], située [Adresse 4] à [Localité 6];
- à Monsieur [K] [H] des parcelles de terrain cadastrée AK [Cadastre 1] et AK [Cadastre 3], situées [Adresse 4] à [Localité 6].
La parcelle AK [Cadastre 3] correspond à l’assiette d’une servitude de passage constituée au profit des parcelles AK [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Par ordonnance en date du 12 avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Denis a:
- dit y avoir lieu à référé,
- donné acte de l’accord intervenu entre les parties,
- autorisé Monsieur [X] [H] ainsi que tout entrepreneur mandaté par lui avec outils, matériels, machines, échelles, échafauds et autres, à pénétrer sur la propriété de Monsieur [K] [H] aux fins de procéder au déplacement des compteurs d’eau et d’électricité appartenant à Monsieur [R] [X] [H] afin qu’ils soient réinstallés sur la parcelle de terrain lui appartenant, et ce pendant la durée nécessaire des travaux et au maximum durant trois semaines à compter du début de l’intervention,
- assorti cette autorisation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard en cas de refus de la part de Monsieur [K] [H], et l’a condamné en tant que de besoin,
- ordonné à Monsieur [R] [X] [H] de procéder au retrait du coffret EDF non utilisé lui appartenant, présent sur le terrain de Monsieur [K] [H].
Allégant n’avoir pas pu réaliser les travaux ainsi autorisés, mais avoir continué à subir des coupures d’électricité et d’eau, par acte de commissaire de justice en date du 8 décembre 2021, Monsieur [X] [H] a assigné Monsieur [K] [H] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin d’obtenir sa condamnation à l’indemniser de son préjudice moral.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 9 février 2024, il demande au tribunal de:
- CONDAMNER Monsieur [H] [K] au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral; - DEBOUTER Monsieur [H] [K] de ses demandes totalement infondées plus amples ou contraires ;
- CONDAMNER Monsieur [H] [K] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
- ORDONNER l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que Monsieur [K] [H] a coupé non seulement son compteur d’électricité -comme il l’a reconnu dans une sommation interpellative du 31 octobre 2020 - mais également son compteur d’eau - comme constaté par un huissier de justice le 1er juin 2021. Il précise avoir déposé plainte dès le 24 mai 2021 pour ces faits en date du 23 mai 2021, et à nouveau le 17 novembre 2022. Il précise encore avoir pris l’attache des services d’EDF pour faire déplacer son compteur, mais s’être heurté à une impossibilité de réaliser les travaux, qui nécessitaient l’accord d’un voisin au numéro 27 de leur rue. Il prétend subir d’importants préjudices matériel et moral, liés à l’absence d’électricité et d’eau depuis plus de deux ans, étant contraint, avec sa famille, de vivre sans lumière et sans eau chaude, sans pouvoir conserver de denrées alimentaires, et ce alors que l’état de santé de son épouse nécessite un appareillage respiratoire nocturne, et que l’auteur des faits est son propre frère.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 4 avril 2024, Monsieur [K] [H] demande au tribunal de:
A TITRE PRINCIPAL,
- DEBOUTER purement et simplement Monsieur [X] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A TITRE RECONVENTIONNEL,
- CONDAMNER Monsieur [X] [H] à verser à Monsieur [K] [H] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral,
- CONDAMNER Monsieur [X] [H] à réaliser les travaux tels que mentionnés dans l’ordonnance de référé du 12 avril 2021, à savoir:
* procéder au déplacement des compteurs d’eau et d’électricité appartenant à Monsieur [R] [X] [H] afin qu’ils soient réinstallés sur la parcelle de terrain lui appartenant, et ce pendant la durée nécessaire des travaux et au maximum durant trois semaines à compter du début de l’intervention,
* procéder à ses frais à la remise en état des lieux après achèvement des travaux,
* procéder au retrait du coffret EDF non utilisé lui appartenant, présent sur le terrain de Monsieur [K] [H],
- ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;
- PRONONCER une amende civile à l’égard de Monsieur [X] [H] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- CONDAMNER Monsieur [X] [H] à verser à Monsieur [K] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Vanessa BERTHOLIER-LEMAGNEN ;
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel ou caution.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir à titre principal qu’aucune faute n’est démontrée à son égard, puisqu’il ne s’est jamais opposé aux travaux de déplacement des compteurs d’eau, bien au contraire. Il pointe les contradictions du demandeur, qui alléguait l’urgence de sa situation, mais qui n’a rien mis en oeuvre depuis l’ordonnance de référé du 12 avril 2021 et qui ne justifie nullement des vaines démarches qu’il dit avoir entreprises, et qui a formulé de multiples demandes de renvoi. Il pointe encore le constat d’huissier versé par le demandeur qui démontre que le compteur d’eau ainsi que les conduites d’eau sont accessibles à tous. Il considère enfin qu’aucun préjudice moral n’est démontré et que les difficultés de santé de l’épouse de son frère, qui n’est pas partie à la procédure, ne sauraient être prises en compte à ce titre.
Au soutien de sa demande reconventionnelle, il rappelle qu’il avait déjà mis son frère en demeure de déplacer ses conduites d’eau et son compteur EDF, afin de pouvoir réaliser des travaux sur sa parcelle sans les endommager.
Conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
Par ordonnance du 8 avril 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et autorisé les parties à déposer leur dossier le 15 avril 2024. Les parties ont été informées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. Le délibéré a été prorogé au 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [R] [X] [H]
Aux termes de l’article 1240 du code civil: “Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
En l’espèce, au soutien de sa demande, le demandeur produit:
- la sommation interpellative qu’il a fait délivrer à son frère le 30 octobre 2020 par un huissier de justice, et aux termes de laquelle le défendeur a confirmé avoir coupé le compteur d’électricité de Monsieur [R] [X] [H];
- un contrat d’huissier de justice dressé le 1er juin 2021, qui met en évidence que la maison du demandeur n’est plus alimentée en eau potable, qu’une conduite d’eau, implantée sur la servitude de passage, a été sectionnée.
La pièce 7, qui est constituée de trois photographies, dont la première est supposée montrer le défendeur, que la juridiction n’a aucun moyen fiable d’identifier, avec une pelle entre les mains, sur l’emplacement de la servitude de passage, à proximité du lieu où la conduite d’eau a été sectionnée, et qui ne sont de surcroît pas datées, ne saurait être probante d’une quelconque dégradation imputable au défendeur.
La pièce 8, qui est une convocation adressée au demandeur, en qualité de victime de faits de violence n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail reprochés au défendeur, pour une médiation pénale, le 4 avril 2023, n’est pas davantage probante concernant les dégradations alléguées.
Au final, même si les éléments versés aux débats sont limités, ils suffisent à établir que le défendeur a coupé l’alimentation en électricité depuis au moins le 30 octobre 2020. Les dégradations sur la conduite en eau potable en date du 23 mai 2021, compte tenu de l’emplacement de la conduite, sur la parcelle AK [Cadastre 3] appartenant au défendeur, qui se ferme par un portail coulissant, peuvent être imputées au défendeur, qui n’avait pas hésité à couper le compteur d’électricité quelques mois plus tôt, et qui fait preuve d’une réelle animosité à l’égard de son frère, au point d’être convoqué devant le délégué du procureur pour des faits de violence volontaire à son égard.
Ainsi, la faute civile de Monsieur [K] [H] sera retenue.
Le préjudice moral qui découle de cette faute est évident, puisqu’il consiste à devoir vivre, pendant plusieurs mois, sans les commodités liées à l’alimentation en eau potable et en électricité.
Par conséquent, Monsieur [K] [H] sera condamné à verser à Monsieur [R] [X] [H] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de condamnation sous astreinte à exécuter les travaux prescrits en référé
Bien que non fondée en droit, la demande reconventionnelle peut se rattacher au droit de propriété et à l’article 544 du code civil qui la protège.
En l’espèce, Monsieur [K] [H] invoque un projet de division de sa parcelle pour solliciter que les travaux visant à déplacer les compteurs d’électricité et d’eau ainsi que la conduite d’eau, réclamés par Monsieur [R] [X] [H], pour lesquels ils s’étaient accordés devant le juge des référés, soient imposés à son frère.
Cette demande est légitime, d’autant que l’acte notarié de donation qui prévoit la servitude de passage ne prévoit pas explicitement une servitude pour le passage des divers réseaux. Enfin, Monsieur [R] [X] [H] ne justifiant d’aucune démarche auprès d’EDF ni d’aucun courrier d’EDF qui l’informerait de l’impossibilité de réaliser lesdits travaux, n’a aucune raison de ne pas avoir exécuté l’ordonnance qu’il a lui-même sollicitée.
Ainsi, il sera fait droit à la demande reconventionnelle du défendeur. Néanmoins, s’agissant de l’astreinte qui l’assortira, elle sera limitée à 20 euros par jour de retard, pour une durée de trois mois, et ne commencera à courir que passé un délai de quatre mois pour que les travaux soient réalisés.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Le défendeur, qui est condamné au titre de la demande principale de dommages et intérêts, sera débouté de sa demande reconventionnelle à ce même titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu des décisions qui précèdent, les dépens seront partagés par moitié entre les parties, qui conserveront en outre la charge de leurs frais irrépétibles.
Le tribunal ne statuera pas sur une quelconque amende civile, dans ce contexte, étant rappelé que les parties n’ont pas qualité pour formuler une quelconque demande de ce chef, seul le tribunal pouvant envisager de prononcer une telle amende.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Monsieur [K] [H] à verser à Monsieur [R] [X] [H] la somme de 5 000 (cinq mille) euros de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [R] [X] [H] à réaliser les travaux suivants :
* procéder au déplacement de ses compteurs d’eau et d’électricité implantés sur la parcelle de Monsieur [K] [H], afin qu’ils soient réinstallés sur la parcelle de terrain lui appartenant, et ce sur une durée maximum de trois semaines à compter du début de l’intervention,
* procéder à ses frais à la remise en état des lieux après achèvement des travaux,
* procéder au retrait du coffret EDF non utilisé lui appartenant, présent sur le terrain de Monsieur [K] [H],
DIT que ces travaux devront être achevés dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision,
ASSORTIT cette obligation, passé le délai de quatre mois, d’une astreinte provisoire de vingt euros par jour de retard, pour une durée de trois mois,
CONDAMNE Monsieur [R] [X] [H] et Monsieur [K] aux dépens de l’instance, pour moitié chacun,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
La greffièreLa présidente