Texte intégral
VCF/IC
[V] [S]
[Y] [O] épouse [S]
C/
SYNDICAT DE COPROPRIETE DE LA RESIDENCE LES CORDIERS
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2023
N° RG 21/00258 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FULQ
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 29 juin 2020,
rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 19/00117
APPELANTS :
Monsieur [V] [S]
né le 19 Juin 1957 à [Localité 3] (71)
Madame [Y] [O] épouse [S]
née le 09 Août 1962 à [Localité 3] (71)
demeurant ensemble [Adresse 4]
représentés par Me Clémence VION, membre de la SELARL B.M.V.D. BOUILLOT-MEILHAC - VION - DUFOUR, avocat au barreau de MACON
INTIMÉ :
SYNDICAT DE COPROPRIETE DE LA RESIDENCE LES CORDIERS représenté par son Syndic en exercice, la société URBANIA [Localité 3] CITYA LAMARTINE, [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Eric BRAILLON, membre de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2023 pour être prorogée au 07 février 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon acte authentique reçu le 26 mai 1999 par Me Rivon, notaire à Feillens, les époux [V] [S] / [Y] [O] ont acquis le lot n°84, correspondant à un appartement à usage d'habitation, en duplex, situé aux 4e et 5e étages du bâtiment A de la résidence [Adresse 4], ainsi que les lots 2, 35 et 36 correspondant respectivement à une cave et des parkings souterrains.
Par acte d'huissier du 1er février 2019, les époux [S] ont fait assigner le syndicat de copropriété de la résidence « Les Cordiers » devant le tribunal de grande instance de Mâcon, auquel ils demandaient, au visa des articles 10 et 43 de la loi du 10 juillet 1965 :
- de constater que la répartition des charges telle qu'elle résulte des clauses du règlement de copropriété établi par Maître Passerat le 27 mai 1982 relative aux charges spéciales d'ascenseur, établi au titre de la deuxième partie, chapitre II, section V (page 35) ainsi que l'état de répartition annexé ne sont pas conformes aux critères fixés par l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965,
- en conséquence, de déclarer nulles et non écrites lesdites clauses.
- en conséquence, de procéder à une nouvelle répartition des charges, se substituant à celle retenue dans les clauses annulées, et d'homologuer les propositions émises par le cabinet Branly aux termes de son rapport du 9 septembre 2015,
- subsidiairement, d'ordonner avant dire droit une expertise, afin de proposer au tribunal une nouvelle répartition des charges et ce aux frais avancés du syndicat, mais auxquels ils seront dispensés de contribuer,
- de dire et juger que les charges perçues en application de la clé de répartition annulée l'ont été illégalement,
- en conséquence, de dire et juger qu'il sera procédé à un re-calcul des sommes qui auraient dues être payées,
- de condamner le syndicat de copropriété à leur payer les sommes trop perçues et ce dans la limite de dix années, à savoir la somme de 24 652,15 euros au 30 septembre 2019, somme qui pourra être actualisée et à parfaire,
- de dire et juger qu'ils seront exonérés de toute participation au remboursement de leur trop versé de charges,
- de dire et juger qu'il appartiendra au syndicat de copropriété, par l'intermédiaire de son syndic, d'entreprendre toutes les démarches éventuellement nécessaires aux fins de publication d'une nouvelle grille de répartition, et ce à ses frais, dans un délai de 6 mois à compter du jugement à intervenir,
- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- de condamner le syndicat à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, étant précisé qu'ils ne se verront pas imputer ces dépens dans leur compte individuel de charges, conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- de condamner le syndicat de copropriété à leur rembourser les charges d'ores et déjà réglées au titre des frais de défense exposés par ce dernier dans le cadre de la présente procédure,
- de condamner le syndicat de copropriété aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la Selarl BMVD, avocat, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, étant précisé qu'ils ne se verront pas imputer ces dépens dans leur compte individuel de charges, conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Au terme de ses conclusions, le syndicat de copropriété a demandé au tribunal de prononcer :
- l'irrecevabilité des demandes des époux [S] et partant, leur rejet,
- à titre infiniment subsidiaire, l'instauration d'une expertise judiciaire aux frais avancés des époux [S] afin d'établir contradictoirement une nouvelle répartition des charges spéciales d'ascenseur seulement,
- le rejet de la demande d'exécution provisoire,
- la condamnation des époux [S] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par un jugement du 29 juin 2020, le tribunal judiciaire de Mâcon a :
- déclaré l'action des époux [S] recevable,
- débouté les époux [S] de toutes leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné les époux [S] aux entiers dépens.
