Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 29 MAI 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03822 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTJS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° F19/00267
APPELANTE
SAS JTDS MARKET agissant poursuites et diligences de son Président y domicilié en cette qualité.
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMEE
Madame [E] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0476
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société JTDS Market est une société franchisée de l'enseigne « Carrefour market » dédiée à l'exploitation commerciale des magasins de l'enseigne.
Mme [E] [Z] a initialement été embauchée, le 1er avril 1992, en tant que caissière gondolière par la société Les Coopérateurs de Champagne, cédée à la société Soledis qui a repris son contrat de travail à compter du 1er juin 1995, puis à la société JTDS Market à compter du 1er mars 2014.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.
En dernier lieu, Mme [Z] occupait depuis le 1er avril 2011 les fonctions de responsable relations client, statut agent de maîtrise niveau VI, au sein de l'établissement Carrefour market de [Localité 2].
Le 29 novembre 2013, Mme [Z] était présente lors d'un braquage survenu sur son lieu de travail.
Mme [Z] a, après une déclaration d'accident du travail du 2 décembre 2013, été placée en arrêt maladie à partir du 17 janvier 2014, lequel a été renouvelé jusqu'au début du mois de mai 2018.
Par avis du 9 mai 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [Z] inapte, dans les termes suivants : « L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Au vu de son état de santé, le salarié ne peut pas suivre de formation dans l'entreprise ».
Par courrier en date du 28 mai 2018, l'intéressée a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 5 juin 2018.
Par courrier du 8 juin 2018, la société JTDS Market a notifié à Mme [Z] son licenciement pour inaptitude.
Par acte du 11 juin 2019, Mme [Z] a assigné la société JTDS Market devant le conseil de prud'hommes de Melun aux fins de voir, notamment, dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 15 février 2021, le conseil de prud'hommes de Melun a statué en ces termes :
- fixe la moyenne des 3 derniers mois de salaire de Mme [E] [Z] à 2631 euros 53,
- juge le licenciement de Mme [E] [Z] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamne la société JTDS Market au versement à Mme [E] [Z] des sommes suivantes :
* 31 578 euros 36 au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 540 euros 69 au titre de rappel de l'indemnité spéciale de licenciement,
* 3 742 euros 59 au titre de l'indemnité de préavis,
* 374 euros 25 de congés payés afférents,
* 3 954 euros 28 au titre de rappel de la prime annuelle 2016 et 2017,
* 395 euros 42 de congés payés afférents,
* 482 euros 82 au titre du rappel sur maintien de salaire,
* 8 584 euros 33 de rappel de l'indemnité de congés payés,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonne que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la convocation s'agissant des créances salariales et à compter du prononcé du jugement s'agissant des créances indemnitaires,
- ordonne la capitalisation des intérêts,
- condamne la société JTDS Market au remboursement des indemnités Pôle Emploi perçues par Mme [E] [Z] dans la limite de 6 mois de salaire, conformément aux dispositions de l'article L 1234-4 du code du travail,
- met les dépens à la charge de la société JTDS Market,
- déboute la société JTDS Market de ses demandes,
- ordonne l'exécution provisoire du jugement sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile.
Par déclaration du 19 avril 2021, la société JTDS Market a interjeté appel de cette décision, intimant Mme [Z].
