Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 NOVEMBRE 2022
N° RG 20/02251
N° Portalis DBV3-V-B7E-UDA4
AFFAIRE :
[F] [N], sous Curatelle de l'Association Tutélaire de Yvelines (ATY)
C/
[G] [X]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Septembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : F19/00126
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Corinne ARDOUIN
Me Mahamoudou SIDIBE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [F] [N], sous Curatelle de l'Association Tutélaire des Yvelines (ATY)
née le 25 Mars 1940
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Corinne ARDOUIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0549
APPELANTE
****************
Madame [G] [X]
née le 01 Janvier 1962 à MAROC
de nationalité Marocaine
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Mahamoudou SIDIBE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 254
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,
Mme [G] [X] a été embauchée à compter du 1er novembre 2003 selon contrat de travail à durée indéterminée oral, en qualité d'employée de maison par Mme [F] [N].
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.
Mme [X] a été employée à temps partiel supérieur à huit heures mensuelles, selon un nombre d'heures de travail irrégulier d'un mois à l'autre et a été rémunérée par le biais du dispositif du chèque emploi service universel.
Mme [N] a été placée sous curatelle à une date inconnue, la mesure étant confiée à l'Association Tutélaire des Yvelines.
En mai 2017, Mme [N] a proposé à Mme [X] la signature d'un contrat de travail écrit prévoyant une durée de travail de quinze heures hebdomadaires, ce que la salariée a refusé.
Par lettre du 10 décembre 2018, Mme [N] a convoqué Mme [X] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre du 26 décembre 2018, Mme [N] a notifié à Mme [X] son licenciement pour faute.
Le 20 février 2019, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles pour demander la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de Mme [N] à lui payer notamment divers rappels de salaire, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages-intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement et une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 7 septembre 2020, le conseil de prud'hommes (section activités diverses) a :
- débouté Mme [X] de sa demande de requalification du contrat de travail en un contrat à temps complet ;
- 'fixé le temps partiel de Mme [X] à 82,33 heures' ;
- dit le licenciement de Mme [X] sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné Mme [N] à payer à Mme [X] les sommes suivantes :
* 9 280,27 euros à titre de rappel sur les salaires de 2016 à 2018 ;
* 1 341,20 euros à titre de rappel de salaire durant les congés et hospitalisations de Mme [N] ;
* 4 198,83 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
* 3 499,03 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
- débouté Mme [X] de sa ' demandes d'indemnités au titre d'un rappel de congés payés d'un passage de temps partiel à temps plein' et sur sa 'demande de rappel de salaire sur la mise à disposition de septembre à décembre 2018" ;
* 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [N] à faire des 'déclarations de travail auprès des organismes sociaux sur les années de 2016 à 2018 et fournir une attestation pôle emploi rectifiée' sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de 30 jours suivant la notification du jugement ;
- laissé les dépens à la charge de Mme [N],
- débouté Mme [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 12 octobre 2020, Mme [N] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions du 9 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [N], assistée de l'Association Tutélaire des Yvelines, demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué sur le débouté de la demande de requalification du contrat de travail en contrat à temps complet ;
- infirmer le jugement et statuant à nouveau :
* débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes ;
* condamner Mme [X] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions du 19 mars 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [X] demande à la cour de :
- infirmer le jugement attaqué sur la condamnation de Mme [N] à lui payer les sommes de 9 280,27 euros à titre de rappel de salaire de 2016 à 2018, de 1 341,20 euros à titre de rappel de salaire durant congés et les hospitalisations de Mme [N] ;
- confirmer le jugement pour le surplus ;
- statuant à nouveau sur les chefs infirmés, condamner Mme [N] à lui payer les sommes suivantes :
* 7 683,63 euros à titre de rappel de salaire des années 2018, 2017 et 2016 ;
* 3 729,74 euros à titre de rappel de salaire des années 2018, 2017 et 2016 durant les congés et hospitalisations de Mme [N] ;
* 2 799,24 euros à titre de rappel de salaire de septembre à décembre 2018 'pour la mise à disposition de la salariée' ;
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 20 septembre 2022.
