Texte intégral
N°RG 24/01858 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PQMH
Nom du ressortissant :
[M] [T]
[T]
C/ PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] se disant [M] [T] en réalité [M] [F]
né le 12 Février 1997 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Ayant pour conseil Maître Caroline BEAUD, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'AIN substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 06 Mars 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 05 mai 2021, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 1 ans a été notifiée à [M] [F] par le préfet des Bouches du Rhône.
Le 29 janvier 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [M] [F] par le préfet de l'Isère.
Le 03 juillet 2023 [Z] se disant [M] [T] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et purgeait ensuite différentes peines prononcées par le tribunal judiciaire les 26 juillet 2023 et 17 novembre 2023.
Le 31 janvier 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans édictée par le préfet de la Savoie a été notifiée le 02 février 2024 à [Z] se disant [M] [T] en réalité [M] [F].
Le 02 mars 2024, le préfet de la Savoie a ordonné le placement de [Z] se disant [M] [T] en réalité [M] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
A sa levée d'écrou [M] [T] a été conduit au centre de rétention administrative de [4].
Dans son ordonnance du 04 mars 2024 à 14 heures 08, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de la Savoie et a ordonné la prolongation de la rétention de [Z] se disant [M] [T] en réalité [M] [F] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration au greffe le 05 mars 2024 à 11 heures 49, [Z] se disant [M] [T] en réalité [M] [F] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 741-3 du Ceseda, [Z] se disant [M] [T] en réalité [M] [F] et motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que M. le Préfet de la Savoie n'a pas effectue les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. En effet il n'a pas effectué de demande de reprise en charge auprès des autorités suisses dans le cadre de la produire Dublin. Je justifie en effet d'une demande d'asile en cours ».
Par courriel adressé le 05 mars 2024 à 12 heures 13 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 06 mars 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 05 mars 2024 à 15 heures 49 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées. Les vérifications faites auprès le la suisse établissant qu'il ne relève pas de la procédure Dublin et il est largement justifié des diligences déjà faites auprès des autorités algériennes.
Vu l'absence d'observations formées par l'avocat de la personne retenue.
MOTIVATION
Attendu que l'appel de [Z] se disant [M] [T] en réalité [M] [F] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu'en l'espèce devant le juge des libertés et de la détention [Z] se disant [M] [T] en réalité [M] [F] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; Que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
Que [Z] se disant [M] [T] en réalité [M] [F] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quarante huit premières heures suivant son placement en rétention administrative ;
Attendu qu'il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 03 mars 2024 à 14 heures 08, l'autorité administrative avait déjà saisi les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir un laissez-passer consulaire pour [Z] se disant [M] [T] en réalité [M] [F] qui circulait sans document de voyage en cours de validité et que dès le 30 janvier 2024, elle a adressé aux autorités consulaires algériennes les relevés d'empreintes, photographies ainsi qu'une copie du passeport de [Z] se disant [M] [T] en réalité [M] [F] ;
Que la préfecture souligne que ces diligences ont débuté pendant la période d'incarcération de l'intéressé et qu'elle a relancé les autorités consulaires algériennes :
- le 2 février 2024 en leur adressant la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. [T] le 31 janvier 2024 ;
- le 5 février 2024 en envoyant l'audition de l'intéressé ;
- le 16 février 2024 en mentionnant la date de levée d'écrou, étant précisé que le même jour, les autorités algériennes ont répondu que le traitement de ce dossier était en cours ;
- le 2 mars 2024 en les informant du placement en rétention.
Que par ailleurs la préfecture indique que dans son audition du 15 janvier 2023 [Z] se disant [M] [T] en réalité [M] [F] indiquait avoir déposé une demande d'asile, et que la préfecture a interrogé dés le 16 janvier 2024, le centre de coopération policière et douanière à Genève (CCP) qui a répondu que cette identité n'était pas connu de leurs fichiers ;
Qu'après un passage à la borne EURODAC le 19 janvier 2024, il s'avère que ce [Z] se disant [M] [T] en réalité [M] [F] se présente sous une fausse identité et qu'il a déposé une demande d'asile en Suisse sous l'identité [F] [L] au mois de mai 2021 ;
Que le 30 janvier 2024 le préfecture de la Savoie a interrogé les autorités suisses qui ont répondu que M. [F] avait pris la fuite le 21 mai 2021 après avoir déposé sa demande le 6 mai 2021 et que sa demande d'asile avait donc été radiée ; que [Z] se disant [Z] se disant [M] [T] en réalité [M] [F] alias [L] [F] n'a plus eu aucun contact avec les autorités suisses et que la procédure DUBLIN n'a pas vocation à s'appliquer ;
Que la réalité de ces diligences n'est pas contestée ;
Attendu que le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;
Qu'il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [Z] se disant [M] [T] en réalité [M] [F] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [Z] se disant [M] [T] en réalité [M] [F],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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