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2024, la société JTDS Market demande à la cour de :
- révoquer le prononcé de la clôture,
- admettre aux débats les présentes écritures comme la pièce 25,
Si la Cour ne faisait pas droit à la demande révocation du prononcé de la clôture,
- rejeter les écritures déposées et notifiées le 25 janvier 2024 et les pièces communiquées sous bordereau du 25 janvier 2024 à savoir 35-1 & 36, 37 38 de Mme [E] [Z],
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Melun et notamment en ce qu'il a :
* fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire de Mme [E] [Z] à 2 631,53 euros brut,
* jugé le licenciement de Mme [E] [Z] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* condamné la société JTDS Market au versement des sommes suivantes à Mme [E] [Z] :
- 31 578 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 540,69 euros au titre du rappel de l'indemnité spéciale de licenciement,
- 3 742,59 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 374,25 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 3 954,28 euros brut au titre du rappel de la prime annuelle 2016 et 2017,
- 395,42 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 8 584,33 euros brut au titre du rappel de l'indemnité de congés payés,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* ordonné que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la convocation s'agissant des créances salariales et à compter du prononcé du jugement s'agissant des créances indemnitaires,
* ordonné la capitalisation des intérêts,
* condamné la société JTDS Market au remboursement des indemnités Pôle Emploi perçues par Mme [E] [Z] dans la limite de 6 mois de salaire, conformément aux dispositions de l'article L.1234-4 du code du travail,
* mis les dépens à la charge de la société JTDS Market,
* débouté la société JTDS Market de ses demandes,
* ordonné l'exécution provisoire du jugement sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
En conséquence et statuant à nouveau :
- dire bien fondé le licenciement pour impossibilité de reclassement suite à l'inaptitude médicalement constatée notifié le 8 juin 2018 à Mme [E] [Z] ;
- débouter Mme [E] [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner Mme [E] [Z] à lui payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [E] [Z] aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2024, Mme [Z] demande à la cour de :
- donner acte qu'elle s'en rapporte concernant la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;
- débouter la société JTDS en sa demande (subsidiaire) d'écarter les pièces communiquées par Mme [Z] le 25 janvier 2023 ;
À titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- confirmer purement et simplement le jugement en ce qu'il a condamné la société JTDS Market (RCS Melun B 799 977 459) à payer à Mme [E] [Z] :
* rappel d'indemnité spéciale de licenciement : 1 540,69 euros,
* rappel d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis (3 mois) : 3 742,59 euros,
* congés payés afférents : 374,25 euros,
* rappel de maintien de salaire : 482,82 euros,
* rappel d'indemnité compensatrice de congés payés : 8 584,33 euros,
* article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
* intérêts légaux à compter de la convocation de la défenderesse ;
* capitalisation des intérêts (article 1343-2 du code civil) ;
- confirmer le jugement sur le principe, mais l'infirmer sur le quantum concernant l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le rappel de primes annuelles ;
Et, statuant à nouveau :
- condamner la société JTDS Market (RCS Melun B 799 977 459) à payer à Mme [E] [Z] :
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (24 mois) : 63 156,72 euros,
* rappel de primes annuelles : 5 931,42 euros,
* congés payés afférents : 593,14 euros,
À titre subsidiaire, en cas d'infirmation sur les chefs suivants,
- condamner la société JTDS Market (RCS Melun B 799 977 459) à payer à Mme [E] [Z] :
* rappel d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis [2 mois] : 1 111,06 euros,
* congés payés afférents : 111,10 euros,
En tout état de cause,
- condamner la société JTDS Market (RCS Melun B 799 977 459) à payer à Mme [E] [Z] :
* article 700 du code de procédure civile : 4 000 euros,
* intérêts légaux à compter de la convocation de la défenderesse ;
* capitalisation des intérêts (article 1343-2 du code civil) ;
- dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision dans un délai d'un mois, et en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire, les frais « normalement » supportés par le créancier (et en particulier les honoraires d'Huissier de Justice), seront supportés par la partie condamnée au principal en sus de l'indemnité mise à sa charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter l'appelante de toutes demandes.
L'ordonnance de clôture a été prononcée en dernier lieu le 19 mars 2024.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture :
L'ordonnance de clôture ayant été révoquée par ordonnance du 12 mars 2024, une nouvelle clôture ayant été fixée au 19 mars 2024, il n'y a plus lieu de statuer sur cette demande. Les pièces communiquées ayant été par ailleurs débattues, il n'y a pas lieu d'écarter celles communiquées le 25 janvier 2024 par la salariée.
Sur l'exécution du contrat de travail :
Sur la demande de rappel de maintien de salaire :
La société demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée au versement d'un reliquat de 482,82 euros à ce titre. Elle fait valoir que le salaire de référence pris en compte à hauteur de 2 631,53 euros est erroné, dès lors que celui-ci s'élève à 2 513,34 euros. Elle soutient que le mode de calcul du salaire de référence fixé par l'article 3.11 de la convention collective doit être retenu, sur la base d'un douzième de la rémunération annuelle brute perçue par la salariée précédant son arrêt de travail, soit de janvier à décembre 2013. Elle indique qu'elle a payé la totalité du complément de salaire dû à l'intimée, après déduction des indemnités journalières versées par la CPAM de Seine-et-Marne.