SUR CE :
Sur le rappel de salaires de 2016 à 2018 :
Considérant que Mme [X] soutient que le nombre d'heures de travail n'a pas été défini dans un contrat écrit et était variable d'un mois à l'autre en fonction des hospitalisations de Mme [N] et des absences (dites 'congés' ou 'vacances') de cette dernière ; que cette variabilité démontre qu'elle était tenue de se tenir à disposition de l'employeur au-delà des heures accomplies ; qu'elle en conclut qu'au regard de l'absence de contrat de travail écrit et de la variation des heures travaillées sur les années en cause, il y a lieu de fixer, comme l'a fait le conseil de prud'hommes, le temps de travail partiel à 82,33 heures mensuelles pour un salaire de 699,81 euros, étant précisé qu'elle abandonne en appel la demande de requalification du contrat de travail en un temps complet ; qu'elle demande ainsi un rappel de salaire calculé sur la différence entre les salaires effectivement versés et ce salaire de 699,81 euros ; qu'elle sollicite ainsi un rappel de salaire d'un montant de 7 683,63 euros à ce titre, arguant d'une erreur de calcul des premiers juges dans la fixation d'un montant de 9 280,27 euros ;
Considérant que Mme [N] soutient que la variabilité de la durée mensuelle du travail faisait l'objet d'un accord avec Mme [X] qui n'a jamais donné lieu à la moindre plainte pendant l'exécution du contrat de travail ; que Mme [X] a été payée pour les heures de travail accompli et ne se tenait pas à disposition en dehors de ces heures ; que l'évaluation forfaitaire d'un temps partiel à hauteur de 82,33 heures mensuelles faite par le conseil de prud'hommes est dénuée de tout fondement ; qu'elle conclut donc au débouté des demandes ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L. 3123-14 (dans sa rédaction applicable au litige et devenu l'article L. 3123-6 depuis la loi n°2016-1088 du 8 août 2016) et L. 7221-2 du code du travail que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 ;
Qu'en l'espèce, contrairement à ce qu'estiment implicitement mais nécessairement le conseil de prud'hommes et Mme [X], aucune présomption de travail à hauteur de 82,33 heures mensuelles ou de tout autre durée, ne résulte de l'absence de contrat de travail écrit entre les parties et de la variabilité du nombre d' heures de travail accomplies d'un mois à l'autre, les dispositions du code du travail sur le travail à temps partiel n'étant pas applicables à la relation de travail entre les parties, laquelle est régie par la convention collective mentionnée ci-dessus ;
Qu'il est par ailleurs constant que Mme [X] a été payée pour les heures de travail mentionnées sur les bulletins de salaire ;
Que Mme [X] ne démontre en outre en rien qu'elle se tenait à disposition de l'employeur hors des heures de travail mentionnées sur ces bulletins ;
Qu'il en résulte qu'il y a lieu de débouter Mme [X] de sa demande de rappel de salaire formée à ce titre ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;
Sur la demande de 'rappel de salaire' durant 'les congés et hospitalisations de Mme [N]' :
Considérant que Mme [X] soutient que Mme [N] s'absentait de son domicile chaque année pour ses propres 'congés' ou 'vacances' et qu'elle lui imposait donc de prendre, pendant ces périodes, un congé d'une durée supérieure au congé annuel des employés de maison, sans toutefois lui payer l'indemnité prévue par l'article 17 de la convention collective ; qu'elle réclame en conséquence le paiement de cette indemnité, sous la dénomination de 'rappel de salaire' pour les mois février et septembre 2017 ainsi que pour le mois de septembre 2016, et ce à hauteur de 2 099 euros ;
Que Mme [X] demande également le paiement d'une somme de 1 630,74 euros en invoquant le même fondement conventionnel et en faisant valoir que pour les mois de juin et octobre 2016 et pour les mois de mars et juillet 2017, le nombre d'heures travaillées et payées était inférieur à la moyenne de 83,33 heures mentionnées ci-dessus à raison des hospitalisations de son employeuse ;
Que Mme [X] réclame en conséquence l'infirmation du jugement en ce qu'il limite les sommes allouées à ce titre à la somme de 1 341,20 euros ;
Considérant que Mme [N] conclut au débouté en faisant valoir qu'un accord existait entre les parties sur l'absence de paiement des périodes correspondant à ses propres 'vacances' et que par ailleurs la demande de paiement de la somme de 1 630,74 euros est dénuée de tout fondement;
Considérant, sur la demande de paiement de la somme de 2 099 euros, qu'aux termes de l'article 17 de la convention collective, relatif aux 'congés supplémentaires imposés par l'employeur' : ' Si rien n'est prévu dans le contrat de travail et que l'employeur impose à un salarié un congé d'une durée supérieure à celle du congé annuel auquel peut prétendre l'intéressé, il est tenu de verser à celui-ci, pendant toute la durée du congé supplémentaire, une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire qui serait dû pour une même période travaillée. Ce temps de congé supplémentaire et l'indemnité y afférente ne peuvent en aucun cas être imputés sur les congés annuels à venir ni sur les indemnités correspondant à ceux-ci' ;