Le tribunal a retenu qu'il n'était pas manifeste que la répartition ne correspondrait pas aux critères d'utilité, incluant la prise en compte du nombre de pièces principales des lots desservis et d'un coefficient d'étage, ce dernier tenant compte de la fatigue des copropriétaires pour atteindre leur lot et du gain de temps procuré par l'ascenseur. Il a constaté que le rapport établi par le cabinet Branly n'était aucunement explicite sur l'existence d'une répartition contraire à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, ce document se bornant à proposer une autre répartition, sans préciser les critères retenus, si ce n'est la pondération appliquée en fonction de l'étage.
M. [V] [S] et Mme [Y] [O] épouse [S] ont relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 1er mars 2021.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions notifiées le 31 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, les époux [S] demandent à la cour, au visa des articles 10 et 43 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, de :
- infirmer le jugement dont appel sauf en ce qu'il a déclaré leur action recevable,
Réformant le jugement, et statuant à nouveau :
- dire et juger que la répartition des charges telle qu'elle résulte des clauses du règlement de copropriété établi par Me Passerat le 27 mai 1982 relative aux charges spéciales d'ascenseur, établi au titre de la deuxième partie, chapitre II, section V (page 35) ainsi que l'état de répartition annexé ne sont pas conformes aux critères fixés par l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965,
En conséquence,
- déclarer nulles et non écrites lesdites clauses,
- procéder à une nouvelle répartition des charges, se substituant à celle retenue dans les clauses annulées,
- à titre principal, homologuer les propositions émises par le cabinet Branly aux termes de son rapport du 9 septembre 2015,
- à titre subsidiaire, ordonner avant-dire droit une expertise, afin de proposer une nouvelle répartition des charges, et ce aux frais avancés du syndicat, mais auxquels les époux [S] seront dispensés de contribuer,
- dire et juger que les charges perçues en application de la clé de répartition annulée l'ont été illégalement,
- en conséquence, dire et juger qu'il sera procédé à un re-calcul des sommes qui auraient dû être payées par les époux [S],
- condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer les sommes indûment versées au titre de la répartition illégale, et ce dans la limite de dix années, à savoir la somme de 31 906,11 euros au 1er avril 2021, somme qui sera pourra être actualisée et à parfaire,
- dire et juger qu'ils seront exonérés de toute participation au remboursement de leur trop versé de charges,
- dire et juger qu'il appartiendra au syndicat des copropriétaires, par l'intermédiaire de son syndic, d'entreprendre toutes les démarches éventuellement nécessaires aux fins de publication d'une nouvelle grille de répartition, et ce à ses frais, dans un délai de 6 mois à compter de la décision à intervenir,
- condamner le syndicat de copropriété de la résidence « Les Cordiers » à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, étant précisé qu'ils ne se verront pas imputer ces dépens dans leur compte individuel de charges, conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- condamner le syndicat de copropriété à leur rembourser les charges d'ores et déjà réglées au titre des frais de défense exposés par le syndicat de copropriété dans le cadre de la présente procédure,
- condamner le syndicat de copropriété de la résidence « Les Cordiers » aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la Selarl BMVD, avocat, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, étant précisé qu'ils ne se verront pas imputer ces dépens dans leur compte individuel de charges, conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 27 août 2021, le syndicat de copropriété de la résidence « Les Cordiers » demande à la cour, au visa de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, de :
A titre principal :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 29 juin 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon, sauf en ce qu'il dit n'y avoir lieu à condamner les époux [S] au règlement d'une indemnité procédurale,
En conséquence,
- déclarer irrecevables et non fondées les demandes des époux [S] et les en débouter,
A titre subsidiaire :
- ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés des époux [S] afin d'établir contradictoirement une nouvelle répartition des charges spéciales seulement,
Vu les dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux [S] au règlement au profit du syndicat des copropriétaires d'une indemnité procédurale de 3 000 euros pour les frais exposés en première instance, ainsi que d'une indemnité de 3 000 euros pour les frais exposés à hauteur de la cour d'appel,
- condamner les époux [S] aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2022.