Mme [Z] sollicite la confirmation du jugement. Elle fait valoir qu'elle ne formule aucune demande dont le fondement reposerait sur la convention collective, et que le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul du complément de maintien de salaire correspond au salaire moyen des trois derniers mois précédant son arrêt maladie.
L'article L. 1226-1 du code du travail prévoit que tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l'article D. 1226-1 du même code, cette indemnité complémentaire est calculée selon les modalités suivantes : 1o Pendant les trente premiers jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler ; /2o Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme [Z] aurait perçu, si elle avait continué à travailler, une rémunération brute mensuelle de 2 513,34 euros.
Il ressort des pièces produites que la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4] lui a versé, au titre des indemnités journalières pour l'année 2014, une somme totale de 8 469,72 euros, et que pour les mois de janvier et février 2014, la salariée a reçu de son employeur une indemnité complémentaire de 665,55 euros.
Il en résulte que Mme [Z] n'est pas fondée à solliciter un reliquat au titre d'un complément de salaire. Cette demande doit donc être rejetée, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel de la prime annuelle :
Mme [Z] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé le quantum du rappel de prime annuelle à la somme de 3 954,28 euros outre 395,42 euros au titre des congés payés y afférents, et sollicite à ce titre un montant de 5 931,42 euros outre 593,14 euros au titre des congés payés. Elle soutient que c'est à tort que la juridiction prud'homale a retenu que les demandes au titre des années 2014 et 2015 étaient prescrites, dès lors que la date à prendre en considération était celle de son licenciement et non celle de la saisine du conseil de prud'hommes. Elle fait en outre valoir que la convention collective ne conditionne pas le versement de la prime à une présence effective dans l'entreprise et qu'une telle condition caractériserait une discrimination à raison de l'état de santé.
La société sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à des sommes à ce titre, en soutenant que les demandes concernant le paiement des primes pour les années 2014 et 2015 sont prescrites et que la salariée ne répondait pas aux conditions prévues par la convention collective pour le versement de la prime annuelle à compter de l'année 2015, son contrat de travail étant suspendu depuis plus d'un an.
En premier lieu, aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l'espèce, Mme [Z] ayant été licenciée le 8 juin 2018, la demande de rappel des sommes antérieures au 8 juin 2015 se heurte à la prescription.
En second lieu, l'article 3.7.2 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 applicable subordonne le droit du salarié au paiement d'une prime annuelle à la condition qu'il soit titulaire d'un contrat de travail en vigueur au moment du versement, et précise que « Les salariés dont le contrat de travail n'est pas suspendu depuis plus de 1 an au moment du versement répondent à cette condition ».
D'une part, contrairement à ce que soutient la salariée, ces dispositions excluent le versement de la prime au salarié dont le contrat de travail a été suspendu depuis plus d'un an, notamment, comme en l'espèce, pour cause de maladie.
D'autre part, si un accord collectif peut tenir compte des absences pour le paiement d'une prime, c'est à la condition que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution.
En l'espèce, les dispositions de la convention collective ne distinguant pas entre les causes de suspension du contrat de travail, elles ne se heurtent pas à la prohibition de la discrimination à raison de l'état de santé.
Le contrat de travail de Mme [Z] ayant été suspendu à compter du 17 janvier 2014, l'intéressée ne pouvait donc plus prétendre, au regard de ces dispositions, au versement de la prime à compter du 18 janvier 2015.
Il en résulte que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur au versement d'une somme à ce titre et le jugement sera donc infirmé sur ce point, la demande de la salariée étant rejetée.