Qu'en l'espèce, Mme [N] ne démontre pas l'existence d'un accord contractuel l'exemptant du paiement d'une indemnité pour les congés d'une durée supérieure au congé annuel qu'elle imposait de prendre à Mme [X] pendant ses périodes d'absence de son domicile ; que Mme [X] est donc fondée à réclamer une indemnité à ce titre, en application des stipulations de la convention collective mentionnée ci-dessus ; que les bulletins de salaires versés aux débats montrent que le salaire dû pour une même période travaillée s'élève à 547,38 euros ; qu'il y a donc lieu d'allouer une somme de 1 642,14 euros à ce titre ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;
Considérant par ailleurs, sur la demande de paiement d'une somme de 1 630,74 euros, qu'il ressort de la propre argumentation de Mme [X] que cette demande a en réalité le même objet et la même cause que celle formulée au titre de la demande de rappel de salaire mentionnée au chapitre précédent ; qu'il y a donc lieu de débouter Mme [X] pour les mêmes motifs que ceux mentionnés ci-dessus ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences :
Considérant que la lettre de licenciement pour faute notifiée à Mme [X] est ainsi rédigée : '(...) Par lettre recommandée du 29 janvier 2018, je vous ai adressé à nouveau l'avenant à votre contrat de travail, que vous avez refusé de signer. À partir du 14 mai 2018, vous ne vous êtes plus présentée pour travailler.
Vous avez adressé un arrêt de travail du 12 juin au 30 juillet 2018, et je suis partie comme chaque année en congé à cette date. Or, vous vous seriez présentée à mon domicile le 31 juillet 2018 ; je vous ai fait part de mon étonnement le 6 août 2018.
Depuis mon retour en septembre 2018, vous ne vous êtes pas présentée pour travailler et n'avez fourni aucun arrêt de travail.
En conséquence, je vous notifie votre licenciement pour faute, à savoir, vos absences injustifiées, dont les dates sont ci-dessus rappelées. L'importance de mon handicap, que vous ne pouvez ignorer, exige que je puisse avoir la certitude qu'une personne puisse me lever, m'installer dans mon fauteuil et m'aider dans mes tâches quotidiennes. (...)' ;
Considérant que Mme [X] soutient que l'absence du 15 mai au 30 juillet 2018 est justifiée par un arrêt de travail pour maladie ; que l'absence à compter du mois d'octobre 2018 résulte quant à elle d'un refus délibéré de lui communiquer la date de retour de Mme [N] à son domicile après sa période de vacances et sa date de reprise du travail ; qu'elle ajoute que la véritable cause du licenciement réside dans le refus de signer le contrat de travail transmis en 2017 prévoyant une diminution du nombre d'heures de travail ; qu'elle en conclut que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'il convient de lui allouer une somme de 3 499,03 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Considérant que Mme [N] soutient que les absences injustifiées de Mme [X] sont établies et ont considérablement désorganisé sa vie quotidienne à raison de son handicap ; qu'elle conclut que le licenciement est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse entraînant le débouté de la demande de dommages-intérêts afférente ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 12 de la convention collective : 'Le contrat de travail peut être rompu par l'employeur pour tout motif constituant une cause réelle et sérieuse' ;
Qu'en l'espèce, il ressort des débats et des pièces versées, et notamment de certificats d'arrêt de travail, que l'absence de Mme [X] du 15 mai au 30 juillet 2018 est justifiée par des arrêts de travail pour maladie ; que le premier grief d'absence injustifiée n'est donc pas établi ;
Que s'agissant de l'absence justifiée à compter du mois d'octobre 2018, il ressort des débats et des pièces versées et notamment d'un courriel adressé par le curateur de Mme [N] à Mme [X] le 6 août 2018 que cette dernière a été informée, à cette date, de la date de retour de l'employeur à son domicile à l'issue de ses vacances à la fin du mois de septembre 2018 ; que cette date est d'ailleurs habituelle entre les parties depuis des années ; que Mme [X] connaissait donc la date de reprise de son travail contrairement à ce qu'elle soutient ; que son absence à compter du mois d'octobre 2018 est donc injustifiée ; que cette absence a en outre perturbé la vie quotidienne de Mme [X] lourdement handicapée et dénuée d'autonomie ;
Que par ailleurs, aucun élément ne vient démontrer que la véritable cause du licenciement réside dans le refus de Mme [X] de signer le contrat de travail qui lui a été proposé en 2017 ;
