Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/209 DU 23 Mai 2024
Enrôlement : N° RG 23/04946 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3IRL
AFFAIRE : M. [J] [L]( Me Faouzia DRISSI BOUACIDA)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente
BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge rapporteur
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
En présence de PORELLI Emmanuelle, vice-procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Mai 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [J] [L] agissant en qualité de représentant légal de [M] [L] née le 01/01/2007 à [Localité 2] (ALGERIE)
né le 26 Mars 1970 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Madame [P] [Y] épouse [L] agissant en qualité de représentant légal de [M] [L] née le 01/01/2007 à [Localité 2] (ALGERIE)
née le 31 Août 1970 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentés tous deux par Me Faouzia DRISSI BOUACIDA, avocat au barreau de MARSEILLE
CONTRE
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, dont le siège social est [Adresse 5]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [L] [J] né le 26/03/1970 à [Localité 2] (Algérie) et Madame [Y] [P] épouse [L] née le 31 /08/1970 à [Localité 2] (Algérie) ont déposé une demande de certificat de nationalité française pour l’enfant [L] [M] née le 01/01/2007 à l’égard de laquelle ils ont obtenu un acte de kafala.
Par décision en date du 13/12/2022, la directrice des services de greffe judiciaires près le tribunal judiciaire de Marseille a refusé la délivrance du certificat de nationalité française aux motifs que la “déclaration de nationalité est irrecevable, (...) j’en refuse l’enregistrement au motif que les actes d’état civil produits ne sont pas probants au sens de l’article 47 du code civil. Nul ne peut se voir reconnaitre la nationalité française sur quelque fondement que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil. »
Suivant exploit en date du 19 avril 2023, Monsieur [L] [J] et Madame [Y] [P] épouse [L] née le 31 /08/1970 ont, en leurs qualité de représentants légaux de l’enfant [L] [M] née le 01/01/2007 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité Algérienne assigné le Procureur de la République devant le tribunal de céans aux fins de :
- Dire et juger que l’enfant [L] [M] est de nationalité française ;
- Dire et juger que le Service Central d'Etat Civil du ministère des Affaires Etrangères devra lui établir un acte de naissance mentionnant le jugement constatant sa nationalité française ;
- Condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat à verser à Monsieur [L] [J] et à Madame [Y] [P] épouse [L] représentants légaux de l’enfant [L] [M] une somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat aux entiers dépens.
Ils font valoir qu’ils sont tous deux de nationalité française ; qu’ils se sont mariés le 06 avril 1997 à [Localité 2] en Algérie et se sont installés en Algérie ; qu’ils ont sollicité auprés du président du tribunal d’[Localité 2] l’octroi de la Kafala sur l’enfant mineure [H] [M], orpheline abandonnée à la naissance, née le 1er janvier 2007 à [Localité 2], en (Algérie) ; que l’enfant a été déclaré à la naissance par Monsieur [V] [K], infirmier à l’hôpital [3] ; qu’ils versent aux débats l’acte de kafala en date du 27 mars 2007 ; que le 28 mai 2007, ils ont sollicité le changement du nom de famille de l’enfant [M] et obtenu le 24 décembre 2007 une ordonnance de changement du nom de famille, l’enfant s’appellant désormais [M] [L] ; que le 1er mars 2014, le couple s’est installé à [Localité 4] avec l’enfant [M] ; que l’enfant est scolarisée en France depuis 2015 ; que dès lors qu’elle est élevée par un couple de français depuis 8 ans, la nationalité française peut lui être accordée ; que l’acte de naissance de l’enfant est probant.
Le récépissé de l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré le 05 mai 2023.
Régulièrement cité, le Procureur de la République n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 14 mars 2024.
MOTIFS :
L'article 21-12 du code civil dispose que :
“L'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'a sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.
Toutefois, l'obligation de résidence est supprimée lorsque l'enfant a été adopté par une personne de nationalité française n 'ayant pas sa résidence habituelle en France.
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1° L'enfant qui, depuis au moins trois années est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale a l'enfance(...)”
L'article 47 du code civil dispose que “Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi”.
L'article 63 de l'ordonnance n°70-20 du 19 février 1970 relatif à l'état civil algérien dispose que “L'acte de naissance énonce le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant, sous réserve des dispositions de l'article 64 in fine.”
En l’espèce, il est établi que l’enfant [M] [H] a été déclarée par Monsieur [K] [V], infirmier à l’hôpital [3] le 1er jancier 2007, qu’elle a été enregistrée sur la liste des enfants privés de famille dans le département d’[Localité 2] (Algérie) et que l’enfant a été confié aux époux [L] par acte de recueil légal (kafala) en date du 27 mars 2007.
Par ordonnance en date du 20 juin 2007, le nom patronymique [L] a été attribué à l’enfant [M].
La copie intégrale de l’acte de naissance établi le 22 février 2023 est en tous points conformes aux exigences de l’article 63 de l'ordonnance n°70-20 du 19 février 1970 susvisé.
Il n’est pas contesté que [M] [L] vivait en France au domicile des époux [L] depuis plus de trois ans à la date de la souscription de déclaration de nationalité française, étant précisé que Mme [P] [Y] épouse [L] est française par filiation maternelle, et que son mari, Monsieur [J] [L] a acquis la nationalité française selon déclaration du 25 septembre 2006 enregistrée sous le N°21571/07.
En conséquence, il y a lieu de dire que [M] [L] est française à compter de la déclaration de nationalité souscrite le 02 novembre 2022, et de procéder aux mentions exigées par l’article 28 du Code civil.
Les consorts [L] seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que [M] [L] est française à compter de la déclaration de nationalité souscrite le 02 novembre 2022 ;
ORDONNE qu’il soit procédé aux mentions exigées par l’article 28 du Code civil ;
DÉBOUTE les époux [L] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE le Trésor Public aux dépens.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 23 Mai 2024
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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