Sur la rupture du contrat de travail :
La société soutient que le licenciement était fondé dès lors, d'une part, que l'avis d'inaptitude générale du médecin du travail la dispensait de toute recherche de reclassement et que la consultation des instances représentatives du personnel était sans objet, la salariée ne pouvant lui reprocher d'avoir suivi les prescriptions du médecin du travail, d'autant qu'elle a pris soin de demander des précisions à ce médecin sur les possibilités de reclassement au sein du groupe Carrefour alors qu'elle n'était pas légalement tenue de le faire.
Elle fait valoir, d'autre part, qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité.
Mme [Z] réplique que son employeur a manqué à son obligation de consulter les délégués du personnel sur les propositions de reclassement prévue par l'article L. 1226-10 du code du travail et qu'ayant entrepris une démarche volontaire de recherche de reclassement, elle était tenue à une obligation naturelle à cet égard. Elle relève que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, ne fait pas état d'une dispense de reclassement par le médecin du travail mais s'explique au contraire sur les démarches de reclassement réalisées, et que l'appelante ne justifie pas d'une impossibilité de reclassement au sein du groupe ni d'une tentative d'adaptation de son poste de travail. Elle se prévaut également des manquements à l'obligation de sécurité de la société JTDS Market, à l'origine de son inaptitude.
Sur le bien-fondé du licenciement au regard de l'obligation de reclassement :
Selon l'article L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
Il s'ensuit que, lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, l'employeur, qui n'est pas tenu de rechercher un reclassement, n'a pas l'obligation de consulter les délégués du personnel.
En l'espèce, l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 9 mai 2018 mentionne expressément que « L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » et que « au vu de son état de santé, le salarié ne peut pas suivre de formation dans l'entreprise ».
Dans ces conditions, et peu important la circonstance que la société ait effectué des démarches en sollicitant des renseignements auprès d'autres établissements, l'état de santé de Mme [Z] la dispensait de toute consultation des instances représentatives du personnel et de toute recherche de reclassement.
C'est donc à tort que la juridiction prud'homale a estimé, pour ce motif, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur le bien-fondé du licenciement au regard de manquements de l'employeur à son obligation de sécurité à l'origine de l'inaptitude :
Sur les manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité :
L'article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation, ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Selon l'article L. 4121-1 du même code, l'employeur met en 'uvre ces mesures sur le fondement de principes généraux de prévention énumérés par ces dispositions, parmi lesquels figurent les principes suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L'article L. 4121-3 du même code, dans sa version applicable à l'espèce, impose à l'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, d'évaluer les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, et de mettre en 'uvre, à la suite de cette évaluation, les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.
En premier lieu, ainsi que le fait justement valoir la salariée, l'employeur était tenu d'être particulièrement vigilant au risque de braquage de l'établissement de [Localité 2] dès lors que celui-ci avait déjà connu, avant le vol à main armée du 29 novembre 2013, plusieurs braquages et plusieurs cambriolages ou tentatives de cambriolage.
Or, il ressort des attestations produites par la salariée que le magasin Carrefour Market n'était doté d'aucun bouton d'appel d'urgence permettant d'appeler les forces de l'ordre en cas d'agression, alors que la nécessité d'un tel système, susceptible d'avoir un effet dissuasif à l'égard des agresseurs et sécurisant à l'égard des salariés, avait été soulignée par la commission sécurité Carrefour à plusieurs reprises.
Il ressort également des attestations produites et des investigations réalisées au cours de l'enquête pénale que le système de vidéosurveillance était défaillant, la caméra filmant la ligne de caisses ne fonctionnant pas depuis plusieurs semaines contrairement aux recommandations en vigueur, et que lors du vol à main armée, Mme [Z] se trouvait en caisse centrale, en face de la ligne de caisses.
Il est en outre établi que le local d'accueil contenant le coffre n'était séparé du reste du magasin que par une vitre, laquelle a finalement été retirée afin de permettre un accueil ouvert aux clients, et que la porte en bois de l'accueil a été modifiée pour y ajouter un digicode et pouvait être ouverte depuis l'extérieur en raison du trou laissé par l'absence de la vitre.