MOTIVATION :
- Sur les demandes des parties de « dire et juger », « constater » et « donner acte »
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir la cour d'appel « dire et juger », « constater » et « donner acte » ne forment pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile, mais le rappel de moyens ou d'arguments. La cour d'appel ne statuera donc pas sur ces demandes.
- Sur la validité de la clause de répartition des charges spéciales d'ascenseur du bâtiment A
L'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.(...). Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Au sens de ce texte, la notion d'utilité doit s'apprécier de manière objective et correspond donc à la simple possibilité d'utiliser le service ou l'équipement considéré, peu important que le copropriétaire concerné, sa famille et ses hôtes, fassent le choix personnel de ne pas en faire usage.
L'article 43 de la même loi prévoit :
« Toutes clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 37, 41-1 à 42 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites. Lorsque le juge, en application de l'alinéa premier du présent article, répute non écrite une clause relative à la répartition des charges, il procède à leur nouvelle répartition. »
En l'espèce, le règlement de copropriété du 27 mai 1982 prévoit un paragraphe « Charges des ascenseurs » (section V) rédigé ainsi :
« Il sera établi un compte particulier des charges ci-dessus définies pour chacune des cages d'escalier et l'ascenseur qui s'y trouve. Ce compte fera l'objet d'une répartition entre les seuls propriétaires des locaux intéressés dans les proportions indiquées dans l'état de répartition des charges ci-annexé. (...) ».
L'état de répartition, annexé au règlement de copropriété du 27 mai 1982, met à la charge du lot 84 appartenant aux époux [S], 225/1000èmes des charges spéciales d'ascenseurs du bâtiment A, comprenant deux cages d'escalier et deux ascenseurs.
La méthode de calcul ayant permis d'aboutir à cette répartition par la mise en oeuvre du principe posé dans le règlement de copropriété n'est pas explicitée, étant précisé que l'obligation de l'indiquer n'est prescrite par la loi que dans les règlements de copropriété publiés à compter du 31 décembre 2002.
Mais, il ressort de la pièce 10 produite aux débats par les appelants, intitulée 'tableau de composition du programme', que s'agissant du bâtiment A, les charges spéciales d'ascenseur ont été réparties entre les appartements de ce bâtiment,
- d'une part en considérant que chacun des deux ascenseurs du bâtiment A avait une utilité pour chaque appartement, sans qu'il soit finalement besoin de distinguer selon les deux cages d'escalier,
- d'autre part en fonction de la superficie des appartements, influant sur le nombre de personnes pouvant les occuper et donc utiliser les ascenseurs,
- enfin, en fonction de l'étage auquel les appartements sont situés dans le bâtiment.
Ces critères sont manifestement pertinents pour apprécier l'utilité objective des ascenseurs pour chaque appartement, étant observé que dans son rapport du 9 septembre 2015 auquel les appelants se réfèrent, le cabinet Branly, géomètre - expert a également considéré que les deux ascenseurs étaient effectivement utiles pour chaque appartement du bâtiment A et s'est référé aux mêmes critères.