Qu'il s'ensuit que la faute reprochée à Mme [X] est établie et que son licenciement est ainsi fondé sur une cause réelle et sérieuse contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ;
Qu'il y a donc lieu de débouter Mme [X] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre ;
Que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ces points ;
Sur le rappel de salaire de septembre à décembre 2018 'pour la mise à disposition de la salariée' :
Considérant que Mme [X] soutient que son employeur a refusé de lui communiquer la date de sa reprise de poste après son congé annuel d'août 2018 et qu'elle est donc restée à disposition de son employeur de septembre à décembre suivant ; qu'elle réclame en conséquence une somme de 2 799,24 euros à titre de rappel de salaire pour cette période ;
Que Mme [N] conclut au débouté ;
Considérant en l'espèce qu'il ressort des pièces versées que Mme [X] a été informée le 6 août 2018 du retour de son employeur à son domicile à la fin du mois de septembre 2018 ; qu'aucune demande de prise de congé supplémentaire n'a été faite par l'employeuse pour ce mois ; que Mme [N] n'a donc pas fourni de travail à Mme [X] pendant ce mois ; que la salariée est donc fondée à réclamer un rappel de salaire de 547,38 euros correspondant à la moyenne mensuelle des rémunérations ;
Qu'en revanche pour les mois suivants, Mme [X] n'a pas justifié de son absence à son poste ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; qu'elle n'est donc pas fondée à réclamer un rappel de salaire à ce titre ;
Que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;
Sur les dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire :
Considérant qu'en tout état de cause, Mme [X] n'établit ni même n'allègue l'existence d'un préjudice à ce titre ; qu'il y a donc lieu de la débouter de cette demande ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;
Sur l'indemnité pour travail dissimulé :
Considérant que Mme [X] soutient qu'elle a découvert en septembre 2018 que Mme [N] n'avait pas procédé à l'envoi au '[Adresse 4]' de 'volets sociaux' pour un certain nombre de mois de salaire depuis 2007 ; que malgré ses relances auprès de Mme [N], cette dernière n'a pas daigné faire ces déclarations ; qu'elle en déduit qu'elle est fondée à réclamer une indemnité pour travail dissimulé ;
Que Mme [N] conclut au débouté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.' ;
Qu'en l'espèce, et en tout état de cause, Mme [X] n'établit en rien avoir demandé à Mme [N] de procéder aux déclarations litigieuses ; qu'aucune soustraction intentionnelle à des obligations déclaratives n'est donc établie ; qu'il y a donc lieu de débouter Mme [X] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;
Sur l'obligation de remise de faire des 'déclarations de travail' auprès des 'organismes sociaux' sous astreinte :
Considérant que Mme [X] n'explique pas en quoi consistent les 'déclarations de travail' et 'les volets sociaux' en cause, ni l'identité des 'organismes sociaux' visés ; qu'il n'est donc pas possible à la cour d'apprécier le bien-fondé de cette demande insuffisamment précise ; qu'il y a donc lieu de débouter Mme [X] sur ce point ainsi que de la demande d'astreinte afférente ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ces points ;
Sur la remise d'une attestation pour Pôle emploi rectifiée sous astreinte :
Considérant que Mme [X] ne démontre pas qu'il y a lieu de mentionner sur l'attestation pour Pôle emploi qu'elle accomplissait quinze heures de travail hebdomadaire, cette demande étant d'ailleurs contradictoire avec sa prétention à accomplir 83,33 heures de travail par mois et son refus en 2017 de la signature du contrat de travail mentionnant cette durée de quinze heures ;
Qu'elle est donc seulement fondée à réclamer une attestation pour Pôle emploi mentionnant les sommes allouées par le présent arrêt ;
Qu'une astreinte n'étant pas nécessaire, il y a lieu de débouter Mme [X] de cette demande ;
Que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ces point ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il statue sur ces deux points ;
Que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles exposés en première instance en appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement attaqué,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [G] [X] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne Mme [F] [N] à payer à Mme [G] [X] les sommes suivantes :
- 1 642,14 euros à titre d'indemnité pour les congés supplémentaires imposés par l'employeur,
- 547,38 euros à titre de rappel de salaire du mois de septembre 2018,
Ordonne à Mme [F] [N] de remettre à Mme [G] [X] une attestation pour Pôle emploi rectifiée mentionnant les sommes allouées ci-dessus,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ni en première instance, ni en appel,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,