Enfin, il ressort des éléments du dossier, d'une part, que l'absence d'interphone qui aurait permis une communication entre les caisses et la salle du coffre à l'accueil, sans obliger les caissières à quitter leur poste, notamment en cas de nécessité d'obtenir de la monnaie ou de contrôler des billets, imposait aux hôtesses de se déplacer jusqu'à la salle du coffre, dans laquelle se trouvait Mme [Z], et d'ouvrir la porte de la salle du coffre qui était visible depuis le magasin.
D'autre part, il est établi que les transports de fonds se faisaient de manière visible, sans escorte des salariés et sans mesure de sécurité, dès lors que le système de pneumatique, permettant l'acheminement direct et secret du contenu des caisses vers le coffre, ne fonctionnait pas, et que la remise des recettes de la société aux convoyeurs de fonds ne répondait pas à des exigences de sécurité minimales.
A cet égard, il ressort des attestations produites que dans un premier temps, la remise de recettes et l'approvisionnement en monnaie s'est effectuée le matin, entre 7h10 et 7h30, un salarié devant ouvrir l'établissement par l'arrière du magasin, seul, vers 5h45 du matin, dans l'obscurité la plus totale, à une fréquence régulière et selon un schéma d'approvisionnement aisément repérable, puis, dans un second temps, que la société a adopté une pratique différente consistant à réaliser ces opérations en fin de matinée ou en début d'après-midi, un coffre contenant les recettes étant installé dans la réserve tandis que pour le réapprovisionnement en monnaie, un salarié devait traverser tout le magasin avec un caddie rempli d'argent liquide jusqu'au coffre de la salle d'accueil.
Au regard de ces éléments, la sécurisation de l'établissement était très insuffisante, au plan tant de l'organisation que des équipements de sécurité, et ne garantissait ainsi pas un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.
En second lieu, aux termes de l'article R. 4141-1 du code du travail, la formation à la sécurité concourt à la prévention des risques professionnels. Elle constitue l'un des éléments du programme annuel de prévention des risques professionnels prévu au 2° de l'article L. 4612-16.
Aux termes de l'article R. 4141-2 du même code, l'employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité d'une manière compréhensible pour chacun. Cette information ainsi que la formation à la sécurité sont dispensées lors de l'embauche et chaque fois que nécessaire.
Le premier alinéa de l'article R. 4141-3 dispose que la formation à la sécurité a pour objet d'instruire le travailleur des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité et, le cas échéant, celle des autres personnes travaillant dans l'établissement. Le 3° de ce texte précise que cette formation porte sur la conduite à tenir en cas d'accident ou de sinistre.
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du listing de formations produit par la société, que Mme [Z] n'a reçu aucune formation relative aux réflexes et attitudes à adopter en cas de braquage, et ce malgré deux précédents vols à main armée subis au sein de l'établissement en 2001 et 2003 et auxquels elle a été directement confrontée.
Il est en outre établi, au regard des éléments recueillis au cours de la procédure pénale, que la salariée a, compte tenu de cette insuffisance de formation, eu un réflexe inapproprié lors du braquage de novembre 2013, dès lors qu'elle a crié à ses collègues « d'appuyer sur le bouton bleu », lequel permettait l'ouverture automatique et rapide des caisses enregistreuses de protéger les salariés présents, et que cette consigne a été mal interprétée par l'agresseur, qui a cru que la salariée ordonnait à ses collègues de déclencher l'alarme et l'a menacée de lui « [tirer] dessus ».
A cet égard, la société ne peut utilement soutenir qu'au moment des faits, Mme [Z] bénéficiant d'une ancienneté de 21 ans connaissait nécessairement l'ensemble des procédures liées à la sécurité du magasin, et n'est pas fondée à se prévaloir de la suffisance des mesures mises en place postérieurement au braquage de 2013, consistant en des formations et procédures sécurité et dissuasion, qui n'ont d'ailleurs pas fait obstacle à la réalisation d'un nouveau braquage en 2015.
Il en va de même de la seule mise en place d'une cellule psychologique et de la déclaration d'accident du travail réalisée au profit des salariés présents lors du braquage.
Il résulte de ce qui précède que la société JTDS Market, qui ne justifie pas avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de la salariée, a manqué à son obligation de sécurité.