Toutefois, le respect effectif des dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 suppose non seulement d'avoir correctement défini les critères de la mesure de l'utilité objective des ascenseurs mais également d'avoir correctement appliqué ces critères lors de leur traduction en tantièmes de charges spéciales pour chaque appartement.
Or, ainsi que le démontrent les appelants dans leurs conclusions, tel n'est pas le cas en l'espèce.
Il suffit pour s'en convaincre de relever que :
- les charges spéciales d'ascenseur dues par les lots 66 et 71, qui sont des appartements de 100,63 m², décrits de manière identique dans le règlement de copropriété, respectivement situés au rez de chaussée et au 1er étage, sont respectivement de 40 et 41, étant observé qu'il n'est contesté par personne que l'utilité des ascenseurs doit être mesurée en considérant l'accès, par tous les occupants du bâtiment, au sous-sol
- les charges spéciales d'ascenseur dues par les lots 74, 78 et 82, qui sont des appartements de 105,05 m², décrits de manière identique dans le règlement de copropriété, respectivement situés au 1er, 2ème et 3ème étage, sont de 43, 54 et 55 /1000èmes,
- de même s'agissant des lots 73, 77 et 81, qui sont des appartements de 90,31 m², décrits de manière identique dans le règlement de copropriété, également situés au 1er, 2ème et 3ème étage, les charges spéciales d'ascenseur sont respectivement de 37, 46 et 47 / 1000èmes.
Ces éléments repris dans le tableau ci-dessous, traduisent l'application d'un coefficient d'étage :
- identique ou presque entre le rez de chaussée et le 1er étage et entre le 2ème et le 3ème étage
- moins élevé entre le 2ème et le 3ème étage qu'entre le 1er et le 2ème étage,
ce qui est incohérent au regard de l'utilité objective des ascenseurs et du gain de fatigue que leur usage est destiné à procurer à ceux qui en bénéficient.
3ème étage
lot 82 de 105,05 m²
55
lot 81 de 90,31 m²
47
2ème étage
lot 78 de 105,05 m²
54
lot 77 de 90,31 m²
46
1er étage
lot 71 de 100,63 m²
41
lot 74 de 105,05 m²
43
lot 73 de 90,31 m²
37
rez de chaussée
lot 66 de 100,63 m²
40
Il résulte de ce qui précède que même sans s'intéresser davantage au lot des appelants et aux charges litigieuses qui lui sont attachées, la clause du règlement de copropriété relative aux charges spéciales d'ascenseurs du bâtiment A qui renvoie à l'état de répartition faisant corps avec elle, n'est, malgré les apparences, pas conforme aux dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de réputer non écrite la clause relative à la répartition des charges spéciales d'ascenseur du bâtiment A.
- Sur les conséquences du caractère réputé non écrit de la clause de répartition des charges spéciales d'ascenseur du bâtiment A
Depuis l'arrêt rendu le 10 juillet 2013 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation sous le numéro de pourvoi 12-14.569, il est désormais de jurisprudence constante que la décision de réputer non écrite une clause de répartition des charges ne vaut que pour l'avenir et ne prend effet qu'à compter de la date à laquelle la décision a acquis l'autorité de la chose jugée.
En conséquence, il convient de débouter les époux [S] de leurs demandes tendant au recalcul de la quote-part de charges spéciales d'ascenseur dont ils auraient dû s'acquitter et au remboursement de ce qu'ils ont payé en sus.
En application de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965, il appartient à la cour de définir la nouvelle clause de répartition des charges spéciales d'ascenseur du bâtiment A.
Les époux [S] demandent à la cour de se fonder sur le rapport du cabinet Branly, géomètre-expert, en date du 9 septembre 2015.
