Texte intégral
N° RG 23/01048 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKJS
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 MARS 2023
Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, greffier ;
Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet du Calvados d'expulsion en date du 10 juillet 2019 notifié le 11 juillet 2019 concernant M. [B] [Y], né le 10 Juillet 1976 à [Localité 2], de nationalité Irannienne ;
Vu l'arrêté du Préfet du Calvados en date du 16 mars 2023 de placement en rétention administrative de M. [B] [Y] ayant pris effet le 16 mars 2023 à 09 heures 59 ;
Vu la requête de M. [B] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet du Calvados tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [B] [Y] ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 Mars 2023 à 11 heures 44 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [B] [Y] régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 18 mars 2023 à 09 heures 59 jusqu'au 15 avril 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [B] [Y], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 20 mars 2023 à 10 heures 03 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au Préfet du Calvados,
- à Mme Anaïs PICARD-TEKIN, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [B] [Y] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet du Calvados et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [B] [Y] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3];
Mme Anaïs PICARD-TEKIN, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [B] [Y] a été placé en rétention administrative le 16 mars 2023.
Saisi d'une requête du préfet du Calvados en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [B] [Y] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 18 mars 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [B] [Y] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant allègue l'insuffisance de motivation de l'ordonnance et la violation de ses droits fondamentaux. Il indique en outre , reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention, tenant à l'absence de nécessité de son placement en rétention et à l'absence d'examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence.
Il conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel, M. [B] [Y] ayant été entendu en ses observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 20 mars 2023, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [B] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 Mars 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le défaut de motivation de l'ordonnance déférée
M. [B] [Y] invoque l'insuffisance de motivation de l'ordonnance au visa des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, faisant valoir que le premier juge a partiellement répondu aux moyens soulevés en première instance, de sorte que sa décision est entachée d'un défaut de motivation portant atteinte au droit au procès équitable.
M. [B] [Y] se contente toutefois d'alléguer un défaut de motivation sans expliciter plus avant le moyen ainsi soulevé, étant observé à toutes fins que ladite ordonnance repond aux exigences de l'article sus-visé.
Sur les diligences et l'absence de perspectives d'éloignement
M. [B] [Y] fait valoir que son placement en rétention n'est pas nécessaire dès lors que l'exécution de la mesure d'éloignement dont il est l'objet est impossible dans le délai légal de rétention, que le taux de délivrance de laissez-passer consulaire est quasiment nul, que de plus, en 2019, le Ministre de l'intérieur a émis un arrêté d'expulsion à son encontre, désignant l'Irak comme pays de destination, qu'après avoir été envoyé en Irak, il a été renvoyé en France, l'Irak ayant refusé de l'accepter, que dès lors son placement en rétention se trouve dépourvu de toute nécessité.
En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il est établi en procédure que l'administration préfectorale s'est rapprochée des autorités consulaires irakienne le 14 novembre 2021 aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer, alors que l'intéressé était incarcéré pour purger une peine de trois ans d'emprisonnement dont 18 mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve, prononcée par le tribunal correctionnel de Caen le 9 novembre 2021, pour des faits de menaces de mort recel et appels téléphoniques malveillants, que postérieurement à son placement en rétention administrative, à sa levée d'écrou, le 16 mars 2023, les dites autorités ont été relancées, de sorte qu'il est justifié des démarches entreprises.
En revanche, il ne résulte pas des pièces du dossier que l'intéressé ait été expulsé avant d'être renvoyé en France et que son renvoi s'avèrerait impossible.
L'administration préfectorale a au vu de ce qui précède satisfait à son obligation de diligence, étant précisé que le juge judiciaire ne saurait fonder sa décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisie par l'autorité administrative, ce raisonnement revenant implicitement mais nécessairement à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire.
Sur l'absence d'examen réel de la possibilité d'assignation à résidence
M. [B] [Y] fait valoir qu'il est locataire de l'appartement situé au [Adresse 1], qu'il est en outre en possession d'un passeport, que c'est à tort que la préfecture a prononcé une mesure de rétention administrative à son encontre, de sorte que l'arrêté est irrégulier et qu'il devra être mis fin à sa rétention.
L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce « L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable » et l'article L. 733-4 énonce que « l'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif d'identité ».
Au cas d'espèce, si M. [B] [Y] est en possession d'un titre, celui-ci n'est plus valide et il n'est pas en mesure de justifier de l'existence d'un domicile stable, de sorte que dès lors que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes, il ne peut être reproché à l'administration préfectorale de ne pas avoir procédé à un examen sérieux des possibilités de l'assigner à résidence, le moyen étant écarté.
Sur la demande de prolongation
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [B] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 Mars 2023 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 21 Mars 2023 à 17 heures 40.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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