Sur les conséquences de ces manquements à l'obligation de sécurité :
L'article L. 1226-12 du code du travail permet à l'employeur de rompre le contrat de travail s'il justifie de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
Le licenciement pour inaptitude d'un salarié est toutefois dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme [Z] a été placée en accident du travail pour « choc psychologique » par une déclaration du 2 décembre 2013, précisant que la salariée était présente lors du braquage par armes à feu du magasin le 29 novembre 2013, et que la succession de ses arrêts maladie depuis janvier 2014 comme son inaptitude prononcée le 9 mai 2018 sont consécutives à cet événement, qui constituait le troisième braquage auquel elle était confrontée au sein de l'entreprise.
Les éléments médicaux y compris ceux émanant de l'expert judiciaire démontrent ainsi, notamment, que les séquelles et l'incapacité permanente dont souffre l'intéressée, consistant en un stress post-traumatique chronique, résultent de ces événements.
Il résulte des développements qui précèdent que l'employeur n'ayant pas pris toutes les mesures nécessaires à la protection de sa santé et de sa sécurité a concouru, par ses manquements répétés et en connaissance des risques encourus, à la déclaration d'inaptitude de Mme [Z], dont le traumatisme psychologique et la persistance des symptômes auraient été en tout ou partie évités si des mesures appropriées avaient été prises par la société.
Dès lors, l'inaptitude a non seulement une origine professionnelle mais résulte, au moins partiellement, de manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité.
Dans ces conditions, le licenciement de Mme [Z] ne peut être regardé comme étant fondé sur une cause réelle et sérieuse et le jugement doit être, pour ce motif, confirmé.
Sur les conséquences du licenciement :
Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En premier lieu, d'une part, les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT).
Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.
D'autre part, le juge français ne peut écarter, même au cas par cas, l'application du barème au regard de cette convention.
En outre, les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, qui prévoient notamment, pour un salarié ayant une année complète d'ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal d'un mois de salaire brut et un montant maximal de deux mois de salaire brut, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Dès lors, Mme [Z] n'est pas fondée à se prévaloir de l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail avec les dispositions et stipulations susvisées.
En second lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié qui, comme en l'espèce, dispose d'une ancienneté de vingt-six ans peut prétendre à une indemnité comprise, compte tenu de l'effectif de la société, entre 3 et 18,5 mois de salaire brut.
En ce qui concerne le salaire de référence à prendre en considération, Mme [Z] soutient que lorsqu'un salarié est en arrêt de travail pour des raisons de santé, il convient de considérer les périodes durant lesquelles il n'y a pas eu d'arrêt de travail, sauf à consacrer une discrimination, au moins indirecte, en raison de l'état de santé. Elle soutient que doit être prise en compte la moyenne des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail, soit les mois d'octobre à décembre 2013, à hauteur de 2 631,53 euros, dès lors que ce calcul est plus avantageux que la moyenne des douze derniers mois.
La société soutient au contraire que doit être pris en considération, en application de la convention collective applicable, le salaire « plein tarif » égal au douzième de la rémunération brute perçue par la salariée au cours des douze derniers mois précédant son arrêt de travail, soit de janvier 2013 à décembre 2013, à hauteur de 2 513, 34 euros.
D'une part, il sera relevé que les dispositions de la convention collective dont se prévaut la société appelante ne sont pas applicables à la détermination de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors au demeurant qu'en tout état de cause, les dispositions les plus favorables au salarié prévalent.
D'autre part, il est constant que la période à prendre en considération pour la détermination de l'assiette de cette indemnité est celle précédant l'arrêt de travail et non le prononcé du licenciement, et que l'appréciation de la rémunération tient compte des primes et avantages dont le salarié est bénéficiaire.
Au regard des éléments du dossier et compte tenu du salaire habituellement versé à Mme [Z] en contrepartie du travail, c'est par une juste appréciation que la juridiction prud'homale a évalu cette indemnité sur la base d'un salaire de 2 631,53 euros correspondant à la moyenne des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail.