Il ressort du courriel adressé le 28 mai 2018 par le syndic de la copropriété au conseil des époux [S] (pièce 6 de leur dossier) que :
- c'est à la demande du syndicat des copropriétaires, et non à la demande des époux [S], que le cabinet Branly a émis ce rapport
- sur la base de ce rapport, les copropriétaires ont été à deux reprises, lors des assemblées générales du 23 juin 2016 et du 21 juin 2017, invités à voter pour une modification des tantièmes de répartition des charges litigieuses, le rejet des résolutions tendant à cette modification tenant exclusivement aux règles relatives aux modalités de leur adoption à l'unanimité.
Dans ces circonstances, aucun crédit ne peut être sérieusement accordé aux critiques que le syndicat des copropriétaires émet, à l'occasion de la présente instance, à l'encontre du rapport du cabinet Branly.
En outre, alors même que ces critiques tiennent au fait que ce cabinet n'aurait travaillé que sur pièces sans tenir compte de l'état actuel du lot 84 des appelants, la cour observe :
- d'une part, qu'il n'est pas allégué que le cabinet Branly n'aurait pas correctement accompli la mission que le syndicat lui avait donnée,
- d'autre part qu'au point 3 de la page 14 de ses conclusions, le syndicat des copropriétaires a écrit pour s'opposer à la première demande des époux [S], qu'il importait peu de relever que des modifications dans la distribution des lieux seraient intervenues postérieurement à la rédaction du règlement de copropriété, modifications n'affectant pas que le lot des appelants,
- enfin, qu'aucune modification de l'état descriptif et de la répartition des millièmes et des charges générales de copropriété n'est envisagée.
En conséquence, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, la cour retient le rapport du cabinet Branly pour définir la nouvelle règle de répartition des charges spéciales d'ascenseurs du bâtiment A.
Conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi du 10 juillet 1965, afin de rendre cette nouvelle répartition opposable aux tiers, la cour ordonne aux frais de la copropriété, la publication du présent arrêt au fichier immobilier.
- Sur les frais de procès
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel doivent être supportés par le syndicat des copropriétaires, avec application de l'article 699 du même code au profit du conseil des époux [S].
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur des époux [S], auxquels il est alloué la somme de 4 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
La cour rappelle qu'en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les époux [S] sont dispensés de toute participation aux frais de procès.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté les époux [V] [S] / [Y] [O] de leur demande en répétition de l'indû au titre des charges spéciales d'ascenseurs payées jusqu'à ce jour,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Répute non écrite la clause du règlement de copropriété répartissant les charges spéciales d'ascenseurs du bâtiment A de la résidence [Adresse 4], sis [Adresse 4],
Dit que pour l'avenir, il doit être procédé à la répartition des charges spéciales d'ascenseurs du bâtiment A de la résidence [Adresse 4], sis [Adresse 4] selon le tableau annexé au présent arrêt, qui fait corps avec celui-ci,
Ordonne au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], sis [Adresse 4] la publication du présent arrêt au fichier immobilier, ce aux frais de tous les copropriétaires y compris les époux [V] [S] / [Y] [O],
Condamne le [Adresse 4], sis [Adresse 4]
- aux dépens de première instance et d'appel, la Selarl BMVD étant autorisée à recouvrer directement à son encontre ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
- à payer aux époux [V] [S] / [Y] [O] la somme globale de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les époux [V] [S] / [Y] [O] sont dispensés de participer à la dépense commune représentée par les dépens et l'indemnité allouée au titre des frais de procédure,
Le Greffier, Le Président,
Annexe à l'arrêt du 7 février 2023 - RG n°21 / 258
Nouvelle répartition des charges spéciales d'ascenseurs du bâtiment A de la résidence [Adresse 4]
Numéro du lot
Tantièmes des charges spéciales d'ascenseurs du bâtiment A
66
43
67
27
68
22
69
12
70
39
71
51
72
45
73
45
74
52
75
58
76
52
77
53
78
61
79
98
80
80
81
61
82
70
83
23
84
108
1 000