Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/00172 du 13 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 18/03711 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VEM6
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 7]
[Adresse 3]
Représenté par la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [J] [B]
[6]
RN 113
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 13 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
DURAND Patrick
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
RG : 18/03711 - 18/04294 - 18/04295
EXPOSE DES FAITS :
Le directeur de l’URSSAF PACA a décerné le 29 mai 2018 une contrainte n°63397757 d’un montant de 25.661 € à l’encontre de [J] [B], signifiée le 20 juin 2018, au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2016, et 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2017.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 4 juillet 2018, [J] [B] a formé opposition à cette contrainte, après avoir également contesté les mises en demeure préalables, auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été appelée à l’audience de fond du 13 décembre 2023.
[J] [B] a déclaré, par courrier du 28 novembre 2023, se désister de son opposition et acquiescer à la demande en paiement de cotisations de sécurité sociale de l’organisme de recouvrement.
Conformément à l’article 408 du code de procédure civile, l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action.
Il convient dès lors de prendre acte de cet acquiescement et de valider la contrainte en litige pour un montant ramené à 8.955 € au titre de la période en litige.
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge du débiteur, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 18/03711, 18/04294 et 18/04295, avec poursuite de l’instance sous le numéro unique 18/03711 ;
CONSTATE la renonciation à son opposition et l’acquiescement de [J] [B] à la créance de l’URSSAF PACA résultant de la contrainte n°63397757 du 29 mai 2018 pour la période des 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2016, et 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2017 ;
CONDAMNE [J] [B] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 8.955€ au titre de ladite contrainte ;
CONDAMNE [J] [B] à supporter la charge des dépens de l’instance, comprenant les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
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