Compte tenu de l'ancienneté de la salariée, de sa situation personnelle et des séquelles qu'elle conserve, c'est à juste titre que son indemnisation a été fixée à la somme de 31 578, 36 euros équivalant à douze mois de salaire au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc confirmé à cet égard.
Sur l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité spéciale de licenciement :
Il résulte des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail que le licenciement d'un salarié résultant d'une inaptitude consécutive à un accident du travail ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
En ce qui concerne l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, la salariée se prévaut des dispositions de l'article L. 5213-9 applicables aux travailleurs handicapés qui prévoient qu'en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée, dans la limite de trois mois.
Toutefois, ces dispositions de l'article L. 5213-9 du code du travail, qui ont pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés, ne sont pas applicables à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14.
Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu'il a fixé à 3 742,59 euros l'indemnité compensatrice de préavis, et la société sera condamnée à payer à la salariée une somme de 1 871,29 euros au titre de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis.
En outre, il résulte de l'article L. 1226-14 du code du travail que cette indemnité compensatrice n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a alloué à l'intimée une somme de 374,25 euros correspondant aux congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, la demande formée à ce titre étant rejetée.
En ce qui concerne l'indemnité spéciale de licenciement, celle-ci est, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Il résulte de la combinaison des articles L. 1234-9 et R. 1234-4 que le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des 12 ou des 3 derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie.
En outre, aux termes de l'article R. 1234-2, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1o Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; 2o Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Au regard des éléments du dossier, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a, retenant la formule la plus favorable à la salariée, fixé le reliquat dû au titre de cette indemnité à la somme de 1 540,69 euros et le jugement sera confirmé.
Sur le rappel d'indemnité compensatrice de congés payés :
Aux termes de l'article L. 3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
Il résulte de l'article 1315, devenu 1353, du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Ainsi que le soutient la salariée, il est constant que sa fiche de paie du mois de mai 2018 indiquait un solde de 143 jours de congés payés, ce total étant cohérent au regard les soldes de congés payés des mois précédents et pouvant valoir accord de l'employeur sur le report des congés payés acquis sur des périodes antérieures à la période de référence en cours.
Si la société JTDS Market fait valoir que cette mention résulte que d'une erreur de logiciel qui a maintenu le droit aux congés payés au-delà de la période d'une année, le courriel du responsable conseil social sur les calculs des indemnités ne suffit pas à démontrer que la mention du solde de congés payés procédait d'une erreur.
Au surplus, ainsi que le fait valoir Mme [Z], l'application des dispositions alors en vigueur de l'article L. 3141-5 du code du travail limitant à un an l'acquisition de congés payés durant l'arrêt de travail doit être écartée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé à la somme de 8 584,33 euros le solde de l'indemnité compensatrice de congés payés dû par la société JTDS Market.
Sur les intérêts :
Le jugement sera confirmé sur les intérêts et leur capitalisation.
Il sera rappelé que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.
En application des dispositions de l'article 1343-2 du code du travail, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière.
Sur les autres demandes :
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné le remboursement des indemnités de chômage, dans la limite de six mois, organismes intéressés sur le fondement de l'article L.1234-4 du code du travail.
Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au regard des circonstances de l'espèce, la société JTDS Market sera condamnée aux dépens.
En revanche, les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Enfin, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de Mme [Z] concernant les frais relatifs à l'exécution forcée du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DIT n'y avoir lieu de statuer sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture;
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné la société JTDS Market à payer à Mme [E] [Z] les sommes de :
- 482,82 euros au titre du rappel du maintien de salaire,
- 3 954,28 euros au titre du rappel de la prime annuelle et de 395,42 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 3 742,59 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 374,25 euros correspondant aux congés payés afférents à l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis.
Statuant a nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la société JTDS Market à payer à Mme [E] [Z] la somme de 1 871,29 euros au titre de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis ;
REJETTE la demande de Mme [E] [Z] au titre du rappel de la prime annuelle et des congés payés y afférents ;
REJETTE la demande de Mme [E] [Z] au titre du rappel du maintien de salaire ;
REJETTE la demande de Mme [E] [Z] au titre des congés payés afférents à l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis ;
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la société JTDS Market aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